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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 avril 2026
N° RG 25/02090 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22SH
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERALPHA GESTION
c/
[Z] [E], [V] [G], [F] [T]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERALPHA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0737
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous les deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété. Son syndic est le cabinet GERALPHA GESTION.
Monsieur [F] [T] et Madame [V] [G] sont propriétaires au sein de cette résidence des lots 27, 77 et 121, qu’ils louent à Monsieur [Z] [E].
Arguant du fait que Monsieur [E] stationnerait son scooter sur les voies de circulations, parties communes de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Montrouge a, par acte de commissaire de justice en date des 18 juillet et 20 août 2025, assigné Monsieur [Z] [E], Monsieur [F] [T] et Madame [V] [G] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 08 décembre 2025, aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [E], Monsieur [F] [T] et Madame [V] [G] à cesser de stationner le scooter appartenant à Monsieur [E] sur les voies de circulation, parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [E], Monsieur [F] [T] et Madame [V] [G] au paiement, à titre de provision, de la somme de 1500 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [E], Monsieur [F] [T] et Madame [V] [G] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [E], Monsieur [F] [T] et Madame [V] [G] ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties comparantes de se mettre en état.
L’affaire est revenue à l’audience du 17 mars 2026, à l’occasion de laquelle, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] qui n’a pas reconclu, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au visa de conclusions écrites transmises par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [Z] [E] a demandé à la juridiction des référés de :
A titre principal,
● JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé
En conséquence,
● DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
● FAIRE INTERDICTION à Monsieur [T] et Madame [G], bailleurs, d’imputer ou de facturer à Monsieur [Z] [E], locataire, toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure (frais de commissaire de justice, honoraires du syndic, frais d’avocat, tout autre frais), dont la charge sera répartie entre les seuls copropriétaires,
● CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
● CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
● CONDAMNER, solidairement, Monsieur [T] et Madame [G], bailleurs, à garantir Monsieur [Z] [E] de toute condamnation en principal, accessoires et frais qui pourrait être prononcé à son encontre aux termes de la décision à intervenir,
● CONDAMNER in solidum, Monsieur [T] et Madame [G], bailleurs, à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
● CONDAMNER in solidum, Monsieur [T] et Madame [G], bailleurs, aux entiers dépens de l’instance,
Les parties comparantes ont développé oralement leurs prétentions et moyens, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Assignés en étude, Monsieur [F] [T] et Madame [V] [G] n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a entendu saisir le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite repose sur le demandeur au référé.
En outre, les conditions de son existence s’apprécient au jour où le juge de première instance statue.
Enfin, le juge des référés détermine les mesures appropriées pour prévenir un trouble manifestement illicite et n’est pas lié par les mesures sollicitées par le demandeur ou celles opposées en défense.
D’autre part, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur [E] stationne de manière régulière et prolongée son véhicule deux-roues sur les voies de circulation du parking souterrain de l’immeuble, alors que celui-ci dispose d’un box loué par les consorts [G]/[T], correspondant au lot n°21.
Partant, ils invoquent les dispositions de l’article 25 du règlement de copropriété prévoyant :
« Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité.
Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, vélomoteurs, voitures d’enfants ou autres, qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garés. »
Au soutien de ses allégations, le syndicat des copropriétaires produit :
— plusieurs photographies représentant la présence d’un scooter immatriculé « [Immatriculation 1] » stationné dans le parking souterrain de l’immeuble, prises les 01/07/2023, 09/12/2024, 11/12/2024, 12/12/2024, 13/12/2024, 14/12/2024, 16/12/2024, 20/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024, 28/12/2024, 31/12/2024, 01/01/2025, 03/01/2025, 04/01/2025, 10/01/2025, 12/01/2025, 14/01/2025, 15/01/2025, 16/01/2025 ;
— des attestations d’occupants de l’immeuble témoignant de la présence de ce véhicule au même endroit du parking, émanant notamment de Monsieur [R] [S], Monsieur [K] [C], Monsieur [W] [B], Monsieur [D] [Y], Madame [M] [I], Monsieur [N] [Q], Monsieur [L] [P]
— un courrier en date du 21 février 2025 de l’agence SERGIC, mandataire des bailleurs, admettant que son locataire stationnait son véhicule deux-roues dans les parties communes, en réaction du fait qu’il ne pouvait user librement de son box, du fait du stationnement d’autres véhicules au même endroit.
De son côté, Monsieur [E] verse lui-même aux débats des courriels en date des 30 juin 2023, 09 décembre 2024, 05 janvier 2025, 23 mars 2025, 24 mars 2025 et 28 mars 2025 où il reconnaissait garer son deux-roues à cet emplacement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est indéniable que ce scooter a été stationné sur la voie de circulation du parking, constituant une partie commune, entre juin 2023 et juin 2025.
