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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 déc. 2024, n° 23/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/01074 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEB2
— ------------
[T], [V], [W] [G] épouse [E]
C/
[U] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me Bertrand SALQUAIN
— Me Sonia MERNIZ
CCC dossier
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Novembre 2024 prorogé au 03 Décembre 2024
ENTRE :
[T], [V], [W] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6021 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 111
ET :
[U] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2142 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES – 35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 mars 2023 par Mme [T] [G] à l’égard de M. [U] [E],
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [T], [V], [W] [G] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (44),
et
M. [U] [E], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 mars 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [G] et M. [U] [E] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [T] [G] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7], à Mme [G] ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires de droit à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE chacun des époux du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont chacun bénéficie.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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