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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute :2025/220
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5XI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LIXXBAIL,
demeurant 12, place des Etats Unis – 92120 MONTROUGE,
représentée par Me Michel NASSOY, demeurant 01 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric CAVEDON, demeurant 19, avenue du Président J.F.Kennedy – BP 50330 – 33695 MERIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Organisme FEDERATION NAT ACCID TRAVAILLEURS HANDIC (F.N.A.T.H.),
demeurant 5, impasse des Anciens Hauts-Fourneaux – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte sous seing privé du 22/12/2022, la société SEQUOIA a conclu avec La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés un contrat de location financière d’un copieur BH227, pour un loyer trimestriel de 4639.20 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été signé par les parties le 22/12/2022.
Suivant courrier en date du 04/12/2023, la société SEQUOIA a notifié à La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés le transfert du contrat à La SA LIXXBAIL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/03/2025, La SA LIXXBAIL a mis en demeure La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés d’avoir à régler la somme de 31913.51 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/04/2025, La SA LIXXBAIL a notifié à La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés la résiliation du contrat, l’a mise en demeure de régler la somme de 91887.22 euros et de restituer le matériel.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29/07/2025, La SA LIXXBAIL a fait assigner La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DECLARER recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER la F.N.A.T.H. à payer par provision à la SA LIXXBAIL Ia somme TTC de 96758,38 € outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux d’intérét appliqué par Ia Banque
centrale européenne à son opération de refinancement Ia plus récente majoré de 10 points de
pourcentage à compter de la date d’échéance de la redevance, et ce à compter du 21 mars 2025, date de la mise en demeure de paiement au titre du contrat de location n° 409279FMO, jusqu‘à parfait paiement;
— CONDAMNER la F.N.A.T.H. à restituer a la SA LIXXBAIL Ies matériels visés au contrat de
location n° 409279FMO, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, Ie cas échéant;
— AUTORISER Ia SA LIXXBAIL à faire appréhender Iedit matériel par tout Commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre Ies mains de la F.N.A.T.H. qu’entre Ies mains de tout tiers détenteur, si besoin dans Ies conditions et avec l’assistance des personnes visées à l‘article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER la F.N.A.T.H. à payer par provision à Ia SA LIXXBAIL Ia somme TTC de 64.498,80 € au titre de I‘indemnité d’utilisation dudit matériel, sauf à parfaire d‘une indemnité trimestrielle d’un montant TTC de 9.278,4O € a compter du O1/O7/2025 jusqu’à restitution effective dudit matériel ;
— CONDAMNER la F.N.A.T.H. à payer par provision à Ia SA LIXXBAIL Ia somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la F.N.A.T.H. aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le 16/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30/09/2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/04/2025, La SA LIXXBAIL a notifié à La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés la résiliation du contrat conclu le 22/12/2022. Selon le décompte produit, La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés reste à devoir la somme de 32474.40 euros, au titre des loyers impayés du 01/10/2023 au 01/07/2025. S’agissant de la majoration du taux d’intérêt, elle est aussi susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du taux légal applicable.
La SA LIXXBAIL sollicite ensuite la somme de 231.96 euros au titre de la clause pénale. La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant d’un contrat de location, la restitution du matériel étant prévue par le contrat, il convient de condamner la F.N.A.T.H. à restituer à la SA LIXXBAIL Ies matériels visés au contrat de location n° 409279FMO, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, Ie cas échéant. IL y a lieu d’autoriser la SA LIXXBAIL à faire appréhender Iedit matériel par tout Commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre Ies mains de la F.N.A.T.H. qu’entre Ies mains de tout tiers détenteur, si besoin dans Ies conditions et avec l’assistance des personnes visées à l‘article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SA LIXXBAIL demande ensuite de condamner la F.N.A.T.H. à lui payer par provision Ia somme TTC de 64.498,80 € au titre de I‘indemnité d’utilisation dudit matériel, sauf à parfaire d‘une indemnité trimestrielle d’un montant TTC de 9.278,4O € a compter du O1/O7/2025 jusqu’à restitution effective dudit matériel. Cette somme sollicitée est supérieure au loyer mensuel applicable et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer initialement fixé auquel le bailleur aurait pu prétendre en cas de poursuite du contrat de location. IL convient donc de condamner La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés à payer à La SA LIXXBAIL la somme de 4639.20 euros TTC par trimestre à compter du 01/07/2025 et jusqu’à restitution effective du matériel.
Sur les demandes accessoires
La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter La SA LIXXBAIL de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamnons à titre de provision La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés à payer à La SA LIXXBAIL la somme de 32474.40 euros, au titre des loyers impayés du 01/10/2023 au 01/07/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29/07/2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale,
Condamnons la F.N.A.T.H. à restituer à la SA LIXXBAIL Ies matériels visés au contrat de location n° 409279FMO, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, Ie cas échéant,
Autorisons la SA LIXXBAIL à faire appréhender Iedit matériel par tout Commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre Ies mains de la F.N.A.T.H. qu’entre Ies mains de tout tiers détenteur, si besoin dans Ies conditions et avec l’assistance des personnes visées à l‘article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons provisionnellement La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés à payer à La SA LIXXBAIL la somme de 4639.20 euros TTC par trimestre à compter du 01/07/2025 et jusqu’à restitution effective du matériel,
Rejetons les autres demandes,
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement La Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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