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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00573 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX45
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEDRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3] (RÉUNION)
représenté par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3] (RÉUNION)
représenté par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon assignation délivrée le 06 juin 2024, la SEDRE expose qu’elle a donné à bail à Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] à compter du 1er août, un appartement à usage d’habitation, situé en rdc, comportant un jardin privatif, dans un immeuble d’habitations collectives situé [Adresse 10] ;
Que les locataires ont planté dans leur jardin un arbre qui, avec le temps, a atteint une taille importante, de sorte qu’à compter de 2021, la SEDRE a sollicité ses locataires afin de procéder à la taille et à l’élagage de cet arbre ;
Qu’en l’absence de réaction, elle a fait intervenir un huissier en août 2021 aux fins de constat et de sommation d’avoir à élaguer l’arbre ;
Qu’à cette occasion, Madame [J] [N] a refusé toute coupe et a menacé l’agent de la SEDRE, en présence de l’huissier, avec un sabre ;
Qu’en 2023, la SEDRE a renouvelé sa demande d’élagage, restée sans réponse de sorte qu’elle a de nouveau mandaté un commissaire de Justice aux fins de constat et de sommation d’avoir à élaguer.
Devant le refus de Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] de toucher à l’arbre au motif qu’il s’agit d’une espèce protégée, la SEDRE a attrait Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires, et ordonner leur expulsion
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 396,57 euros.
Subsidiairement, enjoindre à Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] de procéder à l’élagage de l’arbre litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
En tout état de cause, condamner Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] à lui payer 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande d’une au moins des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle,
la SEDRE a comparu représenté par Me [B] [C], et
Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] ont comparu représentés par Me [T] Bessudo, pour Bourbon Avocats.
Les parties comparantes à l’audience du 21 octobre 2024 ont déposé leur dossier, s’en remettant à leurs dernières conclusions régulièrement communiquées et enrôlées, et la présidente les a averties que la décision était mise en délibéré et serait prononcée, par voie de mise à disposition, le 16 décembre 2024 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Toutes les parties comparantes ayant procédé par voie de conclusions, il conviendra de s’y référer pour une connaissance exhaustive des faits et arguments de la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il conviendra de se référer, pour une connaissance complète des moyens de fait et de droit soutenus par les parties,
— aux conclusions du 16 octobre 2024 de Me [B] [C] pour la SEDRE, ainsi qu’aux pièces n° 1 à 8 régulièrement communiquées ;
— conclusions du 10 septembre 2024 de Me [T] [Y], ainsi qu’aux pièces n° 1 à 6 régulièrement communiquées,
N’étant ici reprises que les demandes des parties, ainsi qu’un exposé de la substance des moyens de droit et de faits développés.
Au soutien de sa demande principale en résiliation de bail, la SEDRE considère que Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] ont violé sciemment et de manière répétée les obligations du bail et plus particulièrement son article 7 qui stipule « (…) Si l’usage d’un jardin privatif est donné avec la présence location, le locataire devra entretenir constamment celui-ci, ne rien y déposer, ne rien y édifier, tailler les arbres et les haies le cas échéant », en refusant de procéder à l’élagage de cet arbre depuis plus de trois années.
Au surplus, en se montrant violente et menaçante avec le personnel de la SEDRE, Madame [J] [N] a violé les dispositions de l’article 1729 du code civil selon lesquelles « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
Ce faisant, les locataires ont démontré leur mauvaise foi ainsi que leur volonté constante de ne pas respecter les conditions du bail.
À titre subsidiaire, la SEDRE sollicite l’exécution en nature du contrat sur le fondement de l’article 1245-1 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour afin de garantir la bonne exécution de l’obligation d’élaguer l’arbre.
En défense, Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] soutiennent que les faits survenus en présence de l’huissier de justice le 27 août 2021 restent un regrettable incident isolé au milieu de décennies d’exécution du bail sans aucune difficulté, à mettre en lien avec l’inquiétude que peut faire naître la présence d’un huissier de justice.
Ils se défendent de toute mauvaise foi en indiquant que l’arbre en question est un [Localité 4] de Senteur Blanc, reconnu par l’arrêté du 27/10/2017 comme espèce végétale protégée dont « la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente et l’achat de tout ou parties » sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire de la Réunion ; ils font valoir qu’ils ont sollicité l’autorisation d’élaguer cet arbre suite aux demandes de leur bailleur, autorisation qui leur a été refusée.
Ils concluent au rejet de toutes les demandes de la SEDRE, estimant n’avoir nullement violé les conditions du bail et ne pas être en droit de couper l’arbre. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2500 euros.
