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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 3 nov. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01490 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGQJ
Minute N°
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[R] [O]
C/
S.A.S. VIVAUTO PLVL
JUGEMENT
DU
03 Novembre 2025
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [R] [O]
né le 04 Juin 1971 à [Localité 11] (87)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-87085-2024/8756 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
LA SOCIÉTÉ VIVAUTO PLVL, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 478 622 905, prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour avocats : Maître Justine BEX – Avocate constituée
Avocate au Barreau de Limoges
Réseau AGN Avocats
Maître Aurélien AUCHER – Avocat plaidant
Avocat associé au sein de l’AARPI LIZEE-AUCHER
Avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 03 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Justine BEX
CCC délivrée le à Me Julia BENAIM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] a acquis par vente aux enchères en ligne, le 22 février 2024, un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois en novembre 2010 et affichant 143 417 kilomètres.
L’établissement CABM à [Localité 9] a réalisé un contrôle technique du véhicule le 13 février 2024, identifiant des défaillances majeures et mineures.
Sur la base d’une attestation en date du 30 mars 2024 de monsieur [Y] [E] et du procès-verbal de contrôle technique du 3 avril 2024, réalisé par le centre AUTOSUR Saint [Localité 8], établissement secondaire de l’EURL [Localité 5] AUTO BILAN, monsieur [O] reproche au premier contrôleur technique de ne pas avoir identifié une défaillance majeure affectant pourtant le châssis du véhicule qu’il a acheté.
Après avoir mis en demeure le centre de contrôle technique de Nogent sur Marne de réparer son préjudice par courrier du 22 mai 2024, monsieur [O] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile en procédure sans représentation obligatoire, pour obtenir sa condamnation à la réparation de préjudices résultant de l’erreur commise sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle.
Procédure
À l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée cinq fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été débattue et à l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [R] [O], selon les termes de ses conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et R. 323-1 du code de la route, demande au tribunal de :
— juger que la SAS VIVAUTO PLVL a commis une faute qui lui a causé un préjudice direct ;
— condamner la SAS VIVAUTO PLVL à lui verser les sommes suivantes :
— 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le contrôleur technique a commis une erreur d’appréciation en ne relevant pas la gravité de la corrosion du châssis et en la classant défaillance mineure, alors que le second contrôle technique qualifie une défaillance majeure de corrosion perforante du châssis laquelle en affecte la rigidité, seulement un mois et demi après le premier contrôle, alors que le véhicule avait seulement parcouru 572 kilomètres. Monsieur [O] affirme qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule Renault Master au prix de 4 464,69 euros s’il avait eu connaissance de cette défaillance majeure, ou pour un prix moindre.
Il affirme avoir été induit en erreur sur l’état du véhicule. Il indique avoir dû engager des dépenses imprévues et substantielles pour remédier au défaut non détecté au moment de l’achat du véhicule. Le préjudice qui en résulte est de 2 600,06 euros au titre du montant des travaux de réparations, outre 67 euros de frais de contrôle technique. Il paie une assurance pour un véhicule non roulant et a subi un préjudice de jouissance.
Il affirme que l’intervention de monsieur [E] garagiste sur le véhicule et le démontage auquel il a procédé, n’ont eu aucune influence sur la différence d’appréciation des contrôleurs techniques qui ont tous les deux vu cette corrosion, mais dont l’importance a été minorée par le premier et établie par le second. Pour lui, la corrosion est ancienne et la perforation remonte à une période antérieure à la vente. Une telle détérioration compromet gravement la sécurité du véhicule et expose son utilisateur à un risque avéré.
Il explique avoir procédé à des réparations sur le véhicule avant le second contrôle technique ce qui explique que certaines défaillances identifiées lors du premier contrôle techniques ne figurent pas dans le second.
Il conteste formellement que l’intervention de monsieur [W] ait pu aggraver la corrosion. Celle-ci était présente dès le premier contrôle, mais a été minorée par le premier contrôleur.
Il précise que le second contrôle technique est intervenu dans les deux mois du premier, soit dans le délai de la contre visite.
La S.A.S. VIVAUTO PLVL, selon ses conclusions en réponse n°2, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 18 juin 1991 dans sa version applicable, demande au tribunal de :
A titre principal,
— prendre en compte le résultat de la sommation de communiquer qu’elle a délivrée à monsieur [O] et portant sur :
— l’avis de vente aux enchères du véhicule,
— les annonces et descriptifs du véhicule émis dans le cadre de la vente aux enchères,
— l’identité du propriétaire du véhicule avant la vente (particulier, organisme ou société),
— l’intégralité des documents qui ont été remis à monsieur [J] dans le cadre de la vente aux enchères,
— copie intégrale de la carte grise du véhicule à son nom suite à la mutation.
