Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/00735 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Février 2026
Dossier N° RG 26/00735 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKT
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 février 2026 par le préfet de Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. [O] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [O] [M], notifiée à l’intéressé le 05 février 2026 à 09h40;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 février 2026, reçue et enregistrée le 09 février 2026 à 09h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [M], né le 07 Novembre 1987 à [Localité 19], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/00735 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKT
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [O] [M] ;
Dossier N° RG 26/00735 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKT
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN D’ORDRE PUBLIC
Il est mis dans les débats la question relative à l’information au procureur de la République du placement en rétention.
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).
En l’espèce, le placement en rétention est intervenu le 5 février 2026 à 9h40 pour une information au procureur de la République de [Localité 20] par courriel le même jour à 11h03. En l’espèce, il convient de considérer que ce délai inférieur à 1h52 (en l’occurence 1h23) n’est pas tardif, de sorte que la procédure est régulière.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 5 février 2026 à 16h19, pour un vol programmé au 17 février 2026 , mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 3 août 2031.
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Février 2026 à 13h58.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d'[Adresse 15] ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 15] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 17] (Tél. France [Adresse 24] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 25] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Aéroport ·
- Îles maldives ·
- Dommages et intérêts ·
- Détaillant ·
- Service ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tahiti ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Ressort
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde de justice ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Hypothèque ·
- Résidence ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Cabinet ·
- Notification ·
- Mention manuscrite ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Divorce
- Protocole ·
- Archives ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Renonciation ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Consultation ·
- Forclusion ·
- Fichier
- Arbre ·
- Élagage ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biotope ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.