Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 14 août 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
14 Août 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/00148 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTHW
[Z] [W]
C/
[V] [L]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W]
née le 10 Mars 1965 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), demeurant 3 rue du Commandant Thoreux – 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [L]
né le 21 Décembre 1939 à NANCY (54), demeurant Chez Mme [M] [R] 2ème Boulevard de la Mer – 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Rep/assistant : Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
Faits, procédure et prétentions
M. [V] [L] et Mme [Z] [W] se sont mariés le 19 décembre 1993 devant l’officier de l’état civil du Comté de Los Angeles.
Le 6 septembre 2016, une requête en divorce était déposée par Mme [Z] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce puis, statuant sur les demandes de mesures provisoires, a notamment désigné Me [S], notaire à Saint-Malo, sur le fondement de l’article 255-10 du code civil.
Suivant jugement du 31 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a notamment :
Prononcé le divorce des époux M. [V] [L] et Mme [Z] [W] et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l’état civil ; Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; Débouté Mme [Z] [W] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour d’appel de Rennes a notamment :
Confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce de M. [V] [L] et de Mme [Z] [W] ;Confirmé le jugement en ses autres dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [W] de sa demande de prestation compensatoire, disposition qui est infirmée ; Statuant à nouveau, condamné M. [V] [L] à verser à Mme [Z] [W] une prestation compensatoire en capital d’une somme de 75.000 euros.
M. [V] [L] et Mme [Z] [W] étaient propriétaires de parts sociales détenues dans la SCI HOGAN et dans la SCI TIPI selon la répartition suivante :
M. [V] [L] était propriétaire de 25% des parts de la SCI HOGAN,Mme [Z] [W] était propriétaire de 25% des parts de la SCI HOGAN et 75% des parts de la SCI TIPI, le reste du capital appartenant à leur fils, M. [I] [L].
Les deux SCI étaient propriétaires pour moitié d’une maison d’habitation située 6, 8, 10 rue de la Mairie à Saint-Briac, laquelle a été vendue au prix de 900.000 euros net vendeur, lequel était séquestré auprès du notaire.
Par décisions des 2 février 2022 et 17 juin 2022, les associés des SCI TIPI et HOGAN, réunis en assemblées générales, ont voté la clôture du compte séquestre ouvert à l’étude et le versement des intérêts sur le compte respectif de chacun des sociétés.
Le 4 février 2022, les comptes de la SCI TPI étaient crédités de la somme de 450.134,13 euros, outre les intérêts versés le 4 novembre 2022. Le 8 août 2022, les comptes de la SCI HOGAN étaient crédités de la somme de 450.134,13 euros outre les intérêts versés le 4 novembre 2022.
Suite au rachat des parts de M. [I] [L], M. [V] [L] et Mme [Z] [W] sont devenus propriétaires chacun de 50 % du capital de la SCI HOGAN, Mme [Z] [W] détenant également 99,67 % du capital de la SCI TIPI, soit 300 sur les 301 parts sociales, M. [I] [L] détenant 1 part sociale.
Suivant procès-verbal du 20 février 2023, M. [I] [L] et Mme [Z] [W] ont approuvé les opérations de liquidation de la SCI TIPI, cette dernière percevant à ce titre la somme de 300.000 euros, M. [I] [L] la somme de 1.000 euros, outre un boni de liquidation de 43.417 euros.
Suivant procès-verbal du 30 avril 2024, M. [V] [L] et Mme [Z] [W] ont voté la dissolution anticipée de la SCI HOGAN.
Suivant requête du 7 novembre 2024, M. [V] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo qui, par ordonnance du 29 novembre 2024, l’a notamment autorisé à pratiquer une saisie conservatoire d’une somme de 171.303,27 euros sur les comptes détenus par Mme [Z] [W], ainsi que ceux détenus par la SCI HOGAN, dans la limite de la quote-part revenant à Mme [Z] [W] à la clôture de la liquidation.
En parallèle, le 9 janvier 2025, M. [V] [L] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes détenus par Mme [Z] [W] dans les livres de la Banque Postale. La saisie était dénoncée à Mme [Z] [W] le 17 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, M. [V] [L] a fait assigner en partage Mme [Z] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par acte de commissaire de justice du 3 févier 2025, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [V] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/148), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025, de :
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance autorisée par ordonnance du 29 novembre 2024 ;Condamner M. [V] [L] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner M. [V] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Débouter M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2025, M. [V] [L] demande au juge de l’exécution de :
Juger que la créance ayant fondée la mesure conservatoire parait fondée en son principe ;Juger qu’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; En conséquence, débouter Mme [Z] [W] de toutes ses demandes ;Condamner Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, et soutenues à l’audience du 19 juin 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En vertu de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de l’article L.512-4 du code des procédures civiles d’exécution que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il convient donc d’examiner si la créance de M. [V] [L] parait fondée en son principe et s’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il est constant que s’agissant de parts sociales de sociétés civiles, c’est bien la valeur de ces parts qui entre en communauté et la titularité de ces parts.
En l’espèce, si M. [V] [L] n’était pas titulaire de parts sociales dans la SCI TIPI, il détient un droit de créance au titre de ces part lors de la liquidation du régime matrimonial.
Il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Me [F] le 27 octobre 2017, que Mme [Z] [W] était redevable d’une soulte de 171.303,27 euros à M. [V] [L] au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Si M. [V] [L] a contesté ce projet de liquidation, estimant qu’il avait droit à d’autres récompenses, Mme [Z] [W] a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle était d’accord avec ce projet.
Enfin, Mme [Z] [W] évoque l’absence de paiement, par M. [V] [L], de la prestation compensatoire mise à sa charge par la cour d’appel de Rennes.
Cependant, il apparaît qu’elle a fait procéder à la saisie attribution de la somme de 93.137,55 euros auprès de la CARPA de Saint-Malo, laquelle n’a pas été contestée par M. [V] [L].
Au regard de ces éléments, M. [V] [L] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur 171.303,27 euros.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, les menaces dans le recouvrement de la créance résultent suffisamment du montant de la somme due par Mme [Z] [W], qui ne produit pas d’élément sur sa situation patrimoniale attestant qu’elle peut faire face au paiement de cette somme d’argent, étant précisé que le seul actif des SCI TIPI et HOGAN a été vendu et que Mme [Z] [W] a perçu d’importantes sommes d’argent dans le cadre de la liquidation de la SCI TIPI.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner Mme [Z] [W] à verser à M. [V] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2025 auprès de la Banque Postale et dénoncée à Mme [Z] [W] le 17 janvier 2025 ;
Condamne Mme [Z] [W] à verser à M. [V] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Service ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Adresses
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Pénalité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Plan ·
- Commandement
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Traitement ·
- Moratoire ·
- Bien immobilier ·
- Bonne foi
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Devis ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Contribution ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce accepté ·
- Créance alimentaire ·
- Exécution forcée ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Partie ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Report ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.