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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 21/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01026 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02177 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEAE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN [P], Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02177
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M], employé par la SARL [12] en qualité de façadier ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident le 24 octobre 2018 dans les circonstances suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : « descente de l’échafaudage ».
— Nature de l’accident : « glisser sur un polystyrène ».
— Objet dont le contact a blessé la victime : « le sol ».
Un certificat médical initial fait état des lésions suivantes : « entorse cheville droite œdème hématome bilan rx ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (ci-après la [7]).
Le 16 novembre 2020, la [7] a notifié à Monsieur [K] [M] une fin de prise en charge de cet accident du travail du 24 octobre 2018 conformément à l’avis de son médecin conseil fixant la guérison de ses lésions au 11 novembre 2020.
Monsieur [K] [M] ayant contesté cette décision, la [7] a mis en œuvre à sa demande une expertise médicale technique.
Le 19 janvier 2021, au terme de son expertise, le Docteur [Y] [S] a considéré que l’état de Monsieur [K] [T] victime d’un accident du travail le 24 octobre 2018 pouvait être considéré comme guéri le 11 novembre 2020.
Par courrier du 21 janvier 2021, la [7] a notifié ces conclusions d’expertise à l’assuré et confirmé sa décision de fixer sa date de guérison au 11 novembre 2020.
Monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] qui a rejeté son recours par décision du 20 juillet 2021.
C’est dans ce contexte que par requête expédiée le 30 août 2021, Monsieur [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la date de guérison de son accident du 24 octobre 2018 retenu par la [7].
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] qui déposait son rapport le 2 mai 2024 en retenant une date de consolidation au 6 avril 2021 et que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [T] le 24 octobre 2018 ne pouvaient être considérées comme guéries à la date du 11 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— entériner en partie le rapport de l’expert en ce qu’il considère qu’il y a consolidation et non guérison ;
— déclarer l’état de Monsieur [K] [T] consolidé et non guéri au 11 novembre 2020 ;
— si le Tribunal entérine le rapport, dire que les indemnités journalières seront régularisées seulement sur la période couverte par l’envoi des arrêts de travail de prolongation, soit jusqu’au 31 mars 2021 ;
— renvoyer l’assuré devant la [7] pour l’évaluation des séquelles et la fixation d’un taux éventuelle d’un taux
— rejeter tout autre demande.
Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, demande d’entériner l’expertise dans toutes ses dispositions et de condamner la [7] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [P] [C] qu'"à la date du 11 novembre 2020, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Monsieur [K] [T] a été victime le 24 octobre 2018 ne pouvaient pas être considérées comme guéries. Une date de consolidation est fixée au 6 avril 2021 ".
Compte tenu de l’expertise soumise à la contradiction des parties, la date de consolidation fixée au 6 avril 2021 paraît raisonnable.
Le rapport d’expertise du Docteur [P] [C] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport.
En conséquence, le présent rapport est homologué dans toutes ses dispositions s’agissant de la date de consolidation fixée au 6 avril 2021 et du renvoi de l’assuré devant la caisse afin d’évaluer les séquelles et déterminer son taux d’incapacité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La [9] est condamnée aux dépens et la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 1er février 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [P] [C] du 2 mai 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [P] [C] ;
DIT que, conformément à l’expertise médicale diligentée, l’état de Monsieur [K] [T], victime d’un accident du travail le 24 octobre 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 6 avril 2021 et dit que les indemnités journalières seront régularisées jusqu’à cette date ;
RENVOI Monsieur [K] [T] devant la [10] afin d’évaluer les séquelles et de fixer un taux d’IPP ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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