En réplique, la SEDRE soutient que l’arrêté du 27/10/2017 prohibe les coupes et autres arrachages des espèces végétales protégées quand elles sont implantées dans leur milieu naturel et dans le but exprès de « permettre la conservation des biotopes correspondants », ce qui n’est de toute évidence pas applicable à un arbre acheté en jardinerie et planté par les consorts [U]. Au bénéfice de cette précision, elle maintient l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement sera rendu en premier ressort eu égard au caractère indéterminé de la demande, et de manière contradictoire dès lors que toutes les parties ont comparu.
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoit que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la SEDRE sollicite que soit prononcée la résolution, en raison d’une part de la violation de l’article 7 du contrat de bail, et d’autre part, de la violence qu’a manifesté Madame [N] à l’encontre d’un agent de la SEDRE lors du passage de l’huissier le 27 août 2021.
La résolution du contrat de bail ne peut être prononcée qu’en présence d’une violation suffisamment grave d’une des obligations du contrat ; lorsque l’obligation méconnue n’est pas une obligation essentielle du contrat, la gravité du manquement peut s’inférer de la gravité de ses conséquences.
En l’espèce, c’est à tort que les consorts [U] soutiennent qu’ils auraient interdiction d’élaguer l’arbre en question en raison de son classement au titre des espèces végétales protégées par l’arrêté du 27 octobre 2017.
Ainsi, l’article 1er de ce texte dispose que "Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire de [Localité 7], la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente et l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées."
Ainsi, ce texte prévoit en lui-même une dérogation permettant de circonscrire l’interdiction posée aux arbres implantés dans leur « biotope » naturel alors qu’au surplus, les opérations d’élagage d’un arbre ne sont pas assimilables à une destruction, une coupe, une mutilation ou un arrachage ; en conséquence, cet arrêté ne prohibe pas l’élagage d’un arbre même protégé.
Par ailleurs, le courrier émanant de « Mission Nature », domicilié "[Adresse 1] à [Localité 11]" (adresse inexistante) qui refuserait à Madame [N] le droit d’élaguer son arbre, n’est nullement probant puisqu’il n’émane d’aucune autorité légalement constituée, outre le fait qu’une simple recherche internet permet de constater que cette entité dénommée « Mission Nature » n’a manifestement pas d’existence légale et qu’il n’existe pas de "[Adresse 8]" sur la commune de [Localité 11].
Cela étant, si Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] ont bien manqué à leur obligation d’entretenir le jardin privatif dont ils jouissent avec leur logement, et ainsi violé l’article 7 du contrat de bail, il doit être relevé qu’il ne s’agit pas de la violation d’une obligation essentielle du contrat ;
Or la SEDRE allègue des conséquences néfastes comme l’obstruction de la vue des autres logements ou la chute de végétaux sur les coursives, mais elle ne produit aucune pièce venant établir ces faits, pas plus que la gêne occasionnée par les voisins.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la SEDRE rapporte la preuve de la gravité du manquement justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail.
Sur la demande subsidiaire
Il est établi que Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] ne respectent l’une de leurs obligations au titre du bail, or en vertu de l’article 1217 précédemment visé, le créancier d’une obligation peut en réclamer l’exécution forcée en nature.
Ainsi l’article 1221 du code civil prévoit-il que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
En l’espèce, la mise en demeure est acquise au vu des courriers adressés le 27 juillet 2021, et du 05 décembre 2023, outre des sommations effectuées par voie d’huissier le 27 août 2021 puis de commissaire de Justice le 29 février 2024, et enfin au vu de l’assignation.
Par ailleurs, cette exécution n’est ni impossible, ni disproportionnée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SEDRE et d’ordonner à Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] de faire procéder, dans les règles de l’art, à l’élagage de l’arbre implanté sur le jardin dont ils jouissent de manière accessoire au logement qu’ils louent à la SEDRE.
Eu égard au refus réitéré depuis 2021, il y a lieu de prévoir une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé une délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
La liquidation de l’astreinte restera de la compétence de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z], partie perdante au procès, supporteront les dépens.
Sur les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de faire supporter à Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z], partie perdante au procès, la charge des frais irrépétibles que la SEDRE a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] seront condamnés à verser à la SEDRE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit attaché au présent jugement en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat de bail passé à compter du 1er août 1993 entre la SEDRE d’une part et Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 10] ;
— ORDONNE à Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] de faire procéder à l’élagage de l’arbre (bois de senteur blanc) implanté dans le jardin dont ils ont la jouissance accessoirement au logement loué à la SEDRE et situé [Adresse 10] ;
— ASSORTIT cette obligation de faire procéder à l’élagage de l’arbre d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé une délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement par la SEDRE ;
— RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte le cas échéant à la présente juridiction
— CONDAMNE Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] à supporter les dépens ;
— CONDAMNE Madame [J] [N] et Monsieur [O] [Z] à verser à la SEDRE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à dispositions au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 16 décembre 2024, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier La vice-présidente
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