— débouter monsieur [O] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter monsieur [O] de toutes ses demandes à raison de l’absence de préjudice justifié ;
En tout état de cause,
— condamner monsieur [O] à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner monsieur [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que le véhicule a été acheté au prix de 3 500 euros et que l’acheteur sollicite le double auprès du contrôleur technique, alors qu’il a acheté le véhicule dans le cadre d’une vente aux enchères et donc avec un aléa, en étant parfaitement informé qu’il présentait sept défaillances majeures soumises à contre-visite et a conservé le véhicule sans solliciter la résolution de la vente.
Elle rappelle que le contrôle technique consiste en un examen visuel sans démontage ni essai du véhicule, portant sur des points de contrôle prédéterminés et les défaillances doivent être décrites selon des appréciations standardisées associées à chaque point de contrôle, chaque défaillance devant être qualifiée selon trois niveaux de gravité mineure, majeure ou critique.
Lors du contrôle technique du 12 février 2024, sept défaillances majeures ont été identifiées, qui contraignaient l’acheteur à procéder à une contrevisite pour pouvoir circuler, outre quatre défaillances mineures dont une relative à la corrosion du châssis que monsieur [O] ne pouvait donc ignorer.
Elle demande que l’attestation de monsieur [E] soit écartée comme non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle précise que les constatations d’un garagiste qui peut démonter le véhicule ne sont pas comparables avec celle du contrôleur technique qui ne peut procéder qu’à des constats visuels. En outre, le second contrôle étant intervenu après les interventions du garagiste, le grattage de la corrosion du châssis auquel le garagiste a procédé peut expliquer l’évolution de l’aspect de la corrosion et que le second contrôleur ait vu la perforation de la tôle désormais rendue visible.
L’absence de toute expertise préalable amiable ou judiciaire caractérise la légèreté de l’action engagée et le caractère abusif des demandes.
La faute du premier contrôleur technique n’est donc pas établie et les sommes réclamées à titre de réparation des préjudices sont extravagantes.
Le devis produit est insuffisant à prouver la nécessité et la réalité de l’intervention alléguée. En l’état de défaillance majeures mentionnées dans le contrôle technique précédant la vente, monsieur [O] devait en tout état de cause présenter à nouveau son véhicule au contrôle technique et ne peut lui en imputer le coût.
Il n’est justifié d’aucun frais d’assurance et pas même de la mutation de la carte grise, ni d’un contrôle technique favorable qui demeure une condition à l’utilisation du véhicule. Seul un préjudice de perte de chance de ne pas acheter le véhicule peut être théoriquement imputé au contrôleur technique fautif, et il n’est pas caractérisé. Monsieur [O] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance alors qu’il ne prouve pas avoir régularisé la situation du véhicule pour qu’il puisse circuler, à défaut de carte grise à son nom et de contrôle technique favorable.
A l’audience, elle s’oppose à toute mesure d’expertise, laquelle ne doit pas servir à pallier la carence probatoire du demandeur. Elle relève qu’une expertise ne permettra pas de déterminer ce qui était visuellement constatable lors du premier contrôle technique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la fate et le préjudice dont il réclame réparation.
L’arrêté du 18 juin 1991 fixe les modalités de mise en place et organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
L’annexe 1 relative aux « Contrôles à effectuer » précise que « les contrôles sont réalisés sans démontage ». Par défaut, chacun des points de contrôle fait l’objet d’un contrôle visuel, y compris par manipulation, sans démontage, dépose ou utilisation de matériel spécifique.
Chaque point de contrôle est identifié par un code, un constat, une mention de la localisation (si prévue), et le niveau de gravité de la défaillance. Trois niveaux de gravité sont distingués imposant de qualifier la défaillance identifiée comme mineure, majeure ou critique.
L’article 7 de l’arrêté précise que l’annexe I de l’arrêté définit :
« – les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;
— les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
— les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement. »
Le chapitre « 6.1. Châssis et accessoires », « 6.1.1. Etat général du châssis » décrit 17 défaillances dont trois relatives à la corrosion du châssis, codées 6.1.1.c.1 à 6.1.1.c.3. :
6.1.1. c. 1.
