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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE c/ SOCIETE GENERALE, Société BNP PARIBAS, Service du recouvrement, Centre de Services de [ Localité 12 ], Pôle CPBS EMEA |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTLL
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société LA BANQUE POSTALE, BNP PARIBAS,SOCIETE GENERALE
C/
[G] [T]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me RICARD(Paris)
— SOCIETE GENERALE
— BNP PARIBAS
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me CREISSON
— Dossier
ENTRE :
Société LA BANQUE POSTALE,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par: Me RICARD Antoine avocat au barreau de Paris,substitué par Me BRIHAT JOURDAN Anne,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Rep légal : M. [L] [Y] (Représentant légal)
SOCIETE GENERALE
Centre de Services de [Localité 12]
Service du recouvrement
Immeuble [13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante
Société BNP PARIBAS
Pôle CPBS EMEA
Précontentieux et Pénal
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante
ET :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [G] [T] coupable des faits, d’une part, d’escroqueries enntre le 01 novembre 2024 et le 12 février 2025 pour la souscription de plusieurs comptes sous couvert de fausses identités, pour déterminer plusieurs établissements de crédit, la BNP, la Banque postale, CICI, Société Générale et le Crédit Lyonnais à lui remettre des fonds, et ce en état de récidive légale, d’autre part de faux et d’usage de faux dans les mêmes circonstances ;
— reçu la constitution de partie civile de la Banque Postale,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 19 juin 2025 concernant [G] [T], la banque postale, la lyonnaise de Banque, la Société Générale, la BNP, ma French Bank et le Crédit lyonnais.
Par courriers reçus au tribunal les 07 mars et 28 mai 2025, la Société Générale s’est constituée partie civile et a sollicité la somme de 8 478,02 euros, soit
5 521,82 euros correspondant au solde débiteur du compte ouvert sous la fausse identité d'[B] [I] et celle de 2 956,20 euros au titre du solde débiteur ouvert sous la fausse identité d'[E] [N].
Dans une lettre recommandée reçue le 13 juin 2025, la BNP Paribas se constitue partie civile et demande la condamnation de [G] [T] à lui payer la somme totale de 7 114,67 euros pour les débits de deux comptes ouverts sous les identités frauduleuses de [K] [V] et [A] [P] en utilisant les moyens de paiement fournis.
A l’audience du 19 juin 2025, faisant valoir que, le 5 novembre 2024, [G] [T] avait frauduleusement ouvert un compte bancaire au nom de Monsieur [A] [P] obtenant une carte bancaire et remettant des chèques sans provision, ce qui entraîna la clôture du compte le 25 février 2025, la Banque postale sollicite sollicite la condamnation de [G] [T] à payer le solde débiteur, soit la somme de 3 963,32 euros et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[G] [T] conteste la recevabilité des constitutions de parties civiles de la Société Générale et de la BNP PARIBAS et conteste les pièces ou note leur absence.
Autorisé, il a adressé une note en délibéré au tribunal pour reprendre ses moyens.
Dans un courrier en délibéré autorisé, la Banque postale a envoyé des pièces de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la Banque postale :
Il ressort de la procédure que [G] [T] a utilisé une CNI au nom d'[P] [A] pour ouvrir un compte n° 3341267B029. Les relevés de ce compte sont communiqués pa la Banque postale. Au vu du relevé, à la clôture du compte, le débit s’élevait à la somme de 3 963,32 euros. Il convient donc de condamner l’escroc au remboursement de cette somme.
Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la recevabilité des autres constitutions de parties civiles :
[G] [T] fait valoir qu’au vu de l’article 421 du code de procédure pénale, l’établissement ne peut se constituer partie civile.
Il sera rappelé que la SA BNP PARIBAS n’a pu être contactée pour l’audience de comparution immédiate du 14 février 2025 et n’a donc pu exercer son droit reconnu par le code de procédure pénale. La Société Générale a écrit un courriel le 14 février 2025 pour indiquer qu’elle se constituait partie civile, courriel qui n’a pas pu être remis à temps à la juridiction. Le tribunal a pris le soin de renvoyer expressément les victimes visées mais qui n’avaient pu être jointes à l’audience d’intérêts civils du 19 juin 2025 pour une constitution éventuelle. Ce n’est que suite à la réception du jugement que la banque a écrit. En conséquence, sa constitution de partie civile est recevable.
S’agissant de la SA BNP PARIBAS :
L’identité de [A] [P] a également été usurpée pour un compte ouvert auprès de la BNP PARIBAS. Une autre identité frauduleuse a été identifiée comme [K] [V]. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation au vu des soldes débiteurs des comptes de 1 064,57 + 6 050,10 euros, soit un total de 7 114,67 euros.
S’agissant de la Société Générale :
[G] [T] a utilisé le nom d'[B] [I] auprès de plusieurs banques, comme l’identité d'[E] [N], et notamment au préjudice de la Société Générale. A la clôture, les soldes des comptes ouverts frauduleusement ont présenté des débits de 5 521,82 euros et de 2 956,20 euros. L’escroc sera condamné à restituer un total de 8 478,02 euros.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de [G] [T] et de la Banque postale, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Société Générale et de la BNP Paribas et en premier ressort,
Condamne [G] [T] à payer à la Banque postale les sommes de :
3 963,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Reçoit les constitutions de partie civile de la Société Générale et de la SA BNP Paribas ;
Condamne [G] [T] à payer à la SA BNP Paribas la somme de :
— 7 114,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamne [G] [T] à payer à la Société Générale la somme de :
8 478,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite les partie civiles à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
COUR d’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE
Service des intérêts civils
tél. [XXXXXXXX03]
Aix-en-Provence, le 16 octobre 2025
SOCIETE GENERALE
Centre de Services de [Localité 12]
Service du recouvrement
Immeuble [13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société BNP PARIBAS
Pôle CPBS EMEA
Précontentieux et Pénal
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante
Objet : délivrance de copie de jugement revêtu de la formule exécutoire
Réf : Jugement du 16 Octobre 2025
Minute : 25/
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie du jugement rendu à l’encontre de [G] [T] conformément aux dispositions de l’article 502 du code de procédure civile. Cette copie est revêtue de la formule exécutoire, qui vous permettra d’obtenir l’exécution des dispositions civiles.
En effet, en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, il vous appartient de notifier ou de faire signifier la présente décision aux parties adverses afin de rendre ce jugement définitif avant d’en poursuivre le recouvrement.
Vous avez la possibilité de remettre la copie exécutoire du jugement à un huissier de justice qui le contraindra à vous payer. Sachez que le coût de l’huissier peut être mis à la charge de la partie adverse.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec :
— un huissier de justice, www.huissier-justice.fr
— le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales (SAVIP), [Adresse 9], tél : [XXXXXXXX02]
— un avocat
Vous voudrez bien nous retourner une copie de l’acte de notification ou de signification, cet élément étant indispensable à toute saisine de la CIVI ou du SARVI.
Le Greffier,
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