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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 6 janv. 2026, n° 24/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[23]
JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026
N° RG 24/04107 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEJI
DEMANDEUR :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant comme avocat plaidant Me Ophélie MINOT ,avocat au barreau de CAEN, ayant comme postulant Maître Miléna DURAND, avocat du barreau de VERSAILLES, T 229
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Maître Miléna DURAND
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [D] [W] (notaire)
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage :
un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 24] (78) ayant constitué l’ancien domicile conjugal, vendu aux enchères le 1er mars 2023une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 27] (50) mise en locationune maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 27] (50), comportant des terres attenantes situées sur la commune de [Localité 25] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 22] (50) acquise en viager.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES (50) du 5 février 2015, ayant notamment :
attribué à Monsieur [J], à titre onéreux pendant la durée de la procédure, de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 13] à [Localité 24] (78) et du mobilier le garnissant, et à charge pour lui d’acquitter seul, à charge de récompense, le montant des crédits ou des charges relatifs à ce bien, dit que Madame [O] recevra les loyers générés par les biens immobiliers du couple sis à [Localité 27] (50), à charge d’assumer seule toutes les charges y relatives, étant précisé que ces sommes lui resteront acquises sans droit ultérieur à récompense au bénéfice de son mari et ce, au titre du devoir de secours,désigné Maître [X], notaire à [Localité 17] (50) aux fins de dresser l’inventaire complet de la situation patrimoniale des époux et de préparer la liquidation de celle-ci ou la formation de lots à partager,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN (50) ayant notamment dit que Madame [C] [O] recevra les loyers générés par les biens immobiliers du couple à SAVIGNY (50), à charge pour elle d’assumer seule toutes les charges, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Vu le jugement de divorce du 17 juin 2021 du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES (50), ayant notamment reporté les effets du divorce au 12 mars 2014 et condamné Monsieur [J] à payer à Madame [O] une prestation compensatoire de 90 000 €.
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 3 juillet 2024 délivrée à étude à Monsieur [I] [J].
Aux termes de son assignation, Madame [C] [O] sollicite de :
Constater que Madame [C] [O] a effectué les démarches amiables en vue de parvenir à un partage amiable ; Voir ordonner à la requête de Madame [O] l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté existant entre les parties sur les biens immobiliers suivants : une maison d’habitation située [Adresse 7] à SAVIGNY (50) une maison d’habitation située [Adresse 11] à SAVIGNY (50) une maison d’habitation située [Adresse 6] à HAUTEVILLE SUR MER (50) Commettre Maître [B] [H], notaire associé de la SCP [26], sise [Adresse 3] pour procéder à ces opérations de compte-liquidation et partage. Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Désigner un Juge pour surveiller les opérations ; Dire et juger qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Et les immeubles indivis étant impartageables en nature,
Voir ordonner, préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage, et sur la poursuite de Madame [O] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître [B] [H] procédé par-devant lui en son étude, à la vente sur licitation des immeubles susvisés, Condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [O] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [I] [J] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025 avec fixation à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué de divers biens immobiliers communs aux ex époux.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [C] [O] justifie des courriers envoyés par son avocat au notaire Maître [B] [H], à [Localité 19] (50) en 2023 et l’absence de réponse de Monsieur [I] [J].
Madame [C] [O] est donc recevable à agir en justice.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [D] [W], notaire à [Localité 28], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [C] [O] demande d’ordonner, préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage, la vente sur licitation des biens immobiliers susvisés.
Toutefois il ressort des pièces versées que par jugement du 22 mai 2025 le Tribunal des activités économiques de Versailles, saisi par l’URSSAF des Pays de la Loire, a constaté l’état de cessation de paiement de Monsieur [I] [J] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur l’ensemble de ses patrimoines, avec désignation de Me [P] [R] à Versailles en qualité de liquidateur.
Dans ces conditions, Madame [C] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce Madame [C] [O] sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [I] [J].
Toutefois l’ancien domicile conjugal à [Localité 24] (78) ayant été vendu aux enchères le 1er mars 2023 à la demande de la [18] du 78, créancier poursuivant, et Monsieur [I] [J] faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire , il ne serait être retenu à son encontre une résistance abusive.
Madame [C] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [O] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Monsieur [I] [J] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure.
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [O] et Monsieur [I] [J]
DESIGNE pour y procéder Maître [D] [W], notaire à [Localité 28], [Adresse 9], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 29]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [20] et [21]
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de licitation,
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à Madame [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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