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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 oct. 2025, n° 25/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03713 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2BC
AFFAIRE : [J], [F], [E] [K] épouse [M] / [R], [A], [U], [H], [C], [O], [L], [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 16.10.2025
Notifié aux parties
le 16.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [J], [F], [E] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée à l’audience par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [R], [A], [U], [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [C], [O], [L], [G] [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de la SCP OLIVIERI FRAUCIEL ROSA, commissaires de justice associés à Marignane, un commandement de quitter les lieux a été délivré à madame [K] épouse [M] [W] le 13 août 2025, en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 22 juillet 2025.
Ladite décision du 22 juillet 2025 rendue par le tribunal de proximité de Martigues a notamment validé le congé pour vente délivré par monsieur et madame [H] venant aux droits de monsieur [H] [P] suivant acte d’huissier en date du 23 février 2024, avec effet au 31 août 2024, constaté la résiliation du bail avec effet au 31 août 2024, constaté que madame [K] épouse [M] [W] est occupante sans droit ni titre des lieux sis à Marignane depuis cette date et ordonné l’expulsion de celle-ci, avec le concours de la force publique si besoin et, a condamné cette dernière à une indemnité d’occupation à hauteur de 900 euros par mois, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Par requête réceptionnée le 11 septembre 2025, madame [K] épouse [M] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir un délai supplémentaire concernant la procédure d’expulsion.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 11 septembre 2025, à l’audience du 02 octobre 2025.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 02 octobre 2025.
Madame [K] épouse [M] [W] n’a pas comparu et a informé le tribunal par courrier en date du 25 septembre 2025, réceptionné le 29 septembre 2025, avoir trouvé un logement et devoir quitter le logement occupé le 04 octobre 2025. Elle indique “la requête pour réexaminer mon expulsion se termine.” Elle sollicite cependant dans ce courrier un dégrèvement ou une remise de la dette locative de 3 000 euros car elle a été déboutée de sa demande sur ce point malgré son âge et sa santé (notamment eu égard à la dangerosité de la maison).
Monsieur [R] [H] et madame [C] [H] n’ont pas comparu mais ont indiqué par courrier adressé au tribunal, ne pas pouvoir se rendre à l’audience, en raison de contraintes géographiques. Ils ont indiqué ne pas s’opposer à un délai au bénéfice de la requérante s’il est justifié de recherches actives de logement. Ils précisent que la fille de la requérante est propriétaire d’une maison, que la requérante serait propriétaire d’un appartement à [Localité 9] et qu’en tout état de cause, il existe toujours une dette locative.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte du courrier de madame [K] épouse [M] [W] réceptionné par le tribunal le 29 septembre 2025, que cette dernière se désiste de sa demande formulée aux fins d’octroi des délais pour quitter les lieux du logement occupé.
Il convient de constater ce désistement.
En revanche, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la demande de dégrèvement ou de remise de la dette formulée par la requérante, en l’absence de production d’un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à son encontre. La demande sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE que madame [K] épouse [M] [W] s’est désistée de sa demande de délais pour quitter les lieux occupés appartenant à monsieur [R] [H] et à madame [C] [H] ;
DECLARE irrcevable la demande de dégrèvement ou de remise de dette formulée par madame [K] épouse [M] [W] ;
DIT que la partie demanderesse conservera la charge des dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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