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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 sept. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E362
Nac :5AH
Minute:
Jugement du :
12 septembre 2025
Monsieur [V] [X]
c/
Monsieur [Y] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [E] (Conjointe) muni d’un pouvoir spécial
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition. En présence de Madame [Z] [G], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 mars 2019, M. et Mme [Y] [E] ont donné à bail à M. [V] [X] et Mme [D] [H] épouse [X] [U] un pavillon situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 725 € et une provision mensuelle sur charges de 25 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1er avril 2019.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 1er août 2023.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 6 mars 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 29 mars 2024, M. [V] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de M . [Y] [E] à payer les sommes qu’il estime lui être dues au titre du bail signé le 18 mars 2019.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 11 avril 2024.
A l’audience du 20 juin 2025, M. [V] [X] – comparant en personne – demande au tribunal de condamner M. [Y] [E] à lui restituer le dépôt de garantie pour un montant de 725 € et de lui verser des dommages et intérêts à hauteur 1507,50 € qui correspondent à 507,50 €, 10 % du loyer mensuel pour chaque période commencée en retard et 1000€ de préjudice moral pour résistance abusive des propriétaires et tracas causés par la procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [X] fait valoir que le bailleur a déduit du dépôt de garantie des réparations locatives dont il n’a pas justifié du montant. Le demandeur conteste les réparations locatives retenues pour la réfection de la chaudière. Il indique que la chaudière a été entretenue régulièrement et qu’un justificatif a été fourni lors de l’état de sortie.
Le demandeur conteste également le montant sollicité pour la réparation de la porte fenêtre, cette dépense devant incomber au propriétaire.
M. [Y] [E] – représenté par Madame [A] [E], son épouse munie d’un pouvoir dûment signé de sa main – demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] [X].
Au soutien de sa demande, Mme [A] [E] expose que l’ensemble des déduction opérées sur le dépôt de garantie sont justifiées par des dégradations apparaissant à l’état des lieux de sortie. Elle précise que la chaudière était neuve lors de l’entrée dans les lieux de M. [V] [X] et de son épouse et qu’elle dispose d’un document qui indique que la casse est due à un manque d’entretien et qu’aucun justificatif de l’entretien régulier de la chaudière ne leur a été fourni.
Concernant la porte fenêtre, le menuisier chargé de la réparation aurait indiqué qu’il s’agissait d’une casse.
Elle précise qu’elle avait proposé de restituer la moitié de la caution à M. [V] [X], mais que cette proposition a été refusée. De sorte, qu’elle refuse désormais la restitution de la caution compte tenu des dégâts notés lors de l’état des lieux de sortie.
L’ affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE :
Sur les réparations locatives :
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que : « lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal ; […] il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; […] il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; […] à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce, les parties fournissent le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée en date du 1er avril 2019 et l’état des lieux de sortie en date du 1er août 2023. M. [Y] [E] verse également des factures permettant de chiffrer le préjudice.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
la réparation d’une porte fenêtre qui apparaît bien comme HS sur l’état des lieux de sortie, signé contradictoirement. La facture s’élève à un montant de 198 € ;
Soit un total de 198 €.
Il convient de préciser que la réfection de la chaudière n’a pas été retenue. En effet, l’état des lieux de sortie ne fait apparaître aucune dégradation nécessitant ces réparations. Il précise que la chaudière est en bon état et que le justificatif d’entretien a bien été fourni.
Ainsi, les réparations retenues et déduites du reliquat du dépôt de garantie, demeure une somme de 198 € au bénéfice de M. [Y] [E].
M. [Y] [E] sera condamné à verser à M. [V] [X] la somme de 527 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, somme qui sera majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel, soit 72,50 €, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
II SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile stipule qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [V] [X] ne démontre ni n’apporte la preuve d’ aucun éventuel préjudice de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’ensemble des parties ayant succombé en partie à l’instance, les dépens seront mis à la charge de chacune à raison de la moitié.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [E] à verser à M. [V] [X] la somme de 527 € (CINQ CENT VINGT SEPT EUROS) au titre de la restitution du dépôt de garantie, somme qui sera majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel, soit 72,50 €, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er octobre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V] [X] ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
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