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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 24/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02033 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02033 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYH
DEMANDERESSE :
Mme [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [Z] née le 28 novembre 1979 a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 10 février 2024 ; le certificat médical initial en date du 22 février 2024 mentionne « un choc émotionnel survenu au travail ».
Le 27 février 2024, l’employeur a régularisé une déclaration en faisant état d’une information le 25 février de ce que Mme [D] [Z] aurait été victime le 10 février précédent à 10H01 d’un choc émotionnel alors que « la victime faisait le contrôle et le nettoyage des chambres ».
Après enquête, la [7] a notifié le 22 mai 2024 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existerait pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables et concordantes.
Le 10 juin 2024, Mme [D] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 3 juillet 2024 la commission a rejeté le recours.
Mme [D] [Z] a saisi la juridiction le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée le 20 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [D] [Z] sollicite de :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé
— en conséquence dire que l’accident du travail du 10 février 2024 doit être pris en charge en titre de la législation sur les risques professionnels
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1 50euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait état de ce que Mme [D] [Z] exerçait les fonctions de femme de ménage au sein d’un hôtel dans lequel le contrat de prestation de nettoyage a été repris par la société [6] en janvier 2024. Mme [D] [Z] présentant des fragilités dorsales, elle ne pouvait réaliser la prestation de nettoyage des chambres mais assurait l’ensemble des contrôles. Le nouvel employeur n’a pas accepté les limitations d’activité de Mme [D] [Z] ; elle rencontrera de fait des difficultés avec la gouvernante en place.
Après plusieurs reproches injustifiés, elle a été convoquée une nouvelle fois par son manager qui lui a reproché d’avoir laissé une porte ouverte ; malgré ses dénégations le manager a maintenu ses reproches ce qui l’a perturbée ; c’est dans ce cadre qu’elle a été victime d’une crise de stress et d’angoisse au point de s’évanouir sur place. Les pompiers sont donc intervenus et ont vérifié si son état était stable ; elle a alors pu rentrer à son domicile pour se reposer et a dans un second temps déposé un arrêt de travail compte tenu du choc émotionnel subi.
La lésion étant survenue au temps et lieu du travail il considère que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicite de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 10 février 2024 au titre de la législation professionnelle
— débouter Mme [D] [Z] de ses demandes, fins et conclusions
— débouter Mme [D] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02033 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYH
— condamner Mme [D] [Z] aux dépens.
Elle fait état de ce qu’ à la différence de la maladie professionnelle, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié Elle précise que la jurisprudence écarte la qualification d’accident du travail lorsque l’évènement invoqué qui s’est déroulé sans circonstances particulières ne présente de caractère accidentel qu’au regard du ressenti subjectif ou de l’interprétation qu’en fait le salarié dans un contexte de travail déjà dégradé.
Elle précise qu’en l’espèce Mme [D] [Z] indique que les pompiers sont intervenus mais elle n’est pas en possession de l’attestation d’intervention des pompiers.
Elle note que l’employeur a indiqué dans son questionnaire avoir reçu d’abord des avis d’arrêt maladie puis un avis rectificatif en accident de travail le 28 février 2024 après sa mise à pied conservatoire du 27 février au terme de son 1er arrêt.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
Ainsi l’accident du travail sera reconnu en cas de lésion indiscutablement survenue au temps et lieu de travail et à défaut en cas de constatation médicale à distance mais pouvant être reliée à un évènement précis et soudain survenu au temps et lieu de travail.
En l’espèce le fait accidentel est daté du 10 février 2024 ; la constatation médicale d’un « choc émotionnel » (survenu au travail d’après la mention du médecin qui ne peut préciser le lieu de survenance de la lésion à défaut d’avoir été présent) est intervenue par certificat médical du 22 février soit 12 jours plus tard même s’il est établi que Mme [D] [Z] a été en arrêt maladie à compter du 10 février. Le tribunal considère que le temps écoulé entre l’évènement déclaré constitué dans un entretien avec son manager et la constatation médicale est trop important pour pouvoir retenir un lien entre la lésion et un événement survenu au temps et lieu du travail ; au surplus même à retenir que la constatation médicale soit présumée au 1er jour de son arrêt maladie, Mme [D] [Z] évoque un entretien avec son manager avec un reproche injustifié sans néanmoins préciser les circonstances de temps et de lieu du prétendu évènement à l’origine de son malaise alors que l’accident du travail implique que l’existence d’un évènement survenu soudainement à une date certaine soit établie.
Mme [D] [Z] entend revendiquer néanmoins une lésion survenue au temps et lieu de travail qui se suffit effectivement pour emporter la présomption d’imputabilité si tant est que son existence dans ces conditions ne soit pas contestée ou contestable.
Sur ce, le tribunal constate :
— l’absence de témoignages en ce sens ; même s’il s’entend que des salariés peuvent ne pas témoigner sans que cela signifie qu’ils n’ont rien constaté, force est de constater que la charge de la preuve pèse sur Mme [D] [Z] et qu’aucun témoignage de témoins n’est produit
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— s’agissant de l’intervention des pompiers sur place, il ressort de l’enquête administrative que l’employeur reconnait leur intervention ; pour autant à défaut de compte rendu d’intervention il n’est pas établi ce que les pompiers ont constaté et ce d’autant qu’il est établi qu’ils n’ont pas pris en charge Mme [D] [Z]
— le témoignage du mari de Mme [D] [Z] qui a rapporté auprès de l’agent enquêteur que quand il est arrivé sur place, appelé par l’hôtel lui disant que son épouse ne voulait pas des pompiers et qu’il devait venir la chercher « elle pleurait, elle n’arrivait plus à respirer et disait qu’elle était fatiguée »
Pour autant ce témoignage ne peut être considéré comme la preuve d’une lésion, à défaut de constat médical et dès lors que l’employeur conteste l’existence de la lésion (cf évoque un simulacre de malaise)
Dès lors le tribunal considère que Mme [D] [Z] est défaillante dans la preuve attendue et sera donc déboutée de ses demandes.
Surabondamment il sera observé que Mme [D] [Z] évoque de fait un conflit avec son employeur depuis sa reprise du marché en janvier 2024 avec des reproches incessants et injustifiés, situation qui relèverait de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une dégradation dans le temps de l’état de santé. De fait un reproche isolé ne pourrait expliquer à lui seul la lésion invoquée. Si la reconnaissance d’un accident du travail conduit à des conséquences auprès de la caisse comparable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le temps et les contraintes de la procédure sont bien différents de sorte que l’une ne peut être substituée à l’autre.
Mme [D] [Z] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— CONFIRME la décision prise par la [7] refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont Mme [D] [Z] s’est déclarée victime le 10 février 2024
— DEBOUTE Mme [D] [Z] de toutes ses demandes
— CONDAMNE Mme [D] [Z] aux éventuels aux dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [8]
1 CCC à Me Andrieux et Mme [Z]
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