Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 13 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZOO
JUGEMENT du
13 Octobre 2025
Minute n° 25/00904
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE [J]
C/
[R] [H], [M] [Y]
Le
Copie conforme
— Me BROUIN
— Me GUILLOU
— 4 copies service expertises
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 13 Octobre 2025
après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE [J]
exerçant sous le nom commercial “[Adresse 9]”
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°302 004 460
siégeant : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean BROUIN, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
Madame [M] [Y]
demeurant ensemble : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU, substitué par Maître Thibaut BOURSIER, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2021, M. [R] [H] et Mme [M] [Y] (les défendeurs) ont confié à la société So Habitat la pose d’un escalier au sein de leur maison d’habitation.
Suivant devis établi le 6 mai 2021 et contrat de sous-traitant conclu à la même date, la société So Habitat a confié à la SAS Charpente Menuiserie [J] la fourniture d’un escalier pour le chantier des consorts [E], moyennant un prix de 2.708,16 euros hors taxes (HT).
Suivant devis établi le 2 septembre 2021, la SAS Charpente Menuiserie [J] et les consorts [E] ont convenu de plus-value concernant les marches et contre-marches et le garde-corps de l’escalier, moyennant un prix total de 2.714,40 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par chèque de banque en date du 2 septembre 2021, les consorts [E] ont réglé à la SAS Charpente Menuiserie [J] un acompte d’un montant de 800 euros.
Le 18 octobre 2021, la SAS Charpente Menuiserie [J] a établi une facture d’un montant global de 1.914,40 euros au titre du solde restant dû.
Dénonçant l’absence de paiement par les consorts [E], la SAS Charpente Menuiserie [J] a sollicité amiablement de ces derniers le règlement de la facture précitée.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, la SAS Charpente Menuiserie [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel elle a demandé de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 1.914,40 euros au titre de la facture du 18 octobre 2021, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
— condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [M] [Y] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 23-1094.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 9 janvier 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure.
L’affaire a été rappelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 27 mai 2024 lors de laquelle la SAS Charpente Menuiserie [J] a, par la voie de son conseil, sollicité le retrait du rôle de cette procédure en raison d’une expertise amiable en cours.
Par décision du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a constaté que les parties ont déclaré sollicité le retrait de l’affaire du rôle en raison d’une expertise amiable en cours et dit que l’affaire sera retirée du rôle et pourra être réinscrite à la demande d’un des parties.
Par courrier en date du 26 août 2024, les consorts [E] ont, par la voie de leur conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle au motif que le dossier n’ayant pas évolué depuis l’expertise amiable, car ils entendaient demander la condamnation de la SAS Charpente Menuiserie [J] à la reprise de l’ouvrage.
Une nouvelle procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-946.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure.
Suivant avis établi par le greffe le 15 janvier 2025, la procédure a été réenrôlée sous le numéro RG 25-93.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 16 juin 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 29 avril 2025, la SAS Charpente Menuiserie [J] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 1.914,40 euros au titre de la facture du 18 octobre 2021, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
— condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— déclarer les consorts [E] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [M] [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront le cas échéant le coût de l’expertise de M. [F] de 1.280 euros HT.
La SAS Charpente Menuiserie [J] soutient avoir parfaitement respecté ses obligations aux termes du contrat conclu avec les défendeurs lesquels sont en conséquence redevables à son égard de la somme de 1.914,40 euros restant dû. Elle estime qu’il n’existe aucun désordre ni aucune non-conformité avérés, considérant à cet égard que le rapport d’expertise amiable ne permet pas d’établir cette preuve.
La SAS Charpente Menuiserie [J] soutient avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive dont ont fait preuve à son égard les consorts [C].
