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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 mars 2025, n° 17/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 17/01672
N° Portalis 352J-W-B7B-CJYAB
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2017
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédérique VEILLON JONSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0880
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001/2022/002630 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Maître Julie GASPARRI, avocat plaidant et par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1559
DÉFENDEURS
Madame [N] [D] veuve [V]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean-Claude BEAUJOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0454
Décision du 19 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 17/01672 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJYAB
Monsieur [L] [V], pris en la personne de son curateur, la fondation [15]
domicilié : chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Pauline LAMBOUROUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0071
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/032814 du 20/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[T] [V], dont le dernier domicile était situé à [Localité 21], est décédé le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder:
— M. [Y] [V] et Mme [B] [V], ses deux enfants nés de sa première union avec Mme [O] [R], dissoute par divorce,
— Mme [N] [D], sa conjointe en secondes noces sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation de la quotité disponible la plus forte entre époux,
— [L], né de cette seconde union.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Par acte d’huissier de justice délivré à Mme [N] [D] le 31 janvier 2017, M. [Y] [V] et Mme [B] [V] ont saisi ce tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[T] [V] et obtenir la condamnation de Mme [N] [D] à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice matériel en raison de l’abus de faiblesse dont Mme [N] [D] se serait rendue coupable envers [T] [V].
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 juillet 2018, M. [Y] [V] et Mme [B] [V] ont fait citer leur frère, M. [L] [V], majeur protégé, ainsi que son curateur.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de céans a ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux [V]/[D] et de la succession d'[T] [V] et notamment désigné Maître [W] [I], notaire, pour y procéder, dit que le notaire commis pourra interroger le [17] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, qu’il pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, débouté M. [Y] [V] et Mme [B] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts et débouté Mme [N] [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
Le 5 mars 2021 Maître [W] [I] a dressé un procès-verbal de difficultés indiquant qu’il ne pouvait établir de projet d’état liquidatif en raison des demandes réitérées de Mme [B] [V] concernant :
— Un éventuel surfinancement du défunt dans les acquisitions immobilières,
— Des éventuels prélèvements par Mme [N] [D] sur les comptes bancaires du défunt préalablement au décès.
Il estimait que ces points nécessiteraient la désignation d’un expert pour obtenir et analyser les mouvements bancaires de l’époque et la saisie du tribunal pour qualifier les faits s’ils étaient avérés.
Le juge commis a rendu son rapport le 3 juin 2021.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise que formait Mme [B] [V].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [B] [V] demande au tribunal de :
Juger que Madame [N] [D] a bénéficié de la part de son époux de donations rapportables, voire réductible, tant en ce qui concerne le financement des biens situés à [Adresse 20] [Localité 10] [Adresse 7] et [Adresse 5],Juger, en ce qui concerne le bien situé à [Localité 23] [Adresse 7], que le montant du financement personnel de Monsieur [T] [V] s’est élevé à la somme de 235 932.45 €,Juger qu’en valeur décès, l’indemnité de rapport due par Madame [N] [D] s’élève à la somme de 217 990 € cette indemnité de rapport devant être réévaluée en valeur partage,Juger que Madame [N] [D] a bénéficié de la part de son époux de donations rapportables consistant dans les sommes versées sur les comptes ouverts au nom de Madame [N] [D] ou de toute autre personne de son choix, et prélevées par Madame [N] [D] ou sur instruction de sa part sur les comptes personnels de Monsieur [T] [V] préalablement au décès,Juger que ces donations rapportables ont été dissimulées par Madame [N] [D],Juger que Madame [N] [D] est coupable du délit de recel successoral et juger qu’elle devra rapporter ces donations ainsi que les fruits qu’elle en aura retirés à la masse partageable sans pouvoir y prétendre à aucune part,Ordonner une mesure d’expertise aux fins :◦De déterminer la valeur tant au décès de Monsieur [T] [V] qu’à la date de l’expertise des biens situés à [Localité 23] [Adresse 8] et [Adresse 5], la valeur de l’occupation de ces biens à compter du décès,
