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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 nov. 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
13 novembre 2025
RÔLE : N° RG 24/02415 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJIZ
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL BREU [V] [M]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BREU [V] [M]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Maître Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absent à l’audience, membre de la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT et ASSOCIES, avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [S] [O], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 25 septembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 18 avril 2018.
Le jugement a été rendu le 25 juin 2019.
Il a été interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d'[Localité 4] le 22 juillet 2019.
Le dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 12 avril 2023.
L’arrêt a été rendu le 16 juin 2023.
Par exploit du 6 juin 2024, Madame [Y] [D] a assigné Madame l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025 avec effet différé au 19 septembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 20 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Madame [Y] [D] demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de:
— la dire bien fondée en son action,
— qualifier de déraisonnable le délai qui lui a été imposé pour que le contentieux l’opposant à la société Aviapartner soit jugé,
— condamné en conséquence Madame l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes:
* 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral
* 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir
— condamné le défendeur aux dépens distraits au profit de la SELARL Ergasia.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Madame l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
— la recevoir en ses conclusions et y faisant droit,
— débouter Madame [Y] [D] de ses demandes, la responsabilité de l’Etat étant insusceptible d’être engagée,
— condamner Madame [Y] [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fonctionnement défectueux de la justice
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Quant à la faute lourde, elle s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas, à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Il convient de prendre également en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises au cours de la procédure,
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Un délai de douze mois constitue un délai raisonnable de mise en état et d’audiencement d’une affaire devant la cour d’appel.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier.
Un délai de trois mois constitue un délai raisonnable de rendu d’un délibéré.
Madame [Y] [D] se plaint de la durée excessive de la procédure d’appel.
Il a été interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 22 juillet 2019.
Le dossier a été fixé pour plaidoiries devant la cour d’appel d'[Localité 4] le 12 avril 2023, soit 45 mois après.
En considérant pour raisonnable un délai de douze mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer devant la cour d’appel, et en tenant compte de l’état d’urgence sanitaire de 2020 et 2021, le délai de 27 mois doit être considéré comme déraisonnable.
L’arrêt a été rendu le 16 juin 2023, soit 2 mois après.
Ce délai est raisonnable.
L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.
La procédure de mise en état d’un dossier avant l’audience fait partie intégrante de la durée de l’affaire, aucun texte ne permettant de scinder les différentes étapes procédurales pour évaluer la longueur du traitement d’un dossier.
Il ne résulte d’aucun élément de l’espèce que Madame [Y] [D] ait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure et notamment à celui de la mise en état.
Il n’est notamment pas établi qu’elle ait soulevé des incidents de procédure, sollicité des renvois, ou été défaillante dans les charges lui incombant.
Enfin la complexité de l’affaire, s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail, n’explique pas non plus la durée de celle-ci, justifiant notamment de nombreux échanges d’écritures.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Madame [Y] [D] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [Y] [D] est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 27 mois de la procédure.
Sur le préjudice de Madame [Y] [D]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La durée excessive de la procédure devant la cours d’appel d'[Localité 4] a été génératrice d’une attente injustifiée et d’une tension psychologique certaine occasionnée par l’incertitude liée à l’issue du procès, constitutives d’un préjudice moral.
Madame [Y] [D] est donc fondée à demander une juste réparation du préjudice subi.
Elle sollicite la somme de 15.000€ en réparation de ses préjudices matériel et moral, soutenant que son préjudice moral est constitué notamment par l’inquiétude occasionnée par l’incertitude de son sort, renforcé par la perte de confiance dans les capacités de la juridiction à répondre à sa mission.
Le principe du préjudice de Madame [Y] [D] est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 4.050€, toutes causes de préjudices confondues.
Sur les demandes accessoires
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Ergasia qui le sollicite.
Madame [Y] [D] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Y] [D] la somme de 4.050 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [Y] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la SELARL Ergasia;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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