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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/81087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81087 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAETK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE pour Madame [K] [N] LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, agissant en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022, d’une ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2024, Mme [K] [N] a fait signifier à M. [G] [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 2 857,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Mme [N], agissant sur le fondement des mêmes titres exécutoires, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Boursorama, à l’encontre de M. [T], pour obtenir paiement d’une somme totale de 3 887,66 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [T] par acte du 14 avril 2025.
Par acte du 14 mai 2025, M. [T] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente et de cette saisie-attribution.
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2025.
M. [T] demande à la juridiction de céans de :
— dire la saisie-vente du 10 février 2025 et la saisie-attribution du 14 avril 2025 nulles et de nul effet,
— subsidiairement, en ordonner la mainlevée,
— condamner Mme [N] à payer la somme de 3 960 euros en restitution d’indu lié aux sommes perçues indument et par saisie pour la pension de [J] entre janvier et décembre 2020 alors qu’elle n’en avait pas la charge,
— condamner Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives,
— condamner Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il soutient que Mme [N] est dépourvue d’intérêt à effectuer la saisie et ne détient pas de titre exécutoire, dès lors qu’elle n’est pas bénéficiaire de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[X], réglée directement entre les mains de celui-ci. Subsidiairement, il fait valoir qu’après déduction du décompte des frais avancés pour [X], transmis par Mme [N], des montants correspondant à des loisirs, il est redevable de 1 009,53 euros au titre des frais pour 2024 et 535,99 euros pour 2025, sommes qu’il a réglées par virement. Il ajoute que le décompte relatif au remboursement de soins est inexact en ce qu’il ne tient pas compte de remboursements déjà effectués et de dépenses pour lesquelles il n’a pas été remboursé, ce dont il déduit que Mme [N] est redevable de 403,70 euros à ce titre.
Mme [N] demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger bien fondée la demande d’exécution forcée et de déclarer valable la saisie opérée,
— condamner M. [T] à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les mesures d’exécution contestées tendent au remboursement de la moitié de frais qu’elle a engagés pour [X], à hauteur de 2 793,96 euros, conformément au jugement du 27 octobre 2022, et de frais de santé pour les trois enfants, à hauteur de 339,20 euros. Elle précise que le virement effectué par M. [T] en mai 2025, postérieurement à la saisie-attribution, n’a pu être pris en compte par celle-ci et qu’il s’imputera sur les frais dont elle s’est postérieurement acquittée et qu’il doit lui rembourser pour moitié. Mme [N] fait encore valoir que la demande de restitution de l’indu porte sur une période antérieure à celle concernée par la saisie-attribution (janvier 2024-mars 2025) et a déjà été rejetée par des précédentes décisions de justice.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens des parties, à l’assignation délivrée par M. [T] et aux conclusions de Mme [N].
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2025 entre les mains de la SA Boursorama a été dénoncée à M. [T] le 14 avril 2025.
La contestation, formée par assignation du 14 mai 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
M. [T] soutient que Mme [N] serait dépourvue de titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[X].
Toutefois, outre que le jugement du juge aux affaires familiales dont l’exécution est poursuivie est bien rendu au profit de Mme [N], quelles que soient les modalités de paiement prévues pour la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[X], il convient de constater que le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution contestés portent sur le remboursement de la moitié des frais avancés par Mme [N] et non sur le recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[X].
S’agissant des frais exposés pour [X], il est rappelé qu’aux termes du jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a « Dit que les frais fixes (carte de transport, logement, frais de scolarité, psychologue, avion, activités sportives) seront partagés par moitié entre les deux parents après déduction des bourses perçues par [I] [[X]] sur présentation de justificatifs ».
Mme [N] dispose donc d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’exécution forcée du remboursement de la moitié des frais avancés pour [X].
La nullité des actes contestés n’est donc pas encourue.
Sur la demande de mainlevée de la saisies-attribution
M. [T] conteste le montant dont le recouvrement est poursuivi et soutient avoir réglé les sommes dont il reconnaît avoir été redevable au jour du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution contestée.
* Au titre du partage des frais engagés pour [X], M. [T] reconnaît qu’il restait redevable, au jour de la saisie, de la somme de 1009,53 euros pour 2024 et de 535,98 euros pour la période de janvier à mars 2025.
Il est précisé que Mme [N] justifie que M. [T] a reçu, chaque mois par mails de son fils, les justificatifs des frais engagés.
