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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 24/10263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10263
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5Z
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La Société VISSOUARN, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1600
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la Société MY SYNDIC, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier en date du 6 août 2024, la S.A.S. VISSOUARN a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 34.793,21 € en principal, la somme de 80,00 € au titre des frais de recouvrement et la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
Un accord est intervenu entre les parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la demanderesse se désiste de l’instance engagée.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance de la S.A.S. VISSOUARN est parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires défendeur au moment où la demanderesse s’est désistée, conformément aux dispositions de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance mais non pas renonciation à l’action (conformément aux dispositions de l’article 398 du code de procédure civile).
II – Sur les dépens
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser, sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte à la charge de la S.A.S. VISSOUARN.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance de la S.A.S. VISSOUARN, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/10263,
— Dit qu’il emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action,
— Laisse, sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte à la charge de la S.A.S. VISSOUARN.
Faite et rendue à [Localité 7] le 12 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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