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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CORA c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D ILE ET VILAINE POLE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00010 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPXO
N° de minute : 24/734
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me MOYSAN
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CORA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON,
non comparante avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D ILE ET VILAINE POLE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [N] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, Madame [C] [H], employée commerciale au sein de la société CORA, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie ayant débuté le 10 août 2020, et l’a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après la caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, Madame [C] [H] a également transmis à la caisse un certificat médical initial, daté du 08 octobre 2020, mentionnant : “NCB C8T1 droite et C7 gauche […]” .
La caisse a estimé que la pathologie de Madame [C] [H] n’était visée dans aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Le médecin conseil près la caisse a évalué le taux d’incapacité prévisible à 25% au moins.
Le dossier de Madame [C] [H] a alors été transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne.
Par avis rendu le 11 juin 2021, le CRRMP de la région Bretagne a émis un avis favorable en précisant : “compte tenu :
— de la maladie présentée : Névralgie Cervico Brachiale C8 et secondairement C7 gauche,
— de la profession : employée commerciale dans un grande surface depuis 2001,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la maladie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition,
Le comité établit une relation directe la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel […]”.
Par courrier recommandé, daté du 23 juin 2021, réceptionné le 29 juin 2021, la caisse a avisé la société CORA de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 10 août 2020 déclarée par Madame [C] [H].
Suivant courrier daté du 19 août 2021, la société CORA, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision puis, par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2022 et renvoyée à celle du 19 septembre 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 14 novembre 2022, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable le reours formé par la société CORA ;
— débouté la société CORA de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 10 août 2020 déclarée par Madame [C] [H], fondée sur une violation du principe du contradictoire ;
et, avant-dire droit,
— ordonné la saisine du CRRMP du Centre Val-de-Loire aux fins qu’il donne un avis motivé, clair précis et dénué d’ambiguïté sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie du 10 août 2020 développée par Madame [C] [H] et son travail habituel ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Le 15 mars 2023, le CRRMP du Centre Val-de-Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle la société CORA, après avoir fait part de ses écritures à la caisse de façon contradictoire, a été dispensée de comparaître conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, la partie présente, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, a donné son accord pour que le président statue seul.
La société CORA, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 après second CRRMP, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 10 août 2020 déclarée par Madame [C] [H],
— condamner la caisse au dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient en substance que le premier CRRMP s’est fondé uniquement sur les déclarations de Madame [C] [H] pour rendre son avis, tandis que le second CRRMP, qui ne retient pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de la salariée, a tenu compte de l’intégralité des éléments du dossier médical porté à sa connaissance.
En défense, la caisse, représentée par Madame [U] [N], munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal, par conclusions post-2nd CRRMP soutenues oralement, de :
— confirmer sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 20 août 2020 déclarée par Madame [C] [H] ;
— débouter la société CORA de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société CORA aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse estime que l’avis du CRRMP du Centre-Val-de-Loire n’évoque aucun état antérieur ou cause strictement étrangère au travail qui pourrait être à l’origine de la maladie du 20 août 2020 déclarée par Madame [C] [H], et conclut à une absence de lien de causalité à partir des mêmes éléments que le premier CRRMP, alors qu’il ressort des éléments présentés par la caisse que l’employée est quotidiennement confrontée au port de charges lourdes, activité susceptible de provoquer la pathologie qu’elle a développée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Madame [C] [H], employée en qualité d’employée commerciale par la société CORA, a complété le 20 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 08 octobre 2020, mentionnant : “NCB C8T1 droite et C7 gauche […]”, soit une névralgie cervico-brachiale.
Le CRRMP de la région Bretagne, saisi en première lieu, a conclu dans son avis du 11 juin 2021 à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [C] [H] et son travail habituel, tandis que le CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire, saisi en second lieu, a conclu de facon inverse dans son avis du15 mars 2023.
Il convient de relever en premier lieu que le CRRMP de Bretagne motive son avis en soulignant notamment “l’hypersollicitation du rachis cervical avec port de charges lourdes et des contraintes posturales”, et de “l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la maladie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition”, tandis que l’avis du CRRMP du Centre-Val-de-Loire n’apporte aucun élément précis de motivation, procédant par renvoi aux documents qui lui ont été fournis sans déterminer lequels, et pour quelles raisons, lui ont permis d’aboutir à la conclusion qui est la sienne.
Par ailleurs, il est constant que le CRRMP du Centre-Val-de-Loire a pris en considération le questionnaire de l’employeur, contrairement au CRRMP de Bretagne. Or, ce document, dont il est fait état dans le courrier du 15 décembre 2022 adressé par le conseil de la société CORA au CRRMP du Centre-Val-de-Loire, détaillerait précisément “que des outils permettant d’amoindrir au maximum les efforts physiques, tels que des transpalettes manuels, des plateformes de mise en rayon en hauteur, des chariot élévateurs et gerbeurs électriques, sont mis à la disposition des salariés.” En effet, la “Déclaration employeur” datée du 15 février 2021 décrit les outils et matériels mis à la disposition de l’employée. Néanmoins, elle met également en évidence une série de gestes et postures adoptées dans le cours de l’activité professionnelle de l’employée, notamment au niveau de la tête, du cou et des bras, qui sont parfaitement compatibles avec la pathologie qu’elle a développée.
Dès lors, l’éclairage de l’employeur s’agissant de la réalité du travail effectué par Madame [C] [H] ne saurait démontrer l’inexistence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de cette dernière et son travail habituel, et ce d’autant plus que le CRRMP du Centre-Val-de-Loire n’attribue la pathologie dont souffre l’employée à aucune autre cause.
De son côté, le CRRMP de Bretagne, qui précise la nature du lien de causalité entre la maladie “M531 Syndrome cervico-brachial”, d’une part, et le port de charges lourdes et l’existence de contraintes posturales dans le travail habituel de l’employée, d’autre part, prend soin d’écarter “l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel”.
Dans ces conditions, l’avis du CRRMP de Bretagne, complété par les remarques de l’employeur, permet de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Madame [C] [H], de sorte que la décision de la caisse datée du 23 juin 2021 sera déclarée opposable à la société CORA.
Sur les dépens
En application de l’article 696, la société CORA sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la société CORA de comparution ;
DÉBOUTE la société CORA de l’ensemble de ses demandes ;
LUI DÉCLARE OPPOSABLE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de prise en charge la maladie déclarée par Madame [C] [H] le 20 octobre 2020 pour une pathologie ayant débuté le 10 août 2020 ;
CONDAMNE la société CORA au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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