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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/00817 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWQC
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[Y] [P]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
(article L.422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (art. L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est sis [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 8] sise [Adresse 3]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Me Rémi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle n°2023/002739 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
représenté par Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025, vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’homologation rendue le 16 octobre 2020, le président du tribunal d’Aix-en- Provence a condamné M. [Y] [P] pour avoir commis sur M. [C] [N] des faits de violences volontaires n’ayant pas entrainé une ITT supérieure à 8 jours avec deux circonstances aggravantes, à savoir la qualité de sapeur-pompier de la victime et l’état d’ivresse manifeste du prévenu, ainsi que des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, en l’espèce el lui déclarant à plusieurs reprises « Va niquer ta mère ».
Sur le plan civil, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de M. [C] [N], a déclaré M. [Y] [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction et a condamné ce dernier à payer à la victime la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [C] [N] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 6] afin d’obtenir une provision et une expertise médicale.
Par décision rendue le 27 mai 2021, la présidente de la commission a ordonné la réalisation d’une expertise médicale confiée au docteur [E] afin d’évaluer ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2021.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après désigné « FONDS DE GARANTIE ») a adressé à M. [C] [N] une offre d’indemnisation d’un montant total de 11 750,11 euros détaillée comme suit :
-720 euros au titre des frais divers
-1 072,61 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
-1 132 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4 700 euros au titre des souffrances endurées
-4 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cette offre a été acceptée par la victime et cet accord a fait l’objet d’un constat homologué par la présidente de la commission d’indemnisation par ordonnance du 19 décembre 2022.
Par exploits du 28 février 2023, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner devant la présente juridiction M. [Y] [P] en sa qualité d’auteur des infractions commises sur M. [Y] [P], afin de le voir condamné à lui payer, en sa propre qualité de subrogé dans les droits de la victime, la somme de 11 750,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, LE FONDS DE GARANTIE maintient ses demandes sauf à solliciter en outre du tribunal, en réponse aux prétentions adverses, de:
— débouter M. [Y] [P] de sa demande de réduction, dans son rapport avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités allouées par la CIVI puisqu’elles sont parfaitement justifiées
— débouter M. [Y] [P], jusqu’à plus amples justificatifs, de sa demande de déduction des sommes qui auraient été versées directement à la victime
— subsidiairement, ne déduire de l’indemnité qu’il a versée à la victime que la somme de 300 euros que le défendeur aurait versé à la victime au titre du préjudice moral et qui doit venir en déduction des seules souffrances endurées à hauteur de 300 euros
— débouter M. [Y] [P] de sa demande de délai.
Dans ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Y] [P] demande au tribunal de :
* à titre principal,
— juger que le quantum accordé par la CIVI est disproportionné eu égard aux faits de l’espèce et ramener à de plus justes proportions l’indemnisation accordée
— juger que la somme de 600 euros mise à sa charge par le juge pénal et qu’il a déjà acquittée soit déduite du quantum
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette
— constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Par ailleurs, l’article L. 422-1, alinéa 6 du Code des assurances prévoit que le Fonds « est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
En l’espèce, M. [Y] [P] ne conteste pas qu’il est redevable, sur le principe, de l’indemnisation versé par le Fonds de garantie à la victime, ayant été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière.
Toutefois, l’auteur de l’infraction demeure étranger à l’instance ayant eu lieu devant la commission d’indemnisation entre la victime et le FONDS DE GARANTIE, où l’on débat, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de droit à indemnisation.
Il en résulte que le montant de l’indemnité fixé par la commission d’indemnisation n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction.
Il revient en conséquence à la présente juridiction de statuer sur l’évaluation des préjudices des victimes.
Or en l’espèce, force est de constater qu’il est demandé la réparation de deux postes de préjudice, à savoir les frais d’assistance à expertise par un médecin conseil et les pertes de gains professionnels actuels, qui nécessitent, pour les déterminer dans leur principe et dans leur quantum, la production de justificatifs. L’offre du FONDS DE GARANTIE à la victime repose d’ailleurs nécessairement sur la remise de ces pièces.
Dès lors il convient, avant dire droit, de rouvrir les débats avec renvoi à la mise en état en invitant le Fonds de garantie à produire :
— la facture des honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime durant l’expertise judiciaire
— les justificatifs relatifs aux pertes de gains professionnels actuels de la victime.
Par ailleurs, il semblerait que le rapport d’expertise produit en pièce 4 par le FONDS DE GARANTIE ne soit pas complet, si bien qu’il convient de l’inviter également à produire les éventuelles pages manquantes et en tout état de cause de formuler toute observation sur ce point.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une réouverture des débats avec renvoi à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025 (9h00) ;
INVITE le FONDS DE GARANTIE à produire :
— la facture des honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime durant l’expertise judiciaire
— les justificatifs relatifs aux pertes de gains professionnels actuels de la victime
— les éventuelles pages manquantes du rapport d’expertise judiciaire ;
Dans l’attente, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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