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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 29 juil. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 253/2025
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2VN
JUGEMENT DU :
29 juillet 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représenté par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS
C/
— M. [P] [Y]
— Mme [O] [H] [I]
Représentés par Me Frédéric LEPRETRE
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Juillet 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS d’EVRY-COURCOURONNES n° 542 097 522
Dont le siège est : 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX.
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau de l''ESSONNE, Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d’AUXERRE, substitué par Me Isabelle GODARD, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [P] [Y]
Nationalité Française
Né le 22 Juillet 1996 à AUXERRE (89)
Demeurant : Chez M. [P] [R] – 1 Hameau de Souilly – 89230 MONTIGNY LA RESLE.
Comparant en personne, représenté par Me Frédéric LEPRETRE, Avocat au Barreau d’AUXERRE
— Madame [O] [H] [I]
Née le 09 juin 1973 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : Chez M. [O] [R] – 1 Hameau de Souilly – 89230 MONTIGNY LA RESLE.
Comparante en personne, représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me HASCOËT Olivier
— Me LEPRETRE Frédéric
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [O] un crédit affecté d’un montant de 15 990 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,43 %, remboursable en 60 mensualités, crédit lié à l’achat d’un véhicule de marque AUDI, modèle Q3, immatriculé DE-714-NJ.
Le document attestant de la livraison du véhicule et sollicitant le déblocage des fonds a été signé le 8 mars 2022.
Suite aux échéances de remboursement du crédit impayées, par acte de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [O] devant le Juge des contentieux de la Protection d’Auxerre en vue d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Contestant devoir les sommes réclamées au titre du contrat de crédit affecté d’un montant de 15 990 euros, les défendeurs ont tous les deux porté plainte : Monsieur [Y] [P] a déposé plainte pour vol et abus de confiance le 2 août 2022, plainte complétée le 23 août 2022, et le 25 avril 2024 Madame [H] [O] a déposé plainte pour usage des faux et usurpation d’identité.
Suite à l’absence de poursuites diligentées par le ministère public, Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [O] ont finalement déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction le 6 février 2025 pour faux, usage de faux, abus de faiblesse et vol.
Suite à cette plainte, les deux défendeurs ont été convoqués par la Juge d’instruction le 5 juin 2025, pour être entendus comme partie civile.
Suite à l’assignation du 22 avril 2024 et après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [O], représentés par leur conseil, demandent, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée devant la juge d’instruction et à titre subsidiaire une vérification d’écritures et le rejet des demandes de l’organisme de crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet à ses dernières conclusions dans lesquelles elle s’oppose au sursis à statuer sollicité en défense et réclame la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 18 803,87 euros et à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q3, immatriculé DE-714-NJ.
Le recueil d’exemplaires des spécimens de signatures de Monsieur [Y] [P] et de Madame [H] [O], a été réalisé à l’audience du 22 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Comme permis par l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il est constant que le sursis à statuer ne trouve matière à s’appliquer que lorsque l’action publique a été mise en mouvement et qu’il s’impose dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile.
L’article 85 du Code de Procédure pénale prévoir que « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le sursis à statuer dont le principe est posé à l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, obéit à deux conditions essentielles qui concernent la mise en mouvement de l’action publique et l’identité des actions intentées parallèlement devant le juge pénal et le juge civil.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [O] justifient avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 6 février 2025, mettant ainsi en mouvement l’action publique.
Par cette plainte, ils dénoncent être victimes des agissements de Madame [D] [Z] qu’ils accusent d’avoir imité leurs signatures au moment de la contractualisation du contrat de prêt affecté pour Madame [H] [O] et au moment de la livraison du véhicule pour Monsieur [Y] [P]. Ils soutiennent également qu’elle a la jouissance actuelle du véhicule.
Ainsi, le coeur du présent litige civil porte sur les sommes réclamées au titre d’un contrat de crédit affecté alors même que les défendeurs contestent être liés par ledit contrat faute d’avoir signé ce contrat ou faute d’avoir signé l’attestation de livraison du véhicule et qu’ils ont mis en mouvement l’action publique pour que des investigations soient menées notamment à l’encontre de Madame [D] [Z].
Au demeurant l’historique du compte de crédit produit par l’organisme prêteur montre qu’aucun remboursement n’est intervenu dans le cadre de contrat de crédit, ce qui accrédite la thèse développée par les défendeurs qui contestent être liés par ce contrat.
Il résulte de ces éléments que les actions intentées parallèlement devant le juge pénal et le juge civil ont le même objet, à savoir le contrat de crédit affecté et les sommes réclamées qui en découlent, et que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer celle de la juridiction civile.
Dans ces conditions, un sursis à statuer sera ordonné jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans la procédure pénale précitée ou jusqu’à la survenance de tout événement de nature à mettre fin à celle-ci.
Les dépens seront en outre réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit, pouvant être frappé d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE un sursis à statuer,
— soit jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans la procédure pénale concernant la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [O] déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile devant la Juge d’instruction le 6 février 2025 pour faux, usage de faux, abus de faiblesse et vol ;
— soit jusqu’à la survenance de tout événement de nature à mettre fin à ladite procédure pénale ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 378 et suivants du code de procédure civile :
— la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ;
— le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
— la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond ; l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision et que s’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ;
— la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire connaître l’issue de la procédure pénale en cause au greffe de la présente juridiction pour rappel de l’affaire à la prochaine audience utile ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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