Corrosion
[Loc.]
Mineure
6.1.1. c. 2.
Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage
[Loc.]
Majeure
6.1.1. c. 3.
Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces
[Loc.]
Critique
L’instruction technique produite en pièce n°1 par la défenderesse, en date du 26 août 2022, précise la description de ces trois défaillances :
— 6.1.1.c.1. Corrosion. Corrosion sans réduction significative d’épaisseur de l’élément du châssis, défaillance mineure ;
— 6.1.1.c.2. Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage. Réduction significative de l’épaisseur de l’élément du châssis, défaillance majeure ;
— 6.1.1.c.3. Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces. Corrosion perforante sur un élément du châssis, défaillance critique.
La lecture du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 14 février 2024 par le centre de contrôle technique, permet de constater l’existence de 7 défaillances majeures outre 9 mineures.
les sept défaillances majeures portent sur le liquide de frein, l’état de la timonerie de direction, les essuies glaces, l’état et fonctionnement de l’indicateur de direction, les rotules de suspension, le système de réduction du bruit, l’opacité.les trois défaillances mineures portent sur l’état et fonctionnement des phares, l’état général du châssis et l’opacité.Le contrôle technique du 3 avril 2024 identifie 2 défaillances majeures et 5 défaillances mineures.
les deux défaillances majeures portent sur l’état général du châssis, et les autres ouvrants.les cinq défaillances mineures portent sur les flexibles de freins, l’état général du châssis et l’opacité.Ainsi, concernant précisément l’ETAT GENERAL DU CHASSIS (6.1.1.), et spécifiquement la corrosion du châssis (6.1.1.c.),
le contrôle technique du 13/02/2024 identifie en défaillance mineure « 6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion (G, D, ARG, ARD) » ;Le contrôle technique du 03/04/2024 identifie en défaillance majeure « 6.1.1.c.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage ARD. » outre trois autres défaillances mineures du châssis dont une concernant la corrosion : « 6.1.1.c.1. : ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, D ».La faute reprochée par le demandeur au premier contrôleur technique concerne une mauvaise évaluation de la gravité de la corrosion du châssis qu’il a classée 6.1.1.c.1. défaillance mineure, alors qu’un nouveau contrôle technique le 4 avril 2024 l’a classée 6.1.1.c.2. défaillance majeure.
Alors que les parties discutent de l’apparition du caractère perforant de la corrosion, il convient de relever qu’aucun constat de ce caractère perforant ne résulte du second contrôle technique : le défaut 6.1.1.c.2. identifie une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage ce qui correspond à une réduction significative de l’épaisseur de l’élément du châssis, soit une défaillance majeure.
Seule la défaillance 6.1.1.c.3. correspond à une corrosion perforante, selon l’arrêté et sa notice technique, et d’ailleurs à une défaillance qualifiée de critique, c’est-à-dire justifiant l’immobilisation immédiate du véhicule, qui n’a pas été retenue par le second contrôle technique auquel se réfère le demandeur.
Il demeure que la gravité de la corrosion du châssis telle que caractérisée par les deux contrôles techniques a évolué :
d’une défaillance mineure tenant à une corrosion localisée sur le côté gauche, droit, l’arrière gauche et l’arrière droit du châssis,à une défaillance majeure, tenant à une réduction significative de l’épaisseur de l’élément du châssis localisé à l’arrière droit.Les attestations de monsieur [Y] [E], qui indique être autoentrepreneur mécanicien à [Localité 10], sont ainsi rédigées : « sur la partie arrière droit la tole est ouverte, un support du plancher est dessouder » (21/03/2024) et « sur la partie arrière droit la tôle est rouillée et perforée, un support de plancher est dessoudé » (20/03/2024).
Cependant, cette affirmation n’est pas corroborée par le contrôle technique du 3 avril 2024 qui ne caractérise pas de perforation du châssis mais une perte d’épaisseur à l’arrière droit.
Le premier contrôleur technique a identifié une corrosion affectant les deux côtés du châssis ainsi que l’arrière droit comme l’arrière gauche, sans identifier une perte d’épaisseur qui en aurait résulté sur les éléments examinés.
Il convient d’examiner dans quelle mesure le premier contrôleur technique a commis une faute en n’identifiant pas la perte d’épaisseur de l’élément du châssis localisé à l’arrière droit par le second contrôleur.
