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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 6 mai 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01622 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MM3P
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] [T], née le 29 Mars 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me LOEW
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CARRELAGE [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me TRIVIDIC
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS,
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Madame [H] [T] [O] a confié, par devis daté du 1 février 2021, à la société CARRELAGE [J] [G] la réfection de la terrasse selon les modalités suivantes :
Dépose du carrelageFourniture et pose d’une chape au sablePose de carrelage sans fourniture colle et jointNettoyage du chantier
Sur conseil de la société CARRELAGE [J] [G], Madame [H] [T] acquerrait les matériaux nécessaires auprès de la société IDEA CARRELAGES.
Les travaux étaient réalisés en avril 2021 et la facture était dressée le 13 avril 2021 par la société CARRELAGE [J] [G].
Se plaignant de désordres, Madame [H] [T] effectuait une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances MAIF, laquelle mandatait le cabinet STELLIANT, lequel constatait lors d’une réunion du 23 mai 2024 les désordres, et notamment une remontée d’humidité.
Par actes en date du 22 novembre 2024, Madame [O] [H] [T] a fait assigner la société CARRELAGE [J] [G] aux fins de la voir, à titre principal, condamnée à lui payer la somme de 6.955,30 euros au titre du coût des travaux de reprise et 3.500 euros au titre des dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire et demande en tout état de cause que condamner la société CARRELAGE [J] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, la société CARRELAGE [J] [G] s’oppose au principal à la demande en paiement, au motif qu’il n’existe pas à ce stade de lien de causalité entre les dommages et la prestation réalisée par la société CARRELAGE [J] [G]. A titre subsidiaire, concernant la demande d’expertise, elle entend formuler les protestations et réserves d’usages et sollicite que Madame [H] [T] soit condamnée au paiement des frais de l’expertise.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [H] [T] [O] de condamner la société CARRELAGE [J] [G] à lui payer les sommes de 6.955,30 euros et de 3.500 euros.
Cependant, et sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier les moyens soulevés par la société CARRELAGE [J] [G], il apparaît que les demandes formulées par Madame [H] [T] ne sont pas formées à titre de provision. Or, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, le juge des référés ne peut que prononcer une condamnation à titre de provision.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à référé sur ce point et les demandes principales de Madame [H] [T] seront rejetées.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit suite aux travaux réalisés par la société CARRELAGE [J] [G].
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels prouvant la participation de la société CARRELAGE [J] [G] à la réalisation de la terrasse objet des troubles.
Elle produit également le rapport d’expertise amiable non contradictoire du Cabinet STELLIANT daté du 24 mai 2024 faisant suite à une réunion du 23 mai 2024 et reprenant l’ensemble des désordres.
En réponse, la société CARRELAGE [J] [G] formule les protestations et réserves concernant la mesure.
Sur ce, il est manifeste que le bien de Madame [H] [T] est l’objet de troubles susceptibles de trouver leur origine dans les travaux effectués par la société CARRELAGE [J] [G].
En l’état de ces éléments et des pièces produites, Madame [H] [T] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société CARRELAGE [J] [G]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [T] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de condamnation formées par Madame [H] [T] [O],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[Y] [R]
BTS Peinture et vernis de l’institut technique et chimique, [6] d’ingénieur de l’institut technique et chimique
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.85.08.38.50 Mèl : [Courriel 5]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 9], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le rapport d’expertise amiable non contradictoire du Cabinet STELLIANT daté du 24 mai 2024Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [H] [T] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient en état d’être réceptionnés,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité,l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [H] [T] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [H] [T] [O] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [H] [T] [O] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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