Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 24/09877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09877
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PV6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K035 et Maître Anaïs FROMAGET, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE IDB
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, non représentée
Décision du 05 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09877 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PV6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Z] et Mme [T] [I] ont souhaité, en leur qualité de propriétaires, faire procéder à la rénovation de leur appartement situé [Adresse 3] dans le [Localité 4].
Pour ce faire, elles ont confié les travaux à la société Groupe IDB selon un devis initial établi le 25 octobre 2023 accepté le 26 octobre 2023 portant sur un montant total de 38 110,81 € TTC.
Des devis complémentaires ont porté le montant du marché à la somme de 82.065 € TTC.
Par courrier du 13 avril 2024, Mme [Z] et Mme [I], se plaignant d’un retard dans l’exécution du chantier, ont mis en demeure la société Groupe IDB d’achever les travaux avant le 26 avril 2024 sans quoi elles feront intervenir une entreprise tierce à ses frais.
Mme [Z] et Mme [I] ont diligenté un commissaire de justice afin de constater l’abandon du chantier et l’état d’avancement des travaux dans l’appartement.
Par constat de commissaire de justice du 2 mai 2024, ont été constatés :
l’abandon du chantier par la société Groupe IDB ;l’impossibilité d’habiter dans l’appartement en l’état ;l’inachèvement des travaux.Par courrier du 6 mai 2024, Mme [Z] et Mme [I] ont convoqué la société Groupe IDB à une réunion de réception des travaux fixée au 17 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2024, Mme [Z] et Mme [I] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Groupe IDB.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions récapitulatives, les demanderesses sollicitent de :
réduire le montant du marché à hauteur du montant de l’acompte versé ;
condamner la société Groupe IDB à leur payer les sommes suivantes : 65.549 € correspondant à l’acompte versé ;43.351 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise par une autre entreprise ;1.430 € par mois pour la période allant du 1er janvier 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre de leurs préjudices financiers évolutifs ;7.580 € au titre du préjudice moral et des préjudices financiers fixes ;4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
— la société Groupe IDB a manqué à ses obligations contractuelles ;
— qu’en conséquence, les sanctions d’inexécution prévues à l’article 1217 du Code civil s’appliquent, à savoir la réduction du prix de l’article 1223 du Code civil, l’exécution forcée en nature de l’article 1222 du Code civil et la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil ;
— le préjudice financier évolutif est constitué par la nécessité de louer un logement et un garde-meubles et de stocker le parquet ;
— le préjudice moral est constitué par le stress et l’anxiété de la situation ;
— les préjudices financiers fixes sont constitués par les honoraires d’architecte, la manutention du cuisiniste, les coûts de reprise du chantier et les frais d’huissier engagés pour constater l’abandon du chantier.
***
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Groupe IDB n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions le constructeur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art et à ses engagements contractuels. En l’absence de réception, cette obligation est une obligation de résultat. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer que le résultat promis n’a pas été atteint, le constructeur ne pouvant s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au vu des demandes formées par les demanderesses, il y a lieu de constater que celles-ci ne peuvent solliciter à la fois la réduction du prix des prestations exécutées à hauteur des acomptes déjà versés, qui supposent qu’elles estiment que les prestations correspondantes ont été exécutées, le remboursement total de ces acomptes, qui supposent qu’elles estiment que l’absence d’exécution conforme des travaux équivaut à une inexécution totale justifiant la résolution du contrat assortir du remboursement total du prix acquitté et de la condamnation à des dommages-intérêts d’une valeur égale au coût nécessaire pour achever les travaux, la résolution et la condamnation aux dommages et intérêts conduisant ainsi à faire peser l’intégralité du coût des travaux à la seule entreprise sans aucune contrepartie financière.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que les demanderesses produisent un constat d’huissier démontrant l’inachèvement des travaux au 2 mai 2024 lequel est corroboré par le devis de la société AZB BAT qui reprend l’ensemble des prestations dévisées par la société Groupe IDB et qui n’ont pas été réalisées ou n’ont pas été achevées. Il ressort en outre que malgré le courrier adressé à l’entreprise pour finaliser les travaux, le commissaire de justice a pu constater l’inachèvement des travaux en mai 2024 et l’abandon du chantier par l’entreprise.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment d’un manquement à ses obligations contractuelles par la société GROUPE IDB pour ne pas avoir achevé les prestations qui lui ont été confiées de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Au vu des demandes contradictoires et incompatibles entre elles formées par les demanderesses, il convient de constater qu’il est justifié que :
— le montant total des travaux s’élevait à la somme de 82.065 € TTC ;
— le montant total des acomptes versés s’élève, au vu de l’extrait bancaire produit, à la somme de 65.388,71 € ;
— il en ressort un solde restant de 16 676,29 € alors que le montant des travaux nécessaires pour achever les travaux par une autre entreprise s’élève à la somme de 43 351 € TTC outre 3500 € TTC pour l’audit des travaux et le nettoyage du chantier.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner la société Groupe IDB à payer à Mme [I] et Mme [Z] la somme de 30 174,71 €TTC ( 46 851 – 16 676,29 ) nécessaire pour achever les travaux et correspondant au coût supplémentaire que les maîtres d’ouvrage n’auraient pas eu à s’acquitter si la société Groupe IDB avait respecté ses engagements contractuels.
