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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/01630 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FMCK
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[P] [O]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Margaux LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 09 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a donné assignation à M. [P] [O] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 57.715,93 euros assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens à la suite des violences volontairement commises sur Mme [Y] [B] épouse [M] le 28 juillet 2007, pour lesquelles il a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 février 2012, sur appel du jugement du Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire le 30 avril 2010 rendu sur opposition au jugement du 09 septembre 2009, et déclaré entièrement responsable.
Une expertise de Mme [M] avait été ordonnée et M. [O] condamné à lui verser une provision de 5.000 euros.
A la suite de la saisine de la COMMISSION D’INDEMNIATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS par Mme [M], celle-ci mettait à la charge du FGTI le paiement à Mme [M] de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel par ordonnance du 16 août 2011 puis à nouveau par ordonnance du 20 août 2013 outre la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le FGTI versait les 19 août 2011 et 29 août 2013, et ordonnait une expertise médicale de Mme [M].
Sur le fondement des expertises médicales judiciaires diligentées par les docteurs [Z] et [N], le FGTI déclarait avoir versé la somme totale de 68.215,93 euros à Mme [M] en lieu et place de M. [O].
Par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d’appel de RENNES condamnait M. [O] à rembourser au FGTI la somme de 10.000 euros versée à titre provisionnel à Mme [M].
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire.
A l’audience de plaidoiries du 09 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par jugement mis à disposition au greffe le 15 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution de Monsieur [O]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que dans le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le recours subrogatoire du FGTI au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme [M]
En application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI dispose d’un recours subrogatoire pour le remboursement des sommes dont il a dû s’acquitter, le défendeur étant en droit d’opposer au FGTI les moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime.
En l’absence de comparution du défendeur, il appartient au tribunal de vérifier que les demandes de remboursement sont bien-fondées, le seul fait que ces sommes ont été effectivement versées à la victime de l’infraction étant insuffisante.
A] Sur les préjudices patrimoniaux :
1°) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a) Sur les préjudices professionnels temporaires
(ou perte de gains professionnels actuels) :
Ce poste de préjudice vise la réparation exclusive des pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage ; il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. L’évaluation est réalisée in concreto.
Il est justifié des arrêts de travail en lien avec l’agression subie sur les périodes suivantes :
28/07/2007 au 01/09/2008 : arrêt de travail,02/09/2008 au 27/09/2008 : reprise à mi-temps,28/09/2008 au 12/03/2009 : reprise à temps plein,à compter 12 mars 2009 : arrêt de travail avec inaptitude le 11/01/2010 confirmé médicalement le 26/01/2010 et licenciement pour inaptitude le 23/02/2010.
Les pièces versées permettent d’évaluer une perte nette de salaire de 2.072,70 euros du 28/07/2007 au 31/12/2007, de 5.589,50 euros jusqu’au 31 décembre 2008, de 4.017,50 euros jusqu’au 31 décembre 2009 et de 4.047,48 euros jusqu’au 02 avril 2010 dont il convient de déduire les indemnités versées par ALLIANZ et PACIFICA pour 12.694,15 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du FGTI de se voir rembourser par M. [O] la somme de 3.032,93 euros à ce titre, qu’il a lui-même versée à Mme [M].
b) Sur les frais divers :
Il s’agit de tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste est donc par nature temporaire. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale. Il convient d’y inclure également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique et dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. S’y ajoutent encore les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (notamment les frais de garde des enfants, les soins ménagers, l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante et les frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement). Enfin, sont à inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement alors qu’ils sont immobilisés et ne peuvent diriger leur affaire).
En l’espèce, le FGTI produit un justificatif justifiant la somme versée au titre des frais de reprise de la conduite pour 65 euros.
Les factures au soutien des frais d’honoraires d’assistance à expertise sont produites pour la somme de 1.200 euros.
S’agissant des frais de déplacement, compte tenu des expertises réalisées, il peut être retenu la somme de 200 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI de se voir rembourser par M. [O] la somme de 1.465 euros à ce titre.
2°) Sur les préjudices patrimoniaux permanents : l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice complète celui relatif à la perte de gains professionnels futurs (supra). Il s’agit d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle : préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe imputable au dommage ou abandon de la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Ce poste de préjudice recense également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme de sécurité sociale ou la victime elle-même. Il s’agit des frais exposés après la consolidation de la victime afin qu’elle retrouve une activité professionnelle adaptée (stage de reconversion ou formation).
Ce poste de préjudice vise enfin à indemniser la perte de retraite que la victime supportera en raison de son handicap, soit le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui aura une incidence sur le montant de la pension auquel la victime pourra prétendre à la date de sa retraite.