Monsieur [E] fait valoir néanmoins que le syndicat ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite du fait du stationnement de son scooter à cet endroit, invoquant d’une part que l’article 25 du règlement de copropriété n’interdit pas de manière expresse la présence de véhicules stationnés temporairement, et ce d’autant que le syndic a permis un droit d’usage ponctuel de stationnement et d’autre part, que son véhicule stationné à l’aplomb de son box ne gêne pas la circulation.
Cependant, la clause du règlement de copropriété énoncée précédemment qui vaut loi pour l’ensemble des occupants de l’immeuble, est parfaitement claire, en ce qu’elle interdit aussi bien l’encombrement que le dépôt de tout objet quel qu’il soit sur les parties communes de l’immeuble.
Par ailleurs, le fait que le syndic ait pu autoriser un stationnement ponctuel dans les parties communes, notamment pour des véhicules extérieurs en vu d’interventions ou dépannages dans la copropriété ou pour les véhicules des occupants de l’immeuble afin d’effectuer des chargement ou déchargements rapides, ainsi que cela résulte notamment des termes de son courrier du 16 mars 2025, ne pouvait absoudre Monsieur [E] de cette atteinte aux droits de la copropriété, alors que les éléments énoncés précédemment démontrent incontestablement que ce stationnement était beaucoup plus durable.
En revanche, Monsieur [E] indiquant qu’il ne garait plus son scooter à cet emplacement, il appartient au syndicat des copropriétaires d’établir que le trouble serait toujours actuel au jour de la présente décision. Or, celui-ci ne fournit aucun élément nouveau depuis le mois de juin 2025 sur de nouvelles infractions à ce titre.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à contraindre les défendeurs à faire cesser de stationner le scooter appartenant à Monsieur [E] sur les voies de circulation du parking.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A cet égard, celui qui invoque la responsabilité d’autrui, doit non seulement rapporter la preuve d’une faute, mais également celle d’un préjudice en lien avec celle-ci.
En l’espèce, s’il apparaît indéniable que sur une période de deux ans environ, Monsieur [E] s’est rendu coupable de stationnements illicites de son véhicule à deux-roues sur les voies de circulation du parking souterrain, le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier découlant de ces faits. Au demeurant, il n’en fait nullement état au vu de ses explications accompagnant cette prétention.
Il n’y aura donc pas lieu à référé à sa demande de provision à valoir sur d’éventuels dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie de Monsieur [E] vis-à-vis de Monsieur [T] et Madame [G]
S’il apparaît notamment, à la lecture du courrier du 21 février 2025 émanant du mandataire des bailleurs que ce dernier ait défendu la position de Monsieur [E], concernant l’accès à son garage, il est indéniable que c’est ce dernier qui a pris l’initiative de garer son scooter sur les parties communes de l’immeuble, ne démontrant aucune incitation à ce titre de la part des consorts [T]/[G].
D’autre part, il est constant que dans le cadre du contrat de bail, il disposait d’un box et que ce n’est pas la présence d’autres véhicules à proximité de celui-ci qui pouvait l’empêcher d’y ranger son deux-roues. A cet égard, au vu des échanges de mails avec le mandataire de ses bailleurs produits par lui-même, il apparaît visiblement qu’en stationnant son deux-roues à cet endroit, il a voulu surtout manifester son mécontentement découlant du fait que des véhicules se garant à cet endroit, rendait impossible le fait d’entrer ou de sortir sa voiture.
Du reste, les éléments produits à ce titre, comprenant des photographies montrant des véhicules garés dans les espaces de circulation et l’attestation de sa seule compagne, ne sont pas suffisants pour établir avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’il se heurtait à une impossibilité matérielle à ce titre.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [Z] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [T] et Madame [G] à le garantir de toute condamnation en principal, accessoires et frais qui pourraient être prononcés à son encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
S’il ressort des développements précédents que le demandeur ne démontre pas le caractère actuel du trouble qu’il dénonce, il n’est pas contestable que sur une période d’environ deux ans, Monsieur [E] a laissé garer de manière régulière et prolongée son scooter dans les parties communes de l’immeuble, sans autorisation de la copropriété, laissant ainsi présumer que ce stationnement illicite perdurait toujours au moment de la délivrance de son assignation à son encontre
Dès lors, au vu de ces observations, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, l’équité commande de condamner ce dernier à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes en paiement formées à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] portant sur la condamnation solidaire sous astreinte à cesser de stationner le scooter appartenant à Monsieur [E] sur les voies de circulation, parties communes de l’immeuble, faute de démontrer le caractère actuel du trouble manifestement illicite ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] relative à la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] et Madame [G] à le garantir de toute condamnation, en principal, accessoires et frais pouvant être prononcée à son encontre aux termes de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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