Le conseil de la requérante a confirmé par courrier du 17 juin qu’il convenait de lire 5.000,00 euros et non 54.000,00 euros s’agissant de la demande formée au titre de la résistance abusive.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025, M. [R] [H] et Mme [M] [Y] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter la SAS Charpente Menuiserie [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire et désigner un expert en construction en fixant sa mission conformément à leurs propositions ;
— en tout état de cause, condamner la SAS Charpente Menuiserie [J] à leur payer la somme de 4.800 euros arrêtée au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement intervenir ;
— condamner la SAS Charpente Menuiserie [J] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des pertes d’honoraires professionnels ;
— condamner la SAS Charpente Menuiserie [J] à leur payer la somme de 1.254 euros au titre des travaux de reprise, conformément au devis [G] ;
— condamner la SAS Charpente Mensuierie [J] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner la compensation des créances respectives des parties.
Les consorts [E] invoquent l’existence de désordres et non-conformités intervenus dans le cadre de la pose de l’escalier réalisée par la société requérante, lesquels ont selon eux été constatés par l’expert amiable. Ils précisent que les désordres ont été réservés à la réception et qu’aucune reprise n’est intervenue de la part de la société requérante. Ils expliquent n’avoir été destinataires d’aucune note ni aucun rapport de l’expert amiable mandaté ensuite par la SAS Charpente Menuiserie [J]. Ils ajoutent que les tentatives entreprises par cette société pour remédier aux désordres sont restées vaines.
Au vu de ces éléments, les consorts [E] s’estiment bien-fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer et constater les désordres.
Ils indiquent en outre subir un trouble de jouissance depuis la pose de l’escalier en janvier 2022.
M. [R] [H] explique que la situation a provoqué à son détriment une perte de temps professionnel conduisant à une perte de 2.000 euros d’honoraires dans le cadre de son activité de kinésithérapeute.
Les consorts [E] font également état des frais de placo et peinture qu’ils ont dû exposer et résultant des désordres causés par l’intervention de la SAS Charpente Menuiserie [J].
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de la SAS Charpente Menuiserie [J]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable en date du 15 mai 2024, réalisé par le cabinet Polyexpert, expert mandaté par l’assureur de protection juridique des consorts [E], dans les suites de la réunion du 7 février 2024 à laquelle chacune des parties était présente, indique que la remise des clés était intervenue le 30 novembre 2021 avec réserves portées au procès-verbal de remise des clefs. Ce dernier document ne figure certes pas aux dossiers des parties, mais la remise des clés au 30 novembre 2021 n’est contestée par aucune des parties à l’occasion des présents débats.
Dans son rapport, l’expert amiable fait également état de l’intervention de la SAS Charpente Menuiserie [J] en novembre 2021 puis en février 2022 aux fins de consolider l’ouvrage (page 3).
Aux termes de ce même rapport, l’expert relève “la non conformité du dimensionnement de l’ossature du mur de refend en 95 et non de 145 comme initialement prévu et réalisé par l’entreprise [J]” (page 3). Il indique qu’à la date de la réunion d’expertise, soit le 7 février 2024, les consorts [E] “constatent toujours les oscillations identiques de l’escalier lors de la marche et constatent que l’escalier n’est plus de niveau avec un mouvement d’affaissement côté rampe” (page 3).
Les consorts [E] produisent en outre le rapport d’expertise réalisé le 15 septembre 2022 par le cabinet [T] Expertises, expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage du maître d’oeuvre, la société SO Habitat, dans les suites de la réunion d’expertise du 8 septembre 2022 à laquelle chacune des parties était présente.
Aux termes de ce rapport, l’expert a constaté au jour de l’expertise “une légère souplesse ou un phénomène d’oscillation de l’escalier lors de montée et descente” (page 8). Il relève en outre que “ce léger phénomène de souplesse génère également l’apparition en rive d’un petit espace entre le parement plâtre de la cloison et l’escalier, ainsi que de légers bruits parasites” (page 8). Selon l’expert, “l’examen de l’ensemble des ouvrages ne révèle aucune origine probante aux dommages déclarés”, ce dont il déduit qu’il “ne peut en tirer de conclusion technique” et que “Lors des opérations d’expertise, il n’est pas possible de déterminer l’origine des dommages déclarés” (page 9).
