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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 16 juin 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00180
DOSSIER : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
né le 21 Mai 1963 à LYON (69000)
2 place Jean Moulin
74200 THONON LES BAINS
représenté par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [M] épouse [N]
née le 06 Octobre 1964 à LYON (69000)
2 place Jean Moulin
74200 THONON LES BAINS
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [T] [V] [G]
née le 05 Janvier 1988 à AGUADULCE-COLCE (PANAMA)
Clos des Antonins
4 rue Jean Pierre Dal Canto
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 16 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 JUIN 2025
Notification le 16.06.2025
à Me MOUSSEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 février 2025, Monsieur [F] et Madame [U] [N], demeurant ensemble 2 Place Jean Moulin à Thonon les Bains (74200), ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [V] [G] [T] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] et Madame [U] [N], représentés par leur mandataire Pichet Immobilier Services à Pessac (33), ont a donné à bail le 30 septembre 2024 à Madame [V] [G] [T] un logement à usage d’habitation situé Clos des Antonins 4 rue Jean-Pierre Dal Canto à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 629,91 € outre les charges.
Madame [V] [G] [T] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Monsieur [F] et Madame [U] [N] ont fait délivrer à Madame [V] [G] [T] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [V] [G] [T] n’a pas régularisé la situation.
Lors de l’audience du 12 mai 20025, Monsieur [F] et Madame [U] [N] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Madame [V] [G] [T].
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o La condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 6 mai 2025, représentant la somme
De 7 594,19 €,
o La condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o La condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o La condamner au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o La condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation et tous frais d’exécution du titre obtenu.
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire qui s’est soldé par une carence. Faute d’avoir répondu aux rendez-vous proposés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par procès-verbal de recherches infructueux de commissaire de justice, Madame [V] [G] [T] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [F] et Madame [U] [N] justifient avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 janvier 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 24 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [V] [G] [T]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [V] [G] [T] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d’octobre 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 28 novembre 2024 à Madame [V] [G] [T] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Madame [V] [G] [T] sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur [F] et Madame [U] [N] une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés :
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [F] et Madame [U] [N] s’élèvent à la somme de 7 594,19 €, arrêté au 6 mai 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la partie demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 176,30 € à déduire.
Madame [V] [G] [T] sera condamnée au paiement de cette somme, soit 7 417,89 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à MONSIEUR [F] ET MADAME [U] [N].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 janvier 2025,
Ordonnons l’expulsion de Madame [V] [G] [T] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Autorisons Monsieur [F] et Madame [U] [N] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée,
Condamnons Madame [V] [G] [T], à payer à Monsieur [F] et Madame [U] [N] la somme de 7 417,89 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 6 mai 2025,
Condamnons Madame [V] [G] [T], à payer à Monsieur [F] et Madame [U] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [V] [G] [T], au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [V] [G] [T], aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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