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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTW
Le 23 Juillet 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [V] [G] né le 16 Juillet 1994 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 10] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 16 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 19 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [V] [G] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Mélina BEYSANG, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [V] [G] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 16 juillet 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [N], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 9], faisait mention des éléments suivants: patient examiné dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de vol de médicaments au sein de pharmacies des H.U.S. où il est employé, vécu délirant chronique de thématique paranoïde avec hallucinations acoustico-verbales à type d’insultes et de menaces, troubles du sommeil et de l’appétit, thymie triste, consommation anarchique de psychotropes et de sédatifs, patient en rupture thérapeutique, absence de conscience de la gravité de ses troubles.
Par décision en date du 19 juillet 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [G], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [G] a confié être très angoissé par l’issue pénale de la plainte pour vol déposée contre lui par les H.U.S. Il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation si tel est l’avis des médecins, tout en contestant certains éléments contenus dans les certificats médicaux, notamment s’agissant des hallucinations acoustico-verbales. Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [C], M. [G] a été hospitalisé à la suite d’un passage à l’acte délictuel, dans un contexte d’épisode psychotique aigu avec velléités suicidaires. A ce jour, le contact, bien que de meilleure qualité, reste teinté de bizarreries. Le patient revient régulièrement sur son statut d’interne en médecine sur fond de haute estime de ses capacités. Le corps médical observe en outre la persistance des éléments cliniques suivants: rigidité de la pensée, rationnalisation majeure des évènements, tendance à la victimisation, troubles du jugement, vécu de préjudice. Si le patient reconnaît un certain effet positif à son hospitalisation, il n’a pour l’heure qu’une conscience partielle de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [G] né le 16 Juillet 1994 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
— M. [V] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Mélina BEYSANG, Conseil de [V] [G]
Le Greffier
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