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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01774 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00564
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [E], [R],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Christine SAUREL-GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0247
ET :
Monsieur, [W], [A], [O],
demeurant, [Adresse 2], [Localité 1]
représenté par Me Léa MANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, alors qu’il circulait à vélo sur une piste cyclable à, [Localité 3], Monsieur, [E], [R] a été victime d’un accident au cours duquel il a été heurté par un vélo conduit par Monsieur, [W], [A], [O].
Par acte délivré le 20 octobre 2025, Monsieur, [E], [R] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé Monsieur, [W], [A], [O] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris pour voir notamment ordonner une expertise judiciaire.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
À l’audience, Monsieur, [E], [R] sollicite du président du tribunal de :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident du 22 juin 2023 ;
— condamner Monsieur, [W], [A], [O] à lui verser :
une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de, [Localité 2] ;
— condamner Monsieur, [W], [A], [O] aux entiers dépens.
Il explique qu’à la suite de l’accident du 22 juin 2023, il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi qu’une probable entorse cervicale ayant entraîné des cervicalgies et des céphalées, une plaie à l’arcade sourcilière droite, une fracture des os du nez et une fracture du scaphoïde du pied gauche. Par la suite, il lui a été diagnostiqué une chondropathie du genou gauche avec la présence de fissures profondes du cartilage.
En réplique, Monsieur, [W], [A], [O] sollicite du président du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur, [E], [R] de sa demande de provision
A titre subsidiaire,
— Réduire sa demande provisionnelle à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur, [E], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens.
Il soutient qu’il existe une contestation sérieuse dès lors qu’il estime que seul le demandeur roulait à une vitesse excessive au moment de l’accident. Il s’oppose également à la demande de provision, faisant valoir qu’il était assuré au moment de l’accident, qu’il perçoit un salaire de 1 800 euros par mois dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et que Monsieur, [E], [R] ne justifie pas de dépenses véritablement engagées par lui ni d’une perte de salaire.
Régulièrement assignée, la CPAM de, [Localité 2] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que, selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. De jurisprudence constante, seul le fait de la victime à l’origine exclusive du dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose.
En l’espèce, Monsieur, [W], [A], [O], gardien de son vélo au sens de l’article 1242 du code civil, n’apporte aucun élément permettant de retenir que Monsieur, [E], [R] serait à l’origine exclusive de son dommage. Dans ces conditions, l’argument tiré de l’existence d’une contestation sérieuse est inopérant.
Au vu des éléments médicaux versés aux débats, Monsieur, [E], [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties afin de recueillir des éléments sur les préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident du 22 juin 2023, éléments dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer notamment à Monsieur, [W], [A], [O] dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vélo conduit par Monsieur, [W], [A], [O] a percuté le demandeur, de sorte que le droit à indemnisation de celui-ci apparaît établi.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits qu’il a subi du fait de l’accident plusieurs atteintes ayant nécessité une ITT de 45 jours, un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2023 ainsi que divers soins.
Au regard de ces éléments, Monsieur, [W], [A], [O] sera condamné à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, dans l’attente des conclusions de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [W], [A], [O] succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Monsieur, [E], [R] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur, [W], [A], [O] à verser à la partie demanderesse une provision de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M., [P], [Y]
Clinique des, [Etablissement 1] ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.90.03.26
Mèl :, [Courriel 1]
Expert honoraire près la cour d’appel de Paris
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2 – Déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3 – Relater les constatations médicales faites après les faits ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4 – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5 – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence des faits ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6 – Proposer la date de consolidation de l’état de la victime, définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
7 – Évaluer les préjudices de la victime après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur sa situation et ses conditions de vie :
I. Préjudices extra-patrimoniaux :
— Indiquer si le plaignant a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, la victime a un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice sexuel ou préjudice d’établissement,…),
II. Préjudices patrimoniaux :
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais et soins médicaux, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsque l’aide est familiale) ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime, (notamment incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, …).
8- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 14 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le demandeur devra consigner au greffe de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 14 mai 2026, ce à peine de caducité, la somme de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Condamnons Monsieur, [W], [A], [O] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Monsieur, [W], [A], [O] à payer à Monsieur, [E], [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de, [Localité 2] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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