En l’espèce, il est justifié que suite à son licenciement pour inaptitude du fait des séquelles de son agression, de l’entreprise au sein de laquelle elle travaillait en tant qu’agent de production depuis le 04 janvier 2000, Mme [M] a été reconnue travailleur handicapé le 16 juillet 2010 à l’âge de 43 ans. L’Unité d’Evaluation de Réentrainement et d’Orientation Sociale et Professionnelle a réalisé un bilan de compétence pour déterminer un emploi conforme à son handicap. Elle n’a toutefois pas pu reprendre une activité salariée. Un DFP de 9 % a été retenu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme [M] a vécu une dévalorisation sociale à la suite de cette agression qui justifie que la somme de 50.000 euros que le FGTI lui a versée soit remboursée par M. [O].
B] Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence de rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre de la perte de gains professionnels actuels (supra). Cette invalidité traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime et préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, compte tenu des conclusions expertales fixant le déficit fonctionnel temporaire de total de Mme [M] à 2 jours du 28 au 30juillet 2007 puis à 940 jours en classe I, il convient de condamner M. [O] à rembourser au FGTI la somme totale de 2.208 euros versée à ce titre (46+2.162 euros).
b) Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre (infra).
En l’espèce, les souffrances physiques et psychiques ont été évaluées par l’expert à 3,5 degrés sur une échelle de 7 degrés.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI de se voir rembourser la somme de 3.000 euros versée à ce titre, qui apparaît justifiée.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Durant la maladie traumatique, la victime subit des atteinte physiques, voire une altération de son apparence physique, temporaire, aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 degrés sur une échelle de 7 degrés.
Il est dès lors totalement justifié de condamner Monsieur [O] à rembourser la somme de 1.000 euros au titre des sommes versées par le FGTI à ce titre.
2°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi à une incidence sur les fonctions du corps de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste peut être défini comme correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après la consolidation.
En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée (infra).
L’expert évalue ce poste à 9% compte tenu notamment des séquelles psychologiques.
Le FGTI demande le remboursement de la somme de 3.510 euros versée à ce titre. Il y sera fait droit.
b) Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et, plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Ce préjudice a un caractère strictement personnel. Il est évalué suivant une échelle de 1 à 7, de très léger à très important.
L’expert évalue ce préjudice à 3 sur 7.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI d’être remboursé de la somme de 2.000 euros versée à la victime à titre d’indemnisation.
c) Sur le préjudice sexuel :
Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des dommages affectant la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à éprouver du plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer.Ce poste doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.
L’expert a relevé une difficulté sur le plan des relations, notamment intimes, avec son époux.
Il apparaît juste de faire droit à la demande du FGTI d’être remboursé de la somme de 1.000 euros versée en réparation de ce préjudice.
C] Sur l’indemnisation au titre de l’article 700
Aucun recours subrogatoire n’est ouvert au FGTI s’agissant du recouvrement des sommes qu’il a accepté de verser à ce titre.
Il sera donc débouté de sa demande de remboursement à ce titre.
D] Sur les provisions
Le FGTI expose que par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d’appel de Rennes a condamné Monsieur [O] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des provisions versées à Mme [M]
En conséquence, le tribunal déduira la somme de 10.000 euros des sommes que Monsieur [O] sera condamné à payer au FGTI.
E] Sur l’état récapitulatif :
Le remboursement du FGTI au titre des sommes versés à Mme [M] sera fixé de la manière suivante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des préjudices professionnels temporaires
(perte de gains professionnels actuels)
3.032,93
S’agissant des frais divers
1.465
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant de l’incidence professionnelle :
50.000
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
2.208
S’agissant des souffrances endurées
3000
S’agissant du préjudice esthétique temporaire
1000
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent
3510
S’agissant du préjudice esthétique permanent
2000
S’agissant du préjudice sexuel
1000
Article 700
rejet
Soit la somme globale de :
67.215,93
S’agissant des provisions (à déduire)
10000
Soit la somme globale, après déduction des provisions, de :
57.215,93
Monsieur [O] sera condamné à verser au FGTI la somme de 57.215,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
III] Sur les dépens :
Vu les articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [O] succombe à la présente instance.
En conséquence, Monsieur [O] sera condamné aux dépens, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
IV] Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [O] étant tenu aux entiers dépens, il sera condamné à payer au FGTI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 57.215,93 euros au titre de son recours subrogatoire pour les sommes versées en indemnisation du préjudice subi par Mme [M] outre intérêts légaux sur cette somme à compter du 2405 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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