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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 17 oct. 2024, n° 24/10053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10053 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NQZ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me STRABONI
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MILON
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [T] [C] épouse [N]
née le 06 Juillet 1972 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024014024 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
non comparante, représentée par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de Marseille
Monsieur [S] [N]
né le 14 Avril 1968 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024014326 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
non comparant, représenté par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
La société S.A. SOGIMA, société anonyme au capital de 10 584 000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 054 803 770, domicilié au siège social situé [Adresse 3], [Localité 2], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 17 mars 2021, la S.A. SOGIMA a consenti un bail à usage d’habitation à M. [N] et Mme [C] épouse [N], pour un loyer de 695,93€, outre 160,24€ de charges mensuelles.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2024, signifiée le 02 août 2024 à étude, le tribunal de proximité de MARSEILLE a constaté la résiliation du bail au 11 novembre 2023, condamné les locataires au paiement de la somme de 19.995,58 €, ordonné l’expulsion des locataires, fixé l’indemnité d’occupation, refusé les délais de paiement et refusé la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 août 2024.
Par requête du 11 septembre 2024, les époux [N] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai de paiement.
A l’audience du 3 octobre 2024, les époux [N] sollicitent l’octroi de délais les plus amples pour quitter les lieux.
Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi, en ce qu’ils justifient avoir signalé à la S.A. SOGIMA dès le 31 mai 2022 leur changement de situation et sollicité l’attribution d’un logement plus petit et moins onéreux, puis avoir renouvelé leur demande de mutation en février 2024. S’agissant des revenus du couple, ils justifient d’un salaire de Mme [C] épouse [N] de 1033 € et d’une prime d’activité de 617 € versée par la CAF. Ils ont un enfant mineur à charge. Ils versent un certificat médical d’un médecin généraliste attestant d’une maladie chronique évolutive et irréversible dont souffre M. [N], et des certificats médicaux établissant que Mme [C] épouse [N] souffre de diabète et de complications ophtalmologiques. Mme [C] a fait une demande auprès de la MDPH en juin 2024. Ils justifient, en outre, de l’assurance du logement. S’agissant des démarches de relogement, ils font état d’une demande de logement social. Par ailleurs, un dossier de surendettement est sollicité par le couple.
La S.A. SOGIMA s’oppose à cette demande et sollicite 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle entend démontrer la mauvaise foi des locataires, en ce qu’ils n’ont, au jour de l’audience, payé aucune indemnité d’occupation postérieurement à l’ordonnance de référé du 18 juillet 2024, qui avait déjà fixé une dette de plus de 19.000 €, qu’un FSL avait déjà été accordé pour un montant de 2.600 €, que la dette s’élève aujourd’hui à 28.467 € et que, si la demande de mutation formée par le couple a été acceptée, aucun logement n’est disponible actuellement.
Les époux [N] ont été autorisés à verser en cours de délibéré une preuve du dépôt auprès du bailleur d’un chèque de 300 €, qui avait été exhibé à l’audience. La note en délibéré comporte un reçu émanant de la S.A. SOGIMA, attestant de la réception de trois chèques de : 150 €, 300 € au titre du mois de septembre et 300 € au titre du mois d’octobre, soit un total de 750 €.
M. [N] et Mme [C] épouse [N] bénéficient de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION :
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution indique que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [N] justifient de difficultés dans le paiement des loyers liées à de faibles ressources, à la charge d’un enfant et à des problèmes de santé, dont le caractère invalidant n’est pas démontré. Ils justifient également d’une demande de logement social. Toutefois, le décompte versé montre qu’en 2022 le couple a payé l’équivalent de 2 loyers et demi, en 2023 il a payé 2 loyers, en 2024 il a payé moins d’un loyer. Les paiements effectués apparaissent comme insuffisants, même au regard des ressources limitées su couple, pour établir la bonne foi.
Les conditions ne sont donc pas réunies pour leur accorder un délai.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] et Mme [C] épouse [N], parties perdantes, sont condamnées aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE M. [S] [N] et Mme [T] [C] épouse [N] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la S.A. SOGIMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [T] [C] épouse [N] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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