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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES RCS de PARIS sous le 775670466 c/ Société AREAS DOMMAGES, S.A. GENERALI IARD RCS de PARIS sous le, SIBATEC “ SOCIETE D' INGENIERIE EN BATIMENT ET, son représentant légal en exercice domicilié est qualité audit siège, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRJR
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES RCS de PARIS sous le n° 775670466, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SOSERSID prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] – FRANCE
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CARRELAGE PLATERIE PEINTURE MACONNERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15] – FRA
non comparante,
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié est qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] – FRANCE
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
SIBATEC “SOCIETE D’INGENIERIE EN BATIMENT ET TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION “ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
Société CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 417 718 798 00248, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [C] [L] de la SARL ATORI AVOCATS, Maître [D] [M] de la SELARL [M] ET ASSOCIEES, Maître [U] [W] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
La société SOSERSID est maître d’ouvrage d’un bâtiment situé sur le site de la société ARCELORMITTAL à [Localité 14], à usage de vestiaire et bureaux.
La construction du bâtiment a été confiée à la société CARRELAGE PLATERIE PEINTURE MACONNERIE (Ci-après société CPPM) par devis daté du 27 juin 2013 et sous la maîtrise d’œuvre de la société SIBATEC.
Les travaux se sont achevés le 31 mars 2015.
Le 15 décembre 2022 des infiltrations d’eau provenant de la toiture sont constatées, entraînant l’intervention de la société CARRADORI SUD, laquelle constatera une malfaçon au niveau du bardage du toit du bâtiment.
La société SOSERSID effectuera alors, par courrier daté du 27 juin 2023, une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, assureur décennal de la société CPPM.
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES a mandaté la société CPE en qualité d’expert amiable. Par courriel daté du 2 novembre 2023, la compagnie d’assurances reconnaîtra, sur la base des conclusions de l’expert, que la garantie décennale est mobilisable.
Toutefois les parties ne parviendront pas par suite à s’entendre sur l’étendue des reprises à effectuer sur la toiture du bâtiment litigieux.
Par actes en date du 13 janvier 2025, la société SOSERSID a fait assigner la société CPPM, son assureur, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, la société SIBATEC et la société CPE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/00050.
Par acte en date du 31 janvier 2025, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES a fait assigner la compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société SE SABAGH METAL, sous-traitant en charge de la charpente et couverture du bâtiment, aux fins que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/00164.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 janvier 2025 dans l’affaire de numéro RG 25/00050, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES formule les protestations et réserve d’usage et sollicite que la société SIBATEC soit condamnée sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurances valides pour l’année 2013 ainsi que pour les années 2023 et 2024.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, dans l’affaire de numéro RG 25/00164, la compagnie d’assurances GENERALI IARD sollicite le rejet de la mise en cause demandée par la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES et que celle-ci soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025 dans l’affaire de numéro RG 25/00164, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES maintient sa demande et réplique aux arguments de la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. Les procédures sont également jointes à l’audience sous le seul numéro RG 25/00050.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CPPM, la société SIBATEC et la société CPE, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société SOSERSID sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le toit du bâtiment dont elle a confié la réalisation à la société CPPM.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment les documents contractuels justifiant de l’intervention de la société CPPM et de la société SIBATEC en qualité de maître d’œuvre. Elle produit également l’attestation d’assurances justifiant de la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES de la société CPPM à la date d’ouverture du chantier. Elle produit enfin l’ensemble des échanges entre elle et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES ou bien la société CPE mandatée par cette dernière, ainsi que les photographies des désordres attestant de leur matérialité.
En réponse, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES formule les protestations et réserves concernant la mesure et sollicite la mise en cause de la compagnie d’assurances GENERALI IARD es qualité de la société SE SABAGH METAL, sous-traitant en charge de la charpente et la couverture du bâtiment. Elle produit à l’appui de sa prétention la facture justifiant de l’intervention de la société SE SABAGH METAL ainsi que l’attestation d’assurances justifiant de la qualité de la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
La compagnie d’assurances GENERALI IARD s’oppose à sa mise en cause en exposant que sa garantie ne serait pas mobilisable dans la mesure où son assuré a réalisé des travaux concernant une activité non déclarée au contrat d’assurance. Elle indique ainsi que ne sont couvertes que les activités de menuiserie métallique et en PVC, hors véranda, les fermetures de type grilles et volets ainsi que la serrurerie et la métallerie et non l’activité de couverture et charpente.
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES réplique en indiquant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat d’assurance.
Sur ce, l’article 145 du Code de Procédure Civile expose qu’il est nécessaire de disposer d’un motif légitime afin d’ordonner une expertise judiciaire. Or ce motif fait défaut lorsqu’il est évident, sans interprétation, qu’une action au fond est vouée à l’échec. En l’espèce, il est évident en lisant l’attestation d’assurance de la compagnie d’assurances GENERALI IARD que celle-ci ne couvre pas l’activité réalisée par la société SE SABAGH METAL de sorte qu’il est manifeste qu’une action au fond est vouée à l’échec à son égard.
Dans ces conditions, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES ne justifie pas d’un motif légitime et la compagnie d’assurances GENERALI IARD sera mise hors de cause.
En revanche, à son égard et celle des autres parties requises et au regard des éléments produits aux débats, la société SOSERSID justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, au vu de la mise hors de cause de la compagnie d’assurances GENERALI IARD, de condamner la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société SOSERSID et de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES en fonction des frais par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances GENERALI IARD,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[V] [K]
Brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 17]. : 06.86.00.60.10
Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 13] SUR MER[Adresse 1] [Adresse 18], sur le site de la société ARCELOR-MITTAL, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bâtiment PCB8 de la société SOSERSID et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société SOSERSID devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société SOSERSID dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie d’assurances GENERALI IARD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES et la société SOSERSID supporteront la charge des dépens de la présente instance en fonction des frais qu’elles ont engagés à ce titre,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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