La SAS Charpente Menuiserie [J] produit quant à elle le rapport d’expertise privée du cabinet [F] – Expertise qu’elle a elle-même mandaté, réalisé 25 avril 2025 dans les suites de la réunion d’expertise du 11 décembre 2024.
Aux termes de ce rapport, l’expert fait état de l’intervention en février 2022 de la SAS Charpente Menuiserie [J] aux fins de renforcer la cloison séparative qui supporte l’escalier (page 6).
Or, à l’instar du cabinet Polyexpert, le cabinet [F] – Expertise constate également dans son rapport la non-conformité de cette cloison en ce que celle-ci avait été réalisée en 95 mm alors qu’elle aurait dû présenter une épaisseur de 145 mm (page 6).
Dans ce même rapport, le cabinet [F] – Expertise souligne que les travaux de renforcement avaient notamment consisté en l’installation de quatre platines en acier en vue de rigidifier l’ensemble que sur les quatre platines, deux ont été remplacées (page 6). Or, l’expert constate la mauvaise fixation de l’une de ces platines et considère que “cette mise en oeuvre constitue un défaut d’exécution (…) qui ne permet pas de garantir une fixation pérenne” (page 8).
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la réception de l’escalier n’a été réalisée par les défendeurs qu’avec réserves, lesquelles ne sont à ce jour pas levées compte tenu des constatations concordantes effectuées aux termes des divers rapports d’expertise amiables précités.
S’il est acquis que l’ouvrage présente bien des désordres et non-conformités apparentes, les divers rapports d’expertise amiables versés aux débats sont toutefois insuffisants pour déterminer l’importance, l’origine et les conséquences de tels désordres qui restent donc à établir.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des défendeurs.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes présentées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens seront réservés.
II. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
Il sera rappelé que la présente décision ordonnant une mesure d’expertise ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime en application des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
SURSOIT à statuer sur le fond ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Mme [W] [O], expert inscrit près la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant “[Adresse 8] – tél. [XXXXXXXX01] – [Courriel 10] – qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements.
— se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige concernant l’exécution des travaux sur l’immeuble appartenant à M. [R] [H] et Mme [M] [Y] situé [Adresse 2] à [Localité 7] et utiles à la solution dudit litige (devis, marché, plans, factures, procès-verbal de réception, contrat d’assurances, etc.),
— visiter en présence des parties ou celles ci dument convoquées l’immeuble litigieux, le décrire et dire s’il présente les désordres dénoncés.
— dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autres parts ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du batiment.
— indiquer l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité où la solidité de l’immeuble, ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné.
— indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue.
— dire quelles sont les causes des désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera.
— indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences ; rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ; estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de reconstruction, des travaux confortatifs, de reprise et de remise en état nécessaire ; en cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprises qualifiées dont les devis seront joints au rapport ; donner son avis sur les préjudices subis par M. [R] [H] et Mme [M] [Y] (trouble de jouissance, dépréciation de l’immeuble, etc.), et les chiffrer .
— plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation, ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
INVITE l’Expert à susciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties et à y répondre dans le rapport, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de NEUF MOIS à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [R] [H] et Mme [M] [Y], partie défenderesse à l’instance, qui devra consigner la somme de 3.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS, AVANT LE 30 NOVEMBRE 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et ainsi privée de tout effet ;
DIT qu’en cas de difficulté, il nous sera référé par simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra IMMEDIATEMENT communiquer au Président du Tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire SANS ATTENDRE LE DEPÔT DE SON RAPPORT ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Archives ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Renonciation ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Hôtel ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Aéroport ·
- Îles maldives ·
- Dommages et intérêts ·
- Détaillant ·
- Service ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tahiti ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde de justice ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Hypothèque ·
- Résidence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biotope ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- République ·
- Délai ·
- Pourvoi
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Consultation ·
- Forclusion ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.