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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OLLOGRAFIK c/ S.A.S. KLINE, S.A.S. VIESSMANN FRANCE, S.A.S. G [ T ], S.A.R.L. [ B ] DELCROIX MENUISERIE ET CHARPENTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°21/1036
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7M5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. OLLOGRAFIK
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [B] DELCROIX MENUISERIE ET CHARPENTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. VIESSMANN FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. KLINE
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. G [T]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 1er février 2022 prononcée dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 21/1036, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [B] [X] et Mme [F] [P] épouse [X], et à l’encontre de la S.A.S. Ollografik, la S.A.R.L. JCL Construction, la S.A.R.L. [B] Delcroix Menuiseries et Charpentes, M. [L] [G], la S.A.R.L. Vandroth, désigné Mme [U] [M] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 2] Illies (59).
Par ordonnance du 28 mars 2023 (RG n°23/202), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. Vandroth.
Par ordonnance rectificative du 4 juillet 2023, le dispositif a été modifiée afin d’ordonner l’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à Madame [C] aux points suivants : le chauffage au sol du premier étage, les infiltrations au pied de la porte de service du garage et les infiltrations dans le cellier.
Par assignations délivrées le 27, 2, 4 et 7 décembre 2024, la S.A.S. Ollografik demande que les opérations d’expertise soient rendues communes la S.A.R.L. [B] Delcroix Menuiserie et Charpente, la S.A.S Viessmann France, la S.A.S Kline et la S.A.S. G. [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La S.A.S Ollografik, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.S Kline, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le27 janvier 2025, la S.A.S. G. [T], représenté par son avocat, demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
Vu la jurisprudence constante,
— Juger la Société G. [T] recevable et bien fondée en ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la Société Ollografik et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
— Juger que la Société G. [T] recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve l’opportunité d’opposer ultérieurement toute fin de non-recevoir, irrecevabilité, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
— Condamner la Société Ollografik aux entiers frais et dépens de l’instance.
La S.A.R.L. [B] Delcroix Menuiserie et Charpente et la S.A.S Viessmann France, régulièrement citées par remise de l’acte à l’étude et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse indique que la S.A.R.L. [B] Delcroix Menuiserie et Charpente ne participe plus aux opérations d’expertise et l’ordonnance du 28 mars 2023 ne lui avait pas été signifiée, rendant nécessaire de l’attraire à nouveau aux opérations d’expertise.
La S.A.S. Kline et la S.A.S G [T], formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la S.A.S Ollografix justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses, concernées par le chantier, les opérations d’expertise :
— la S.A.R.L [B] Delcroix Menuiserie et Charpente a fourni les menuiseries ;
— la S.A.S. Viessmann France est le fabricant de la chaudière ;
— la S.A.S. Kline est le fabricant des menuiseries ;
— la S.A.S. G [T] a posé la VMC.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 24 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. Ollografik, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 1er février 2022 (RG n°21/1036) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. [B] Delcroix Menuiserie et Charpente, la S.A.S. Viessmann France, la S.A.S. Kline et la S.A.S. G. [T] les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 1er février 2022 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A.S. Ollografik communiquera sans délai à la S.A.R.L. [B] Delcroix Menuiserie et Charpente, la S.A.S. Viessmann France, la S.A.S. Kline et la S.A.S. G. [T] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. [B] Delcroix Menuiserie et Charpente, la S.A.S Viessmann France, la la S.A.S. Kline et la S.A.S. G. [T] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.A.S. Ollografik devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2025 et rappelle qu’à défaut de versement complet dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.S. Ollografik la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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