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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tpbr, 12 févr. 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
AFFAIRE N° RG 24/00011 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2GY
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
M. [Z] [Q]
né le 18 Février 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [D] épouse [Q]
née le 18 Août 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. [Y] [Q]
né le 31 Mai 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP S.CACHEUX-A.BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Décembre 2025 du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN, (Aisne),
PRESIDENTE : Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS
ASSESSEURS BAILLEURS :
Alain [J]
Patrick DUPUY
ASSESSEURS PRENEURS :
Thibault COLZY
Paul PARINGAUX
GREFFIER : Karine BLEUSE
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE, Greffière
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Q] et Madame [G] [Q] ont donné à bail à long terme à Monsieur [Z] [Q] et Madame [M] [D] épouse [Q] :
— des parcelles à [Localité 5] cadastrées section ZR n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], le 27 décembre 1994 pour une durée de 18 ans, à compter du 1er janvier 1995 pour se renouveler le 31 décembre 2012, par un acte authentique du 27 décembre 1994,
— des parcelles à [Localité 5] cadastrées section ZR n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], le 18 février 1997 pour une durée de 18 ans, à compter du 1er janvier 1997 pour se renouveler le 31 décembre 2014, par un acte authentique du 18 février 1997.
Les co-preneurs ont versé à Monsieur [N] [Q] une somme de 42.671,91€.
Monsieur [N] [Q] a autorisé Madame [M] [D] épouse [Q] à poursuivre seule les baux à compter du 11 janvier 2016, à la suite du départ à la retraite de Monsieur [Z] [Q].
Monsieur [N] [Q] est décédé en 2017, laissant pour lui succéder Monsieur [Y] [Q].
Les baux ont été renouvelés respectivement en 2021 et en 2023 au profit uniquement de Madame [M] [D] épouse [Q].
Le 26 mars 2024, Madame [M] [D] épouse [Q] a demandé à Monsieur [Y] [Q] l’autorisation de céder les baux au profit de Madame [P] [Q].
Le 4 avril 2024, Monsieur [Y] [Q] a donné avis de fin de bail à Monsieur [Z] [Q] d’un part, et à Madame [M] [D] épouse [Q] d’autre part, avec effet au 31 décembre 2025.
Par requête reçue le 30 juillet 2024, Madame [M] [D] épouse [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin afin de :
— mettre hors de cause Monsieur [Z] [Q],
— annuler le congé délivré le 4 avril 2024 à Madame [M] [D] épouse [Q] portant sur les parcelles objet du bail du 27 décembre 1994,
— annuler le congé délivré le 4 avril 2024 à Monsieur entre Madame [M] [D] épouse [Q] et Madame [P] [Q], portant sur les parcelles objet du bail du 18 février 1997,
— autoriser la cession du bail du 27 décembre 1994, renouvelé le 31 décembre 2021, entre Madame [M] [D] épouse [Q] cédante, et Madame [P] [Q], cessionnaire,
— autoriser la cession du bail du 18 février 1997 renouvelé le 31 décembre 2023, entre Madame [M] [D] épouse [Q] cédante, et Madame [P] [Q], cessionnaire,
— condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [M] [D] épouse [Q] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] [Q] et Madame [M] [D] épouse [Q], assistés par Maître [B], reprennent les termes de leur requête. Ils sollicitent en outre que la partie défenderesse soit déclarée irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [Q] sollicite la résiliation des baux ruraux en date du 27 décembre 1994 et du 8 février 1997 à titre principal. A titre subsidiaire, il demande la validation des avis de fin de bail et le rejet des prétentions des parties demanderesses. Il demande également leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le délibéré est fixé au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du bail rural et d’expulsion
Aux termes de l’article 887 du code de procédure civile, « Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal. En cas de non-comparution de l’une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal ». Toutefois, cette conciliation préalable n’est obligatoire que dans le cadre des demandes initiales.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ".
En l’espèce, un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 10 octobre 2024.
Par ailleurs, le rejet de la demande de cession du bail et la résiliation du bail sont deux demandes qui permettent au bailleur de reprendre possession de ses parcelles. Il en résulte un lien suffisant à déclarer la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [Q] recevables.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L411-31 II 1° du Code rural et de la pêche maritime, " le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants : toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail ".
Aux termes de l’article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime, " Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. […] Les dispositions du présent article sont d’ordre public ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [Q] ne bénéficiait plus du statut d’exploitant entre le 26 décembre 2024 et le 6 janvier 2025. Pour autant, cette dernière avait fait les démarches pour être autorisée à continuer à exploiter malgré la perception de la pension de retraite dès le 17 décembre 2024. Dès lors, l’absence de statut de Madame [M] [Q] pour la durée de 11 jours résulte de la durée d’instruction de sa demande au cours des congés de fin d’année et non d’un manque de diligence ou d’une cession de bail volontaire et illicite qui lui serait imputable. Il ne s’agit donc pas d’une faute justifiant la résiliation du bail litigieux.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que la mise à disposition des parcelles objet du bail a été notifiée le 21 juin 2025 au bailleur. Dès lors que les premiers statuts de la SCEA [Adresse 4] datent du 26 décembre 2024, cette formalité a été réalisée plus de six mois après l’enregistrement de la société.
