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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 27 avr. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00265 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PLP
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Avril 2026
Mme [F] [G]
C/
M. [C] [K]
exerçant sous la forme d’entreprise individuelle « RD AUTO »
Copie certifiée conforme délivrée
à : [C] [K]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : [F] [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [K]
exerçant sous la forme d’entreprise individuelle « RD AUTO »
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [G] a acquis de l’entreprise individuelle [C] [K] exerçant sous le nom RD AUTO le 23 octobre 2024 un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 2 900 euros.
Madame [F] [G] a fait réaliser par le cabinet SETEX, le 2 avril 2025, une expertise amiable du véhicule
Par acte délivré le 12 février 2026, Madame [F] [G] a fait assigner l’entreprise individuelle [C] [K] devant le tribunal de proximité de Calais aux fins de :
résolution de la vente pour vices cachés,condamnation de l’entreprise individuelle [C] [K] à lui restituer la somme de 2900 euros au titre du prix d’achat,condamnation de l’entreprise individuelle [C] [K] à lui payer la somme de 2320 euros au titre de son préjudice de jouissance,condamnation de l’entreprise individuelle [C] [K] à prendre en charge les frais de remorquage du véhicule dans les lieux et délais de reprise fixés par la demanderesse,dire qu’en cas d’inexécution du vendeur dans un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir, elle sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et qu’elle pourra en disposer à sa convenance,dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date d’assignation, avec capitalisation des intérêts,condamnation de l’entreprise individuelle [C] [K] à payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,débouter le défendeur de ses demandes. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, Madame [F] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1641, 1644 et 1646 du code civil que le véhicule est entaché de vices cachés justifiant l’annulation de la vente. Elle sollicite également le paiement d’une somme correspondant à la prime d’assurance mensuelle afférente au véhicule et la réparation de son préjudice en raison de la privation de jouissance du véhicule litigieux.
Bien que régulièrement assignée à étude, l’entreprise individuelle [C] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par le cabinet SETEX que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 28 mars 2025 de nombreux défauts à savoir une fuite d’huile moteur importante, une présence importante et anormale d’huile dans le compartiment en partie inférieure, la jauge de niveau d’huile moteur cassée, une défaillance du commutateur droit dédié au fonctionnement du mécanisme d’essuie-glace, des avaries sur le réseau multiplexé du véhicule et une défaillance du catalyseur. L’expert relève qu’il est nécessaire de remplacer le commodo, procéder à un nettoyage complet du compartiment moteur, remplacer les quatre pneumatiques, réaliser un diagnostic approfondi du réseau multiplexé et positionner le véhicule sur un pont élévateur afin de statuer sur son état visuel en totalité.
Si l’expertise amiable n’est pas contradictoire du fait de l’absence de l’entreprise individuelle [C] [K], les défauts relevés sont corroborés par le devis établi par la SASU CLSMECASERVICES le 28 mars 2025 qui mentionnent des travaux à réaliser sur le véhicule pour un montant total de 1268,29 euros portant sur le système de freinage, la liaison au sol, les pneumatiques, le moteur thermique et le système d’essuyage.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Madame [F] [G] présente des défauts, notamment s’agissant de la fuite d’huile dans le moteur et la présence importante et anormale d’huile dans le compartiment en partie inférieure pour laquelle l’expert relève qu’elle rend le véhicule impropre à son usage.
L’expert relève également que le 28 aout 2024, soit près de deux mois avant la vente, des travaux ont été réalisés sur le véhicule litigieux par la société Feu Vert à [Localité 4] concernant la vidange du moteur, le filtre à huile et les balais d’essuie vitre et que la facture mentionne qu’il y a une fuite d’huile moteur. Dès lors, il est indéniable que ce défaut est antérieur à la vente.
De plus, en raison de la localisation du défaut situé à l’intérieur du véhicule puisqu’il concerne le compartiment à huile du moteur, il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme l’est Madame [F] [G], de le constater. Par suite, ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Le défaut constitué par la fuite d’huile dans le moteur et la présence importante et anormale d’huile dans le compartiment en partie inférieure constituent ainsi des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [F] [G] de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue entre l’entreprise individuelle [C] [K], vendeur, et Madame [F] [G], acheteur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, l’entreprise individuelle [C] [K] sera condamnée à payer à Madame [F] [G] la somme de 2900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Madame [F] [G] sera condamnée à rendre le véhicule à l’entreprise individuelle [C] [K], laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. Cette mesure étant suffisante pour ce faire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [F] [G] aux fins d’être autorisée à disposer du véhicule à sa convenance en cas d’inexécution de telle sorte que la demande en ce sens de Madame [F] [G] sera rejetée.
De même, les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ne courront qu’à compter du jugement et non de la date d’assignation compte tenu du fait que la résolution de la vente, donnant naissance à la créance en restitution, est ordonnée dans le jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’entreprise individuelle [C] [K] exerçant sous le nom RD AUTO étant vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices est présumée et elle n’apporte par définition en raison de son absence à l’audience, aucun élément contraire.
Par suite, l’entreprise individuelle [C] [K] sera tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
Sur les frais d’assuranceMadame [F] [G] produit un échéancier de règlement d’une assurance souscrite faisant apparaître à ce titre des prélèvements mensuels depuis avril 2024 jusqu’à décembre 2025.
A supposer que cette assurance se rapporte au véhicule litigieux compte tenu de la date de prélèvement de la première échéance antérieure à la vente et du fait que ledit document mentionne que le contrat pour le véhicule Renault Clio [Immatriculation 1] a pris effet au 29 juillet 2025, il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Madame [F] [G] sera déboutée de sa demande.
Sur la privation de jouissance du véhicule litigieuxMadame [F] [G] expose avoir été privée de la jouissance du véhicule litigieux. Elle évalue ainsi son préjudice : 1/1000ème de la valeur du véhicule soit 2900 euros sur une période de 800 jours courant du 23 octobre 2024 au 31 décembre 2026.
Or Madame [F] [G] ne présente aucun moyen de fait concernant cette demande : elle n’indique pas si elle a pu obtenir un véhicule de remplacement de la part de son assurance ou si elle a acquis un autre véhicule et le cas échéant à quelle date. Elle ne décrit pas non plus le préjudice allégé, notamment les incidences sur sa vie personnelle ou professionnelle du fait de l’absence d’un véhicule si tel est le cas.
En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Madame [F] [G] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’entreprise individuelle [C] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’entreprise individuelle [C] [K], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [F] [G], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 23 octobre 2024 entre Madame [F] [G] et l’entreprise individuelle [C] [K],
Condamne l’entreprise individuelle [C] [K] à payer à Madame [F] [G] la somme de 2900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts uniquement pour les intérêts échus dus pour une année entière selon les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Madame [F] [G] de sa demande de condamnation avec taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
Ordonne la restitution du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [F] [G] à l’entreprise individuelle [C] [K],
Condamne l’entreprise individuelle [C] [K] à enlever le véhicule restitué par Madame [F] [G] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [F] [G], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Déboute Madame [F] [G] de sa demande d’autorisation de disposer du véhicule à sa convenance en cas de non enlèvement du véhicule par l’entreprise individuelle [C] [K],
Déboute Madame [F] [G] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’assurance et de son préjudice de jouissance ;
Condamne l’entreprise individuelle [C] [K] aux dépens,
Condamne l’entreprise individuelle [C] [K] à payer à Madame [F] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
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