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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 10 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 8 ] à CHAMBERY, La BANQUE DE SAVOIE |
Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION
— =-=-=-=-
Service des saisies immobilières
JUGEMENT CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
RENDU LE 10 FEVRIER 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats, de madame Floriane VARNIER, greffière placée, et lors du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
La BANQUE DE SAVOIE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 745 520 411, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 11], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
non comparante, représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [W] [O] [P], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié [Adresse 6]
comparant, non représenté
CREANCIER INSCRIT :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, LAMY NEXITY, [Adresse 2], créancier inscrit en vertu d’une inscription d’une hypothèque légale attachée à un jugement, publiée le 16/10/2024 volume 7304P02 2024 V 5195, à domicile élu au Cabinet d’avocats de la SCP GIRARD MADOUX & Associés, [Adresse 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 10 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la société anonyme [ci-après la SA] BANQUE DE SAVOIE a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 10 juin 2025 aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 72 108,18 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 11 décembre 2024, outre intérêts moratoires au taux de 2,75 % et les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur :
* fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
* taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191 V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
* fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
* dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
— en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
* ordonner la vente forcée des biens saisis ;
* fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite des immeubles ;
* autoriser la SA BANQUE DE SAVOIE à faire paraître à ses frais avancés et outre les mesures de publicité prévues par les articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, une annonce sur le site « avosventes.fr » ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, la SA BANQUE DE SAVOIE a exposé que, par acte notarié du 26 août 2015 reçu par Maître [I] [J], Notaire à [Localité 9], elle a consenti à Monsieur [W] [P] un prêt immobilier n°08605342 d’un montant de 100 000 euros.
Elle a ajouté que le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 2 septembre 2015 au Service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2015 V n°3688, et attestation rectificative publiée le 13 avril 2016, volume 2016 V n°1445, cette inscription portant sur des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé dans la commune de [Adresse 10] [Localité 1], [Adresse 8], cadastré section BP n°[Cadastre 5], et constitutif des lots de copropriété :
— n°1, soit un appartement et les 431/10 218èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— n°6, soit une cave, et les 5/10 218èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Elle a précisé qu’en l’absence de payement de sa dette par le débiteur, elle a fait délivrer à Monsieur [W] [P], par acte du 14 janvier 2025 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 9], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens susmentionnés.
Elle a enfin fait valoir que Monsieur [W] [P] s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 7 mars 2025, volume 2025 S n°9.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, l’assignation signifiée à Monsieur [W] [P] a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale, publiée le 16 octobre 2024, volume 2024 V n°5195.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 7 mai 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA BANQUE DE SAVOIE, créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance.
Au soutien de sa prétention, elle expose que, si les intérêts afférents à sa créance n’ont pas été payés, le solde du principal de sa créance a été réglé, et qu’elle ne souhaite pas poursuivre la procédure.
A l’audience, Monsieur [W] [P], débiteur saisi, ne formule aucune observation quant au désistement de la SA BANQUE DE SAVOIE.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SA BANQUE DE SAVOIE, créancier poursuivant, a indiqué à l’audience du 9 décembre 2025, vouloir se désister de l’instance au motif que le principal de la créance dont elle était titulaire à l’encontre de Monsieur [W] [P] a été payé.
En outre, Monsieur [W] [P], bien qu’ayant comparu, n’a pas constitué avocat, et n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant le désistement de la SA BANQUE DE SAVOIE.
Par conséquent, le désistement d’instance de la SA BANQUE DE SAVOIE, créancier poursuivant, sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens et les frais afférents à la saisie immobilière :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA BANQUE DE SAVOIE s’est désistée, et ni les déclarations des parties à l’audience ni les pièces produites aux débats ne permettent d’établir l’existence d’un accord entre les parties quant à la prise en charge des dépens et des frais afférents à la saisie immobilière.
Par conséquent, la SA BANQUE DE SAVOIE sera condamnée à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA BANQUE DE SAVOIE, créancier poursuivant ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE la SA BANQUE DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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