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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02150 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQHO
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEURS
Madame [M] [A] née [W], née le 01 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [A], né le 02 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me SOLOMONE
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES,
Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [A] et Madame [M] [W] épouse [A] ont acquis en VEFA une maison sise à [Localité 6] et construite dans le cadre d’une opération menée par la société [Adresse 8].
La livraison est intervenue le 8 décembre 2022 avec réserves.
Par acte en date des 23 et 24 novembre 2023, Monsieur [O] [A] et Madame [M] [W] épouse [A] ont fait assigner la SCI RESIDENCE LE DOMAINE DE SAINTE-VICTOIRE et la compagnie d’assurances MMA IARD aux fins de voir ordonner une expertise.
Par suite, la SCI [Adresse 7] [Adresse 10] VICTOIRE a fait assigner, par actes datés des 18,19 et 21 mars 2024, diverses sociétés intervenues sur les opérations de construction.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024 (RG 23/01852), le juge des référés a mis hors de cause la compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et fait droit à la demande d’expertise en désignant Madame [X] [Y] en qualité d’expert.
Faisant valoir que la compagnie d’assurances MMA IARD est également assureur décennal de la SCI [Adresse 9] Monsieur [O] [A] et Madame [M] [W] épouse [A] l’ont fait assigner par acte daté du 11 décembre aux fins de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours. Ils sollicitent également sa condamnation à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 avril 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement. Aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD, elles formulent les protestations et réserves d’usage. Elles demandent également à ce que Monsieur [O] [A] et Madame [M] [W] épouse [A] soient déboutés de leurs autres demandes.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD. Compte tenu de ses explications relatives au fait qu’elle est co assureur et sans opposition de la part des requérants, son intervention volontaire sera acceptée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [O] [A] et Madame [M] [W] épouse [A] la mise en cause de la compagnie d’assurances MMA IARD et suite à son intervention volontaire, de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leurs qualité d’assureurs responsabilité décennale.
Ces dernières ne s’opposent pas à la demande et formulent les protestations et réserves d’usages.
En l’état des éléments dans les débats et notamment de l’attestation d’assurances de ces compagnies, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [O] [A] et Madame [M] [W] épouse [A], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 15 octobre 2024 (RG n°23/01852),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [O] [A] et Madame [M] [W] épouse [A], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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