Pour autant, Madame [M] [Q] justifie, par la production d’un compte rendu d’hospitalisation en date du 20 janvier 2025, de difficultés de santé importantes dont la résolution s’inscrit dans la durée. Il en résulte que Madame [M] [Q] n’était pas en mesure de satisfaire ses obligations. Il n’est en outre allégué d’aucun préjudice particulier de la part du bailleur de sorte que le retard dans la notification de la mise à disposition des parcelles ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail litigieux.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [Y] [Q] aux fins de résiliation des baux ruraux sur les parcelles situées à [Localité 5] cadastrées section ZR n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Sur la validité de l’avis de fin de bail
Aux termes de l’article L416-1 du Code rural et de la pêche maritime, " le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er ).
Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre ".
En l’espèce, Madame [M] [D] épouse [Q] ne rapporte pas la preuve de l’absence de validité des congés délivrés le 4 avril 2024 portant sur les parcelles objet des baux du 27 décembre 1994 et du du 18 février 1997, ces derniers répondant aux obligations légales résultant des statuts des baux de 18 ans.
Dès lors, les baux ainsi délivrés sont valides. Pour autant, s’agissant d’un congé motivé par l’arrivée de l’âge de la retraite, cela ne fait pas pour autant obstacle à une éventuelle cession de bail à descendant si les conditions légales sont réunies.
Sur la demande de cession du bail rural
Aux termes de l’article L’article L. 411-35 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ». Cette cession est soumise à la bonne foi du cédant et au respect des conditions de la mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel.
Sur les qualités du cessionnaire projeté :
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [P] [Q] est la fille de Madame [M] [D] épouse [Q]. Il n’est en outre pas contesté que cette dernière dispose des diplômes agricoles, des moyens matériels et financiers de poursuivre l’exploitation et est en conformité avec le contrôle des structures.
Par ailleurs, la fixation de la résidence de Madame [P] [Q] au domicile de ses parents constitue un logement est fixe, stable et situé à proximité des parcelles louées de sorte que l’identité des personnes avec occupant le logement relève de sa vie privée et n’ont pas d’effet sur les capacités à faire prospérer l’exploitation agricole dont la cession du bail est projetée.
Madame [P] [Q] dispose donc de toutes les qualités nécessaires à la reprise du bail rural dont sa mère est titulaire.
Sur la bonne foi du cédant :
Tel qu’il a été retenu dans les développements précédents, le retard dans la notification de la mise à disposition des parcelles louées résultent de problèmes de santé dont souffre Madame [M] [D] épouse [Q]. Il en résulte que celui-ci n’est pas constitutif de mauvaise foi.
Par ailleurs, Madame [M] [D] épouse [Q] produit une attestation en date du 11 janvier 2016 signé des parties qui justifie d’une désolidarisation régulière de Monsieur [Z] [Q]. Monsieur [Y] [Q] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute dans les démarches de désolidarisation de nature à qualifier la mauvaise foi de la partie défenderesse.
En outre, la cession sollicitée judiciairement n’a pas encore eu lieu dans les faits.
Ainsi, Monsieur [Y] [Q] n’apporte pas la preuve d’un intérêt légitime à refuser la cession des baux ruraux en date des 27 décembre 1994 et des 18 février 1997.
En conséquence, la cession du bail rural conclus les 27 décembre 1994 et 18 février 1997 entre Monsieur [N] [Q] et Madame [G] [Q], aux droits desquelles vient Monsieur [Y] [Q], et Madame [M] [D] épouse [Q] sur les parcelles situées à [Localité 5] cadastrées section ZR n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sera ordonnée judiciairement, substituant Madame [P] [Q] à Madame [M] [D] épouse [Q], sa mère, en qualité de preneur.
Monsieur [Z] [Q] sera également mis hors de cause.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [Y] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 700 euros à Madame [M] [D] épouse [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [Q] ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [Q] aux fins de résiliation des baux ruraux sur les parcelles situées à [Localité 5] cadastrées section ZR n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ;
DECLARE Monsieur [Z] [Q] hors de cause ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 4 avril 2024 portant sur les parcelles objet des baux du 27 décembre 1994 et du du 18 février 1997 portant sur les parcelles situées à [Localité 5] cadastrées section ZR n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ;
DIT que pour autant, s’agissant d’un congé pour âge, la validité du congé ne fait pas obstacle à la cession de bail ;
ORDONNE JUDICIAIREMENT la cession des baux ruraux conclus les 27 décembre 1994 et 18 février 1997 entre Monsieur [N] [Q] et Madame [G] [Q], aux droits desquelles vient Monsieur [Y] [Q], et Madame [M] [D] épouse [Q] sur les parcelles situées à [Localité 5] cadastrées section ZR n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], substituant Madame [P] [Q] à Madame [M] [D] épouse [Q], sa mère, en qualité de preneur ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer la somme de 700 euros à Madame [M] [D] épouse [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à supporter les entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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