Il conteste en revanche certains frais de transports (train, métro et un billet d’avion), qu’il considère comme des dépenses de loisirs.
Toutefois, d’une part, il est rappelé qu’aux termes du jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a expressément dit que les frais de transport (avion notamment) seront partagés par moitié entre les deux parents et, d’autre part, il convient de constater que les frais de transport contestés par M. [T] n’apparaissent nullement excessifs ou démesurés dans leur fréquence ou leur montant.
* S’agissant des frais médicaux engagés pour les trois enfants, le juge aux affaires familiales a « Dit que M. [G] [T] assumera les frais médicaux des trois enfants [O], [J] et [I] [[X]] », de sorte que tous les frais médicaux avancés par Mme [N] doivent lui être réglés, que M. [T] en ait reçu ou non le remboursement de sa mutuelle.
Mme [N] communique les justificatifs des frais dont elle réclame le remboursement – après avoir déduit les sommes déjà prises en charge par l’assurance maladie – pour la période de juillet 2023 à novembre 2024.
M. [T] fait valoir que le décompte de Mme [N] – qui déduit des versements de sa part à hauteur de 94,90 et 45,24 euros – ne tient pas compte les remboursements qu’il a déjà effectués.
A ce titre, il invoque un virement de 94,90 euros au profit de Mme [N] le 16 juillet 2024 et un virement de 45,24 euros au profit de [J], qui ont tous les deux été déduits du décompte établi par cette dernière.
Il se prévaut également d’un virement de 32 euros au profit de [J] du 27 mars 2025, qui n’est pas justifié et concerne, en toute hypothèse, des soins postérieurs à la période visée dans le commandement de payer et la saisie-attribution (mars 2023 – novembre 2024).
Il apparaît, enfin, que les virements effectués par erreur par la mutuelle de M. [T] sur le compte de son fils [X] ont été remboursés par ce dernier à son père, suivant virement du 25 avril 2025.
Le décompte de Mme [N] apparaît donc exact et tient compte des versements de M. [T].
Celui-ci soutient que Mme [N] lui serait redevable d’une somme de 403,70 euros au titre de soins qu’il aurait pris en charge, ce qui n’est nullement établi dès lors que le jugement fait peser exclusivement sur lui la charge des frais médicaux pour les trois enfants, ainsi qu’il vient d’être rappelé, et qu’il ne résulte pas des pièces communiquées que Mme [N] aurait reçu des remboursements de la sécurité sociale pour des frais qu’il aurait lui-même pris en charge (les relevés de l’assurance maladie qu’il communique le mentionnent en qualité d’assuré).
Dans ces conditions, les sommes réclamées par Mme [N], tant au titre de la moitié frais engagés pour [X] pour 2024 et janvier à mars 2025, que de la totalité des frais de santé avancés pour les trois enfants sont justifiés.
Les versements partiels intervenus postérieurement à la saisie-attribution, qui a eu un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant, ne justifient pas une mainlevée, d’autant que M. [T] est redevable de nouveaux frais de scolarité au profit d'[X].
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera donc rejetée.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
La demande de M. [T] relative à la restitution d’un indu pour la période de janvier à décembre 2020, outre qu’elle est sans lien avec les mesures d’exécution contestées, a déjà été rejetée par le jugement du juge de l’exécution de céans du 26 mars 2024, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 22 mai 2025.
Cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie pratiquée ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, la demande indemnitaire formée par M. [T] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
Dans la présente espèce, M. [T] conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution, alors qu’il reconnaît lui-même devoir une partie importante des sommes réclamées, qu’il est établi que l’ensemble des justificatifs des sommes dues lui ont été envoyés chaque mois, que Mme [N] l’a relancé à plusieurs reprises et qu’il n’avance aucun moyen sérieux pour refuser de régler les sommes dues au profit de ses enfants.
La présente procédure est manifestement abusive et a causé un préjudice à Mme [N], qui a une nouvelle fois été contrainte de consacrer du temps et de l’énergie pour se défendre devant la présente juridiction.
Son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M. [T], qui succombe. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Compte tenu de la comparution en personne de Mme [N], il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [T],
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [G] [T] à la demande de Mme [K] [N] le 10 février 2025,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [N] le 9 avril 2025 entre les mains de la SA Boursorama à l’encontre de M. [G] [T],
Rejette les demandes de mainlevée de ces actes,
Déclare irrecevable la demande de répétition de l’indu de M. [G] [T],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. [G] [T],
Condamne M. [G] [T] à payer à Mme [K] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [T] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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