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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 21/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
Affaire :
S.A.R.L. [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00334 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FXYI
Décision n°25/423
Notifié le
à
— S.A.R.L. [7]
— [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [E]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [P], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [N], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 12 Juillet 2021
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré :16 Décembre 2024 prorogé au 7 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] a été employé par la SARL [7] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 21 septembre 2020. Il a été mis à la disposition de la société [8] en qualité de manutentionnaire. Le 8 octobre 2020, l’entreprise de travail temporaire a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 5 octobre 2020 à 15h30. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « selon les informations de l’entreprise utilisatrice, il semblerait qu’au moment du port d’une pièce, il ait ressenti une douleur au dos ». La déclaration fait état s’agissant des lésions de douleurs au dos et précise que le salarié a été transporté au centre hospitalier du Haut Bugey. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey et objective des dorsalgies. Le 12 octobre 2020, l’employeur a adressé une lettre de réserves motivées à la [5] (la [6]). Le 5 janvier 2021, après exploitation des questionnaires remplis par l’employeur et le salarié, la [6] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 mars 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par déclaration adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 12 juillet 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, la société [7] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé, Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 5 octobre 2020 déclaré par Monsieur [S] [H], Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Au soutien de cette demande, l’employeur explique que les investigations de la caisse sont insuffisantes et que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail à Monsieur [S] [H] n’est pas rapportée par la caisse. Il expose qu’il n’existe aucun fait soudain, précis et violent susceptible d’être qualifié d’accident. Il ajoute que les allégations du salarié ne sont pas corroborées en l’absence de témoin oculaire ou auditif confirmant ses dires. Il ajoute que les déclarations du salarié ne sont pas cohérentes, que les réponses apportées au questionnaire employeur permettaient d’établir que le salarié avait simulé les lésions et que les dires d’un précédent employeur permettaient d’établir que le salarié avait déjà déclaré un accident du travail similaire de sorte que la bonne foi du salarié pouvait être remise en cause. Il ajoute que la constatation médicale est insuffisante, que la durée des arrêts est disproportionnée par rapport au mécanisme lésionnel et qu’il existerait un état pathologique antérieur seul à l’origine des arrêts.
La [6] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [7] de toutes ses demandes.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail. Elle ajoute que l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause cette présomption. Elle explique que les déclarations de Monsieur [S] [H] font état d’une lésion au niveau du dos à l’occasion du port d’une pièce de 25 kg. Elle ajoute que la lésion constatée immédiatement concorde avec les déclarations du salarié. Elle souligne que les pompiers sont intervenus et ont mené le salarié au centre hospitalier qui a diagnostiqué les dorsalgies. Elle souligne que l’employeur a immédiatement été informé de l’accident. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [7] :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.
Au cas d’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire rempli par le salarié que ce dernier se serait blessé au dos en manipulant des pièces de parasol d’un poids unitaire de 25 kg. L’employeur, dans le cadre de son questionnaire, ne fournit aucune information sur les tâches réalisées par le salarié lors de la survenance de l’accident. Il résulte cependant de la lettre de la société [9] que Monsieur [S] [H] était à son poste de travail et au temps du travail. Par ailleurs, les tâches décrites par le salarié correspondent au poste de manutentionnaire pour lequel il a été recruté par l’entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice. Le mécanisme lésionnel, à savoir un faux mouvement à l’occasion du port d’une charge lourde, est compatible avec les tâches réalisées habituellement par un manutentionnaire. Par ailleurs, la lésion a été médicalement constatée immédiatement par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey où a été conduit le salarié par les services de secours. A cet égard, il n’est pas sérieux de prétendre, en l’absence de tout élément probatoire, que les secouristes intervenus auraient pris en charge Monsieur [S] [H] si ce dernier ne présentait aucune lésion et que les urgentistes l’ayant examiné lui auraient prescrit un arrêt de travail initial en l’absence de toute lésion. La nature de la lésion (dorsalgie) est compatible avec le mécanisme accidentel (faux mouvement à l’occasion du port d’une charge lourde).
L’absence de témoin identifié de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices dès lors que Monsieur [S] [H] était travailleur intérimaire, intervenait depuis peu dans la société [9] et maitrisait mal la langue française.
Enfin, les allégations de l’employeur ne sont étayées d’aucune pièce probante.
Ainsi, la preuve de l’accident du travail est rapportée par la caisse. La société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [7] recevable,
DEBOUTE la SARL [7] de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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