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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 31 oct. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 31 Octobre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00747 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I75D / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [F] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
domiciliée : chez Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 2] [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [V] [E]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Didier GRANDHAYE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Didier GRANDHAYE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des parties ;
Dit que la loi française s’applique au divorce des parties ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[X] [Y],
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14] (TUNISIE)
et de
[F] [U] [W],
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (88)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2023, devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (TUNISIE) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil d'[X] [Y] et [F] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate qu'[X] [Y] et [F] [W] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
Dit n’y avoir à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 septembre 2023 ;
Condamne [X] [Y] aux dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par Célia BIGOT-MASSONI, juge aux affaires familiales et par Viviane SCHWARTZ, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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