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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mai 2025, n° 24/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03722 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMUQ
AFFAIRE : [P] [F] [X] [S], [I] [G], [N] [S], [B] [A], [D] [K] épouse [S] / Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
DEMANDEURS
Madame [P] [F] [X] [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [G], [N] [S]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [A], [D] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2024, madame [P] [S], monsieur [I] [S] et madame [B] [S] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en matière immobilière, à l’audience du 21 octobre 2024, aux fins de voir:
— à titre principal, constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— à titre subsidiaire, suspendre la procédure immobilière du fait du plan de rétablissement conventionnellement accepté devant le commission de surendettement des Bouches du Rhône,
— en tout état de cause, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à la SARL RP MULTISERVICES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties lors des audiences du 21 octobre 2024, du 16 décembre 2024, du 20 janvier 2025 et du 24 février 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 28 avril 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Les requérants ont indiqué qu’un protocole avait été signé et que des conclusions en désistement seraient transmises en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
En cours de délibéré, les consorts [S] ont transmis, par l’intermédiaire de leur conseil, des conclusions de désistement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2025, aux fins de voir constater le désistement d’instance de la présente procédure et, dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et répétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de ladite instance.
MOTIFS
Les requérants se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, en cours de procédure, sur l’ensemble des litiges, y compris la question des frais de procédure.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera à sa charge les frais irrépétibles et répétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de ladite instance
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que madame [P] [S], monsieur [I] [S] et madame [B] [S] se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles et répétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de ladite instance
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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