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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 juil. 2025, n° 23/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
08 Juillet 2025
RÔLE : N° RG 23/03393 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L542
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
[V] [X]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Gaël CHEVALIER
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Gaël CHEVALIER
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 24 mai 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 10 août 1975 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [Y], auditrice de justice,
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, et après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, M. [E] [G] a fait assigner M. [V] [X] afin qu’il soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
— la somme principale de deux-cent-quarante-mille euros (240 000 €), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 août 2022, date à laquelle les parties étaient convenues du remboursement intégral de la somme prêtée et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 4 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
En cours de procédure, M. [V] [X] a remboursé une grande partie des sommes dues.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Compte tenu du reliquat restant à régler (7.500 euros), la présidente a autorisé les conseils des parties à lui adresser une note en délibéré afin de s’assurer que le solde serait réglé avant le 20 juin, en vue d’un éventuel désistement.
Par messages transmis par le RPVA, les conseils des parties ont indiqué que le protocole d’accord formalisé dans leurs dernières écritures avait été entièrement exécuté.
Par conclusions transmises par le RPVA le 25 juin 2025, M. [E] [G] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [V] [X].
SUR CE :
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement.
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il résulte des messages transmis par les conseils des parties en cours de délibéré que la dette à l’origine du contentieux entre les parties a été intégralement remboursée, de sorte que le demandeur a conclu au désistement de son action et de l’instance.
Le défendeur qui n’a pas conclu sur ce désistement, est considéré comme l’ayant tacitement accepté.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de M. [E] [G],
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [E] [G],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS M. [E] [G] aux dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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