S’agissant des autres demandes,
Les demanderesses sollicitent de condamner la société Groupe IDB à leur payer :
1.430 € par mois pour la période allant du 1er janvier 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir comprenant la location de leur logement (1200€), le garde-meubles (175 €) et le stockage du parquet 55€),
7.580 € au titre du préjudice moral (2000 €) et des préjudices financiers fixes (incluant les honoraires d’architecte, la manutention du cuisiniste, les coûts de reprise du chantier et les frais de constat de commissaire de justice).
S’agissant des frais de logement, garde-meubles et stockage du parquet,
Au cas présent les demanderesses produisent un bail conclu le 18 octobre 2024 pour 6 mois et prenant effet à compter du 1er novembre 2024 pour un loyer mensuel de 1200 €, ne produisent aucune facture de garde-meubles et produisent des échanges de messages avec le cuisiniste démontrant l’absence de facturation de frais de stockage du mobilier. Enfin elles produisent un bon de commande en date du 21 juillet 2023 pour un parquet en chêne avec des frais de stockage de 6 mois à hauteur de 396 € TTC.
Il ressort par ailleurs des devis établis par la société Groupe ICB que le devis initial signé le 26 octobre 2023 a fait l’objet de différents avenants jusqu’au mois d’avril 2024 faisant passer le coût des travaux de 38 110,81 € à plus de 80 000 €, qu’aucun délai contractuel et contraignant de réalisation du chantier n’a été expressément intégré dans le champ contractuel des parties dès lors que les devis produits ne mentionnent aucun délai et que le planning prévisionnel prévoyant une fin de chantier en décembre 2023 a été établi en octobre 2023 avant l’établissement des nouveaux travaux dévisés postérieurement et ne peut constituer à lui seul un délai engageant contractuellement l’entreprise.
Il s’ensuit ainsi que :
— les demanderesses ne justifient ni que les frais de stockage du parquet entre le mois de juillet 2023 et le mois de décembre 2023 devraient être mis à la charge de la société Groupe IDB ni que de nouveaux frais postérieurs à cette date leur ont été facturés ;
— les demanderesses ne justifient pas les raisons justifiant de mettre à la charge de l’entreprise le coût de leur loyer mensuel dû à compter du mois de novembre 2024 alors que le contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties a pris fin suite à la reprise des travaux par une autre entreprise et la réception en l’état du chantier le 17 mai 2024 ;
— les demanderesses ne justifient pas de frais de garde-meubles.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande indemnitaire.
S’agissant des autres frais financiers sollicités :
Il convient de constater que :
— les demanderesses n’explicitent pas des raisons justifiant de voir imputer les honoraires d’architecte à la société Groupe IDB dès lors que le seul fait d’avoir choisi un architecte pour la reprise des travaux ne suffit à justifier cette prise en charge ;
— les frais de 3500 € ont déjà été intégrés dans la réparation du préjudice matériel ;
— les demanderesses ne justifient ni n’explicite la somme de 410 € qui serait due pour la manutention de la cuisine,
— les frais de constat d’huissier constituent des frais irrépétibles qui seront examinés à ce stade.
Il s’ensuit là encore qu’il convient de débouter les demanderesses de leur demande indemnitaire.
Sur le préjudice moral
Dans la mesure où l’abandon du chantier, la nécessité de retrouver une nouvelle entreprise pour finaliser les travaux, et l’engagement d’une procédure judiciaire ont nécessairement occasionné des désagréments aux demanderesses et une déception dans la concrétisation de leur projet de construction, il convient de leur allouer en réparation du préjudice moral subi une somme de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Groupe ICB, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et à payer aux demanderesses la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés incluant les frais de constat de commissaire de justice.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Condamne la société Groupe IDB à payer à Madame [U] [Z] et Madame [T] [I] les sommes de :
30 174,71 € TTC (trente-mille-cent-soixante-quatorze euros et soixante-et-onze centimes) en réparation de leur préjudice matériel ;
1500 € (mille-cinq-cents euros ) en réparation de leur préjudice moral ;
3000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [U] [Z] et Madame [T] [I] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Groupe IDB aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Image ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Danse ·
- Vélo ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Saisie-attribution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Minute ·
- Part ·
- Logement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Divorce ·
- Turquie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Capital décès ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Forclusion ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Site ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.