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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 16 sept. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5404
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00417 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SPZE / JAF Cab 5
AFFAIRE : [F] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [W] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 8] [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/4786 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ayant pour avocat Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (11), demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [F], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Maroc),
et de
Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (12),
Mariés le [Date mariage 3] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 24 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution préférentielle à Monsieur [B] [R] du bien commun, ancien domicile conjugal, à charge pour lui d’en supporter les frais,
DIT que Monsieur [B] [R] conservera le véhicule, bien propre,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Madame [W] [F] une prestation compensatoire en capital de 18 000 € ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales, livret de famille marocain) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, fin des activités scolaires, au dimanche 18 heures,
— les milieux de semaines impaires, du mercredi 14 heures 30 au mercredi 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires,
— la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : fractionnées par quinzaines :
— les premières quinzaines des mois de juillet et d’août, les années impaires
— les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et d’août, les années paires,
avec échange des enfants au milieu de ces périodes le samedi à 18 heures,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et l’y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance,
PRÉCISE les points suivants :
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;MAINTIENT à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se poursuit par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais de cantine, de garderie (CLAE/ALAE), de mutuelle, d’activités extra- scolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par le père; le condamne au paiement de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (permis de conduire, voyages scolaires et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ; les condamne au paiement de ces frais ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens et frais engagés par elle, Madame [W] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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