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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOURSORAMA c/ TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société FREE, Syndicat des copropriétaires du, S.C.I. CINSTEV, Société CRCAM NORD MIDI PYRENEES, la société GTF, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, EURO-ASSURANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00041 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62L6
N° MINUTE :
25/00223
DEMANDEUR:
[V] [E]
DEFENDEURS:
FREE
EURO-ASSURANCE
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
BOURSORAMA
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
CRCAM NORD MIDI PYRENEES
SERVICE DES IMPOTS 15E EST
S.C.I. CINSTEV
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
ENGIE
HOIST FINANCE AB
GTF IMMOBILIER
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
ORANGE CONTENTIEUX
LEASYS FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
11 PLACE ADOLPHE CHERIOUX
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 307 rue de Vaugirard 75015 Paris représenté par son syndic la société GTF
50 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
Représenté par Maître Alain de LANGLE de la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE , avocat au barreau de Paris, Vestaire P208
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société EURO-ASSURANCE
6 RUE GRACCUS BABEUF
93131 NOISY LE SEC CEDEX
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) – M. [B] [U]
256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CRCAM NORD MIDI PYRENEES
160 AVENUE MARCEL UNAL
82000 MONTAUBAN
non comparante
SERVICE DES IMPOTS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75012 PARIS
non comparante
S.C.I. CINSTEV
162 ALLEE DE MONTFERMEIL
93220 GAGNY
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [B] [U]
256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICES SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société LEASYS FRANCE
ZA TRAPPES ELANCOURT
6 RUE NICOLAS COPERNIC – CS 70524
78197 TRAPPES CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, Monsieur [V] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée de 62 mois, au taux de 2,47%, pour des échéances maximales de 2293 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.
La décision a été notifiée le 29 novembre 2024 à Monsieur [V] [E], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [V] [E], comparaissant en personne, a demandé une diminution du montant des mensualités prévues par le plan pour les fixer à un maximum de 1000 euros, et un effacement partiel de certaines dettes.
Il a exposé ne disposer d’aucun patrimoine, son bien immobilier ayant fait l’objet d’une décision d’adjudication au bénéfice du CIC en 2023. Sur ses ressources, il a indiqué percevoir un salaire de 4500 euros après prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source, mais a fait valoir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi avait été adopté, que du personnel serait licencié, et que la liste serait connue dans une dizaine de jours. Il a ajoutéque les frais de cantine de son fils représentaient 150 euros par mois, et que le montant de son loyer était de 1000 euros par mois.
Le syndicat des copropriétaires du 307 rue Vaugirard 75015 Paris, représenté par son syndic la société GTF, représenté par son conseil, a indiqué avoir pris connaissance à l’audience que le jugement d’adjudication était intervenu, et que la société CIC serait désormais le nouveau propriétaire du bien.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le syndicat des copropriétaires a été autorité à transmettre, par note en délibéré et avant le 14 avril 2025, ses observations sur la décision d’adjudication, et Monsieur [V] [E] à y répondre avant le 5 mai 2025.
Les parties n’ont pas transmis de note en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] a formé son recours le 24 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 29 novembre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] a déclaré vivre seul et avoir la charge de son fils âgé de 13 ans. Il convient donc de retenir qu’il a une personne à charge.
Ses ressources sont composées de son salaire, d’un montant moyen de 4670,79 euros, déduction faite du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source, au regard des fiches de paie produites des mois de décembre 2024 à février 2025.
Il justifie qu’un plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté dans l’entreprise qui l’emploie, et qu’il devait faire l’objet d’une homologation le 28 mars 2025, soit le lendemain de l’audience de surendettement. Le courriel produit indique que les salariés concernés recevraient leur notification de licenciement aux alentours du 15 avril 2025. A ce jour, il n’est pas établi que le débiteur ait lui-même fait l’objet d’une décision de licenciement.
Il doit donc être retenu que ses ressources sont de 4670,79 euros.
Compte tenu de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 2968 euros.
