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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 27 mars 2026, n° 26/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01619 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01619 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL4M
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 septembre 2025 par le préfet de l’Oise faisant obligation à M., [Y], [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mars 2026 par le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] à l’encontre de M., [Y], [J], notifiée à l’intéressé le 23 mars 2026 à 19h37 ;
Vu le recours de M., [Y], [J] daté du 24 mars 2026, reçu et enregistré le 27 mars 2026 à 09h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 26 mars 2026, reçue et enregistrée le 26 mars 2026 à 15h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [Y], [J], né le 20 Mai 1996 à, [Localité 2], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de, [V], [S], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Sophie SCHWILDEN (cabinet Gabet-Schwilden), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] ;
— M., [Y], [J] ;
Dossier N° RG 26/01619 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL4M
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01616 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL4M et celle introduite par le recours de M., [Y], [J] enregistré sous le N° RG 26/01619
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M., [Y], [J] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif de l’absence de notification régulière de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en raison de l’envoi postal du courrier à une adresse qui ne correspondrait pas à la sienne.
Le placement d’un étranger en rétention d’un étranger suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire. L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne vise pas expressément les décisions sur la base desquelles le préfet peut placer un étranger en rétention. Ce n’est que par un système de renvoi à l’art. L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a désigné les 7 mesures d’éloignement dont l’exécution est susceptible de justifier un tel placement.
Il s’en déduit que le magistrat du siège doit contrôler la régulière notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005, 1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.261).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention trouve son fondement dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an pris le 30 septembre 2025 par la préfecture de l’Oise adressé le 3 octobre 2025 par lettre recommandé avec accusé de réception à l’intéressé au, [Adresse 2], [Localité 3], mention suivante étant faite “destinataire inconnu à l’adresse”. Le registre de rétention indique une date de notification au 6 octobre 2025.
Si l’intéressé a indiqué lors de la retenue administrative vivre à, [Localité 4], il a également admis à l’audience qu’il vivait chez un tiers à l’adresse à laquelle le courrier a été envoyé, ce dont il se déduit que cette adresse avait été déclarée à l’administration pour les échanges.
Il y a lieu de retenir qu’il appartenait à l’intéressé de déclarer son changement d’adresse à l’administration et que ce défaut est imputable à l’intéressé. Dès lors, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 1 an correctement notifié en ce qu’il est adressé à l’adresse connue de l’administration est revêtu du caractère exécutoire et peut fonder le placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Dossier N° RG 26/01619 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL4M
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister du recours en contestation de l’arrêté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Colombie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 24 mars 2026 à 11h58, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
Dossier N° RG 26/01619 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL4M
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01616 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL4M et celle introduite par le recours de M., [Y], [J] enregistrée sous le N° RG 26/01619;
DÉCLARONS le recours de M., [Y], [J] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M., [Y], [J] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M., [Y], [J];
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [Y], [J] au centre de rétention administrative n°2 du, [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mars 2026 à 15h39.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 5] ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 8] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 6] (Tél. France, [Adresse 10] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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