◦De déterminer les fonds (montant et origine) ayant permis le financement de ces acquisitions afin de permettre de fixer le montant des donations dont Monsieur [T] [V] a gratifié son épouse en finançant au moyen de fonds personnels sa part dans ces acquisitions,
Ordonner une mesure d’expertise aux fins :◦De reconstituer le patrimoine financier de Monsieur [T] [V],
◦De déterminer le montant des libéralités consenties par Monsieur [T] [V] en faveur de son épouse sous la forme de mouvements de fonds à partir de ses fonds personnels et au profit de son épouse ou de toute autre personne au choix de cette dernière,
◦Autoriser l’expert à obtenir de tous les établissements financiers concernés les éléments lui permettant de remplir sa mission sans que le secret professionnel lui soi opposé,
◦Dire que l’expert rassemblera les éléments permettant de connaître et d’apprécier la régularité du rachat avant le décès des contrats dont Monsieur [T] [V] était titulaire à la [13], à [19] et à [16],
◦L’expert aura également pour mission de rechercher sur quel compte ont été versées les retraites de Monsieur [T] [V],
◦L’expert aura également pour mission de rechercher les conditions de financement des contrats d’assurance sur la vie souscrits par Monsieur [T] [V] (montant et date de versement des primes, origine des fonds, contrats et avenants) auprès de [19] sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Renvoyer les parties devant le notaire désigné pour que soit établi un projet d’état liquidatif tenant compte des décisions à venir du Tribunal sur les contestations élevées par Madame [B] [V],En toute hypothèse, condamner Madame [N] [D] à verser à Madame [B] [V] la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [Y] [V] demande au tribunal de :
Attribuer à Monsieur [Y] [V] l’attribution de la pleine propriété à raison de 50%, l’autre moitié revenant à Madame [B] [V], du bien immobilier sis [Adresse 6] ainsi qu’un quart des toiles de Monsieur [T] [V],Donner acte à Monsieur [Y] [V] qu’il s’en rapporte à justice pour le surplus.Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [N] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que la demande provisionnelle n’est ni prouvée ni justifiée,Débouter Madame [B] [V] et Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de leurs demandes,Débouter madame [B] [V] de ses demandes tendant à faire reconnaître des donations d'[T] [V] au bénéfice de [N] [D] en ce qui concerne les biens situés à [Localité 22] ([Adresse 25] et [Adresse 24] et concernant les comptes bancaires litigieux,Débouter [B] [V] de ses demandes d’expertise,Condamner les demandeurs à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,Condamner les demandeurs à la somme de 10 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,Débouter les demandeurs de leur demande d’exécution provisoire,A titre reconventionnel,
Condamner les demandeurs à titre principal à régler la somme de 60.000 euros à madame [N] [D] à raison de son statut de proche aidant,Condamner les demandeurs à titre principal et défendeurs reconventionnels à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,Condamner les demandeurs à titre principal et défendeurs reconventionnels à la somme de 15.000 euros pour dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [L] [G] demande au tribunal de lui donner acte qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 mars 2025.
A l’audience du 5 mars 2025, le tribunal a indiqué que la décision serait rendue le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leur représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tirbunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile dispose en outre que toutes les demandes faites en aplication de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
L’article 1375 du même code prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
L’article 803 du code de procédure civile dispose enfin que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le 5 mars 2021, Maître [W] [I] a dressé un procès-verbal de difficultés, indiquant ne pouvoir établir de projet d’état liquidatif dès lors que Mme [B] [V] formait diverses demandes relatives à un éventuel surfinancement du défunt dans les acquisitions immobilières de Mme [N] [D] et des éventuels prélèvements par cette dernière sur les comptes bancaires du défunt préalablement au décès, qu’un partage en pleine propriété n’était pas possible en l’état de l’usufruit du conjoint survivant et que le partage en nue-propriété n’était pas prévu par le jugement du 31 mai 2019 ni ne répondait aux demandes des parties.