Il justifie des charges suivantes pour deux personnes :
forfait de base : 853 euros ;forfait habitation : 163 euros ;forfait chauffage : 167 euros ;loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 840 euros (selon la quittance produite).
Au regard des relevés de compte produits, il ne justifie nullement s’acquitter lui-même des frais de cantine pour son fils. Il n’y a par conséquent pas lieu de retenir de charge à ce titre.
Ainsi, les charges totales du débiteur s’élèvent à la somme de 2023 euros.
Il dispose donc d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 2647,79 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal en application du barème des saisies des rémunérations, il sera retenu en l’espèce que sa capacité de remboursement est de 2647,79 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement, il n’y a pas lieu de rapporter les échéances du plan de désendettement à la somme de 1000 euros, ni de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan. Il convient en revanche d’adopter de nouvelles mesures, sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 2647,79 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation.
Les quatre premières échéances permettront au débiteur de régler les trois dettes pénales ne pouvant faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [E] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 novembre 2024;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [E], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/10/2025
Mensualité du 01/11/2025 au 01/01/2026
Mensualité du 01/02/2026 au 01/07/2028
Mensualité du 01/08/2028 au 01/05/2029
Effacement
Restant dû fin
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE / TADR84055AA (dette exclue de tout rééchelonnement)
180,00 €
0,00%
0,00 €
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION / TADR840455AA (dette exclue de tout rééchelonnement)
7 419,00 €
0,00%
0,00 €
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION / TADR84055AA (dette exclue de tout rééchelonnement)
2 387,50 €
0,00%
-0,02 €
GTF IMMOBILIER / Appels charges copropriété
3 581,91 €
0,00%
1 193,97 €
0,00 €
SCI CINSTEV / Loyers impayés
3 000,00 €
0,00%
1 000,00 €
0,00 €
SIP PARIS 15E EST / IR 2022
0,00 €
0,00%
0,00 €
SIP PARIS 15E EST / TF 2024
326,00 €
0,00%
108,67 €
-0,01 €
SIP PARIS 15E EST / TH 2022 et taxe locaux vacants 2022-2023
0,00 €
0,00%
0,00 €
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX / 1183159338
641,00 €
0,00%
213,67 €
-0,01 €
BOURSORAMA / 80335-00004043040/36
999,57 €
0,00%
33,32 €
-0,03 €
BOURSORAMA / 80350-00060682094
1 059,48 €
0,00%
35,32 €
-0,12 €
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 14921973
762,16 €
0,00%
25,41 €
-0,14 €
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 2020450479561974
2 000,00 €
0,00%
66,67 €
-0,10 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020505601
627,38 €
0,00%
20,91 €
0,08 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020505602
21 387,93 €
0,00%
712,93 €
0,03 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020505603
47 784,91 €
0,00%
1 592,83 €
0,01 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020512801
821,13 €
0,00%
27,37 €
0,03 €
ENGIE / 514683976|V024162360
469,66 €
0,00%
15,66 €
-0,14 €
EURO-ASSURANCE / TI0007101616/AUTO003614509
602,72 €
0,00%
20,09 €
0,02 €
FREE / 42883455
408,21 €
0,00%
13,61 €
-0,09 €
HOIST FINANCE AB / 0042215289861
2 110,41 €
0,00%
70,35 €
-0,09 €
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 15007939
215,46 €
0,00%
21,55 €
-0,04 €
CRCAM NORD MIDI PYRENEES / 00002038515
8 079,65 €
0,00%
807,96 €
0,05 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020505604-7
1 995,21 €
0,00%
199,52 €
0,01 €
HOIST FINANCE AB / 1962949 / 3085280
2 477,88 €
0,00%
247,79 €
-0,02 €
LEASYS FRANCE / 1185364014
9 794,18 €
0,00%
979,42 €
-0,02 €
MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) / PFF/2206071669/KABI
3 798,66 €
0,00%
379,87 €
-0,04 €
ORANGE CONTENTIEUX / ADV021911103575|V024162228
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
2 516,31 €
2 634,47 €
2 636,11 €
DIT que Monsieur [V] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [V] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIERE LA JUGE
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