Cependant, il résulte des pièces produites et explications de monsieur [O] qu’entre les deux contrôles techniques, un garagiste serait intervenu sur le véhicule. En effet, monsieur [O] ne conteste pas que monsieur [E] a procédé à un démontage (page 8 de ses conclusions) et indique avoir procédé à des réparations sur le véhicule, expliquant ainsi que certaines défaillances identifiées au premier contrôle technique n’apparaissent plus lors du second (page 9 de ses conclusions).
En l’état, l’allégation d’une corrosion perforante visible lors du contrôle technique du 22 février 2024 n’est corroborée par aucun élément objectif, alors que le contrôle technique du 3 avril 2024 qui en ferait preuve, selon le demandeur, n’a pas retenu le niveau de gravité d’une défaillance critique mais simplement majeure, avec perte d’épaisseur du châssis à l’arrière droit et non perforation.
De plus, il n’est pas démontré que la gravité de la corrosion avec perte d’épaisseur à l’arrière droit du châssis était visible lors du contrôle technique du 13 février 2024, alors que le premier contrôleur a bien mentionné une corrosion du châssis localisée en plusieurs zones dont l’arrière droit, et que le démontage puis l’intervention de monsieur [E] et de monsieur [O] sur le véhicule avant le second contrôle technique du 3 avril 2024 ont pu éventuellement rendre visible la perte d’épaisseur due à la corrosion à l’arrière droit du châssis.
Dès lors, la faute de la société CABM lors du contrôle technique du 13 février 2024 n’est pas prouvée.
De plus, monsieur [O] n’a produit aucun des éléments d’information sollicités par la défenderesse sur l’état du véhicule tels que communiqués préalablement à la mise en vente par le vendeur. En l’état de sept défaillances majeures et neuf défaillances mineures affectant le véhicule dont il était informé avant l’achat par le contrôle technique de février 2024 qu’il critique, dont une défaillance mineure de corrosion du châssis en différentes zones, monsieur [O] échoue à prouver que l’information relative à une perte d’épaisseur du châssis en un point donné à l’arrière droit l’aurait conduit à ne pas acheter le véhicule ou à modérer ses enchères.
Monsieur [O] échoue ainsi également à prouver le lien de causalité entre la minoration éventuelle d’une défaillance majeure dans le contrôle technique préalable à la vente et sa décision d’achat du véhicule ou le prix qu’il en a offert dans le cadre des enchères.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [O] ne produit aucun élément objectivant l’état du véhicule au moment de la vente, hormis le procès-verbal de contrôle technique de février 2024 dont il conteste la précision.
L’attestation de monsieur [E], dont l’identité comme la qualité de garagiste ne sont pas justifiés, et dont le contenu n’est pas corroboré par le procès-verbal du contrôle technique d’avril 2024, ce dernier ne faisant pas référence à une corrosion perforante du châssis, est totalement insuffisante à établir l’état du châssis en février 2024.
En tout état de cause, l’intervention d’un expert n’est pas de nature à apporter d’élément probant sur l’état de corrosion du châssis en février 2024, alors même que monsieur [O] indique qu’un démontage et des interventions ont eu lieu sur le véhicule afin de remédier aux défaillances majeures relevées en février 2024.
La demande subsidiaire d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
En conséquence, monsieur [O] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SAS VIVAUTO.
Sur l’amende pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, le fait de se méprendre sur les chances de succès de son action ne suffisent pas à caractériser un abus du droit d’agir.
De plus, il ne peut être reproché au demandeur l’absence d’expertise préalable, dont le coût n’est pas anodin lorsqu’on ne dispose pas d’une assurance en protection juridique et de revenus modestes.
Dès lors, il ne sera pas prononcé d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la S.A.S. VIVAUTO PLVL a été contrainte d’engager des frais pour se défendre dans le cadre de la présente procédure qu’il ne serait pas équitable qu’elle conserve à sa charge.
La situation économique du demandeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, conduit à limiter la condamnation de monsieur [J] à la somme de 400 euros au titre frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande de monsieur [O] de condamnation de la défenderesse au paiement de ses frais de procédure non compris dans les dépens, alors qu’il échoue en ses prétentions, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière civile en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE monsieur [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts à défaut d’établir la faute du centre de contrôle technique CABM au droit duquel la S.A.S. VIVAUTO PLVL est présente ;
DÉBOUTE monsieur [R] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [R] [O] à verser la somme de 400 euros à la S.A.S. VIVAUTO PLVL au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [R] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Sonia ROUFFANCHE
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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