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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ S ] c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.C.I. DU POETE, S.A.S. LONGAM, S.A.S. FIDOLIS 2019 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : S.C.I. [S]
[D] [S]
c/
S.A.S. FIDOLIS 2019
S.A.S. LONGAM
S.C.I. DU POETE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT5Z
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Natacha BARBEROUSSE – 107Me Emmanuelle GAY – 151la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127Me Adrien UBERSCHLAG – 78
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
S.C.I. [S]
[Adresse 12]
[Localité 6]
M. [D] [S]
né le 25 Octobre 1980 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentés par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. FIDOLIS 2019
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET-LECA de la SELARL CHAUVET-LECA AVOCAT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant,
S.A.S. LONGAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.I. DU POETE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025, puis prorogé au 10 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice des 16 et 17 janvier 2025, la SCI [S] et M. [D] [S] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Fidolis 2019 et la société Longam, au visa de l’article 834 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner à la société Fidolis 2019 et à la société Longam de remettre à la SCI [S] et à M. [D] [S] :
▸ les plans d’exécution des aménagements intérieurs du 1er étage du plot A, correspondant aux lots volume 16 et 17 ;
▸ le ou les avis émis par le bureau d’études Socotec sur l’aménagement intérieur des espaces correspondant aux lots volume n° 16 et 17 de l’ensemble immobilier édifié par la SARL Immobilière Eiffel [Adresse 2] à [Localité 16] au titre de la réglementation de la sécurité des établissements recevant du public ;
▸ le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique, enregistré sous le n° AT 021 355 18 R0010, présenté par la SARL Immobilière Eiffel le 2 août 2018, comprenant au titre de la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie :
• la notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité, et notamment les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration, les aménagements intérieurs, la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
• un plan de situation, des plans de masse et de façade des constructions faisant ressortir les conditions d’accessibilité des engins de secours, les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;
• des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux, ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap, les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés ;
▸ l’intégralité des avis émis par la Commission Consultative Départementale de sécurité et d’accessibilité sur les aménagements intérieurs du plot A de l’ensemble immobilier litigieux ;
dans un délai maximal de 6 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard ;
— condamner la société Fidolis 2019 et la société Longam à payer à la SCI [S] et à M. [D] [S] une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la société Fidolis 2019 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCI du Poète et la SAS Socotec Construction au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, R4211-2 du code du travail, 692 et 693 du code civil , 696 et 700 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance RG 25/00031 ;
— condamner in solidum la SCI du Poète et la SAS Socotec Construction à communiquer à la société Fidolis 2019, dans un délai de 6 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai :
▸ les documents réclamés par la SCI [S] dans son assignation,
▸ et tous documents justifiant :
• de conditions d’exploitation et d’occupation, du volume 1, depuis son origine (en 2017) jusqu’à sa division en deux volumes (16 et 17) en décembre 2022 (destination des locaux; classement des locaux notamment au regard de la réglementation de sécurité incendie / travailleurs), du volume 16, depuis sa création en septembre 2022 jusqu’à sa vente à la requérante en juillet 2023 (destination des locaux ; classement des locaux notamment au regard de la réglementation de sécurité incendie /travailleurs),
• aux modalités d’aménagement et aux issues de secours existantes au R+l de l’ancien volume 1, depuis son origine jusqu’à sa division en deux volumes (16 et 17) en décembre 2022 et notamment par l’escalier existant alors dans volume 1 (et désormais compris dans le volume 17) situé à l’extrémité Nord-Est du plot A, du volume 16, depuis sa création en septembre 2022 jusqu’à sa vente en juillet 2023 et notamment par l’escalier existant alors dans volume 1 (et désormais compris dans le volume 17) situé à l’extrémité Nord-Est du plot A ;
— condamner la SCI du Poète et la société Socotec s’il y a lieu à relever et garantir la société Fidolis 2019 de toutes condamnations qui seraient mises à charge au profit de la SCI [S] et/ou de M. [S], de toute nature, y compris à titre d’astreinte, de l’article 700 du code de procédure civile , frais, intérêts et dépens ;
— condamner la SCI du Poète et la société Socotec in solidum à payer à la société Fidolis 2019 la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI du Poète et la société Socotec in solidum aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières écritures, la société Fidolis 2019 a demandé que M. [S] soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes ; qu’à tout le moins, la SCI [S] et M. [S] soient déboutés de toutes leurs demandes à son encontre ; elle a maintenu ses demandes à l’encontre de la SCI du Poète et de la société Socotec Construction.
La société Socotec Construction a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de la production des éléments en sa possession ;
— débouter la société Fidolis de toutes ses demandes complémentaires ;
— condamner la société Fidolis aux entiers frais et dépens ;
— condamner la société Fidolis à verser à la société Socotec Construction une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures maintenues à l’audience, la SCI [S] et M. [D] [S] ont demandé au juge des référés de :
— constater que leur demande d’injonction de communiquer a été satisfaite ;
— laisser à chaque partie la charge des honoraires et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure.
Lors de l’audience, la société Fidolis 2019 a fait valoir que les pièces étaient communiquées, qu’elle ne maintenait pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chancune des parties conservant ses dépens.
La Socotec Construction n’a pas maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du Poète qui a constitué avocat n’a formulé en conséquence aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des écritures et des observations des parties à l’audience que les pièces dont la remise était demandée par la SCI [S] et M. [D] [S] lui ont bien été communiquées.
ll convient en conséquence de constater qu’ainsi les demandes principales des parties ont été satisfaites et sont devenues sans objet.
Chacune des parties renoncent à sa demande au titre de ses frais irrépétibles, si bien qu’il n’a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de prévoir que chacune des parties conservera ses la charge de ses dépens et charges.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constatons qu’il a été satisfait aux demandes principales des parties et que l’instance est devenue sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties ayant renoncé à leur demande de ce chef ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier Le Président
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