Décision du 19 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 17/01672 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJYAB
Le notaire commis a également consigné les dires des parties en page 9 du procès-verbal de difficultés, lesquels sont les suivants :
M. [Y] [V] renonce à sa demande d’expertise et accepte la proposition de transaction formulée par le notaire commis le 22 janvier 2020 sous réserve de la prise en charge intégrale des frais et droits de partage par Mme [N] [D] et de l’attribution à son profit et à celui de Mme [B] [V] de l’intégralité des oeuvres de la [Adresse 24],Mme [N] [D] "constate l’opposition et l’absence de Mme [B] [V] et en conséquence, je m’oppose à tout partage en pleine propriété en vertu de l’article 815-5 du code civil".
Dans son rapport du 3 juin 2021, le juge commis invitait les parties, au vue du procès-verbal de difficultés précité, à formaliser les difficultés qui devaient être tranchées par le tribunal en formant des demandes précises et en indiquant la manière dont elles souhaitaient voir intervenir le partage. En d’autres termes, il était demandé aux parties de notifier des conclusions sous la forme d’un projet d’état liquidatif, de manière à ce que le tribunal puisse ensuite procéder lui-même aux opérations de compte, liquidation et partage.
Or les conclusions et les pièces dont le tribunal dispose ne lui permettent pas de procéder lui-même aux opérations de compte, liquidation et partage, ce d’autant plus que :
Mme [B] [V] estime que Mme [N] [D] a bénéficié de la part de son épux de donations rapportables et sollicite le renvoi des parties devant le notaire désigné pour que soit établi un projet d’état liquidatif,M. [Y] [V] sollicite l’attribution de la pleine propriété pour moitié chacun d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à Paris 16ème ainsi que du quart des toiles du défunt mais s’en rapporte à justice pour le surplus des opérations de partage,Mme [N] [D] ne forme aucune demande au titre des opérations de partage mais sollicite la condamnation des demandeurs à lui régler la somme de 60 000 euros à raison de son statut de proche aidant, outre des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,M. [L] [V] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sans précision sur ses souhaits dans le partage à intervenir.
Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à chacune des parties d’adresser au tribunal des conclusions sous la forme d’un état liquidatif, ce qui permettra à l’issue au tribunal de procéder lui-même aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il est rappelé aux parties qu’en l’absence d’accord entre elles portant sur les attributions, le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer des lots à chacun des copartageants. Elles sont ainsi invitées à proposer, à défaut d’accord amiable, des lots d’égale valeur en vue du tirage au sort qui sera ordonné par le tribunal le cas échéant, ce dernier pouvant, au stade du jugement, apprécier la constitution des lots proposés par les parties.
Dans cette perspective, les parties sont invitées à préciser dans leurs conclusions et à fournir toute pièce justificative en ce sens (titres de propriété notamment) :
les droits des partiesle contenu exact de la masse à partager, article par article, les comptes d’indivision, c’est-à-dire les comptes des créances et dettes de chaque indivisaire envers l’indivision,les prélèvements consécutifs aux comptes d’indivision,le reliquat éventuel des biens indivis à partager après prélèvements,la constitution de lots d’égale valeur.
Il est enfin rappelé aux parties qu’à tout moment et jusqu’au tirage au sort, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage en nature sont réunies.
Le tribunal ordonne ainsi le rabat de l’ordonnance de clôture, surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2025 pour notification par les parties de leurs conclusions présentées sous la forme d’un état liquidatif de la succession d'[T] [V].
Sur les demandes accessoires
Il a déjà été jugé par le tribunal de grande instance de Paris le 31 mai 2019, que les dépens de l’instance sont des frais de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans la succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2025 à 13h30 pour conclusions des parties sous forme d‘un projet d‘état liquidatif,
SURSEOIT À STATUER sur l‘ensemble des demandes des parties,
RAPPELLE que les dépens sont des frais de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans la succession.
Fait et jugé à [Localité 21] le 19 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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