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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 janv. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI46
Le 15 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [E] [N] né le 22 Novembre 1991 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 février 2020;
Vu le certificat médical en date du 27 août 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [E] [N] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 28 août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 06 janvier 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [E] [N] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 06 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 10 décembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 06 janvier 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [N] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [E] [N] a été admis dans le cadre de soins sans consentement au centre hospitalier d'[Localité 7] le 10 février 2019, en vertu d’un arrêté portant admission provisoire du Mairie de [Localité 8], confirmé par arrêté préfectoral du 12 février 2019, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, alors que le patient avait agressé son père avec un couteau dans un contexte de trouble psychiatrique chronique, avec hallucinations auditives, sur fond de rupture de traitement.
Par ordonnance en date du 17 février 2020, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des hospitalisations complètes à six mois, a autorisé la poursuite de la mesure.
Par arrêté du 28 août 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [N] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [P], lequel prévoyait un entretien médical une fois par mois, une injection une fois par moi et un entretien infirmier hebdomadaire.
Par arrêté en date du 10 décembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins sans consentement de M. [N] dans leurs modalités actuelles.
Par arrêté du 6 janvier 2025, le Préfet a ordonné la réintégration de M. [N] au centre hospitalier d'[Localité 7] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [G] lequel indiquait que le patient présentait toujours un habitus alcoolique, ce qui fragilisait sa prise en charge. Le psychiatre préconisait sa réintégration, compte tenu des symptômes déficitaires de sa psychose afin de prévenir une rechute.
A l’audience, M. [N] a fait part de son incompréhension totale de la mesure d’hospitalisation prise à son encontre, alors qu’il a toujours respecté son programme de soins, s’est présenté à tous ses rendez-vous médicaux, et ses entretiens infirmiers, et s’est toujours soumis à son traitement par injection retard. S’il admet être sujet à des consommations d’alcool parfois problématiques, il précise avoir toujours été pris en charge en cure au centre hospitalier de [Localité 9] sans la moindre difficulté, et ne comprend pas pour quelle raison il devrait désormais réintégrer l’hôpital psychiatrique pour traiter ce problème. Par ailleurs, il souligne n’avoir jamais rencontré le Dr [G] et s’étonne que ce praticien ait rédigé un certificat médical le concernant. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, estimant que celle-ci n’est pas médicalement justifiée. A cet égard, il fait observer que, de façon parfaitement contradictoire, le Dr [G] a rédigé le 6 janvier 2025 un certificat médical mensuel préconisant la poursuite du programme de soins et, le même jour, le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les motifs médicaux pour lesquels M. [N] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète ne sont pas clairement identifiés, alors qu’aucune pièce médicale ne fait état d’une quelconque décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, de même qu’il n’est pas contesté que le patient respecte tous ses suivis médicaux dans le cadre du programme de soins auquel il est soumis depuis le mois d’août.
Le 6 janvier 2025, le Dr [G] rédige un premier certificat médical préconisant la poursuite du programme de soins en l’état, et reprenant à son compte les termes des précédents certificats médicaux mensuels établis par le Dr [P], identifié par M. [N] à l’audience comme son psychiatre traitant. Il est ainsi mentionné: “pas de chagement par rapport au précédenet certificat. Il persiste un tableau déficitaire avec fond dissociatif et mésusage alcoolique qui le fragilise. Le programme de soins est nécessaire en tant que cadre structurant et incitatif à la poursuite des soins afin de diminuer le risque de rechute”. Il est donc permis d’en déduire à la lecture de ce certificat mensuel que le programme de soins est suffisant pour garantir la poursuite de la prise en charge psychiatrique du patient dans un cadre suffisamment contenant pour s’assurer de l’absence de débordements, compte tenu notamment de ses consommations d’alcool.
Or, le même jour, ce même psychiatrique rédige un second certificat médical dans lequel il indique: “M. [N] reste toujours l’objet de symptômes déficitaires de sa psychose avec la persistance d’habitus alcooliques qui le fragilise et n’améliore pas sa conscience des troubles. Afin d’éviter une rechute qui lui sont préjudiciable, une réintégration est prévue ce jour”.
A la lecture de ces deux certificats médicaux, rédigés le même jour, et concluant pour l’un à la poursuite du programme de soins et, pour l’autre, à la nécessité d’une réintégration, en des termes complètement contradictoires, il n’est pas possible de comprendre pour quels motifs médicaux M. [N] a été de nouveau hospitalisé. A cet égard, il convient de souligner que même en ne s’en tenant qu’au seul certificat médical de réintégration du Dr [G], il n’est évoqué aucun élément nouveau par rapport aux certificats médicaux mensuels antérieurs rédigés par le Dr [P], lequel mentionnait déjà les mésusages alcooliques du patient, pour justifier la poursuite du programme de soins. Aucune pièce médicale ne mentionne un quelconque manquement du patient à son programme de soins, ni aucun signe de décompensation. Le seul fait que M. [N] consomme de l’alcool, problématique connue du corps médical et maîtrisée dans le cadre du programme de soins, ne saurait constituer un motif médical à même de justifier sa réintégration en hospitalisation complète.
Enfin, le dernier avis motivé du Dr [R], communiqué le jour de l’audience, confirme que l’état de M. [N] est stable et que sa prise en charge peut se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il n’y ait lieu de différer les effets de la décision de 24 heures, le programme de soins étant d’ores et déjà établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [N] né le 22 Novembre 1991 à [Localité 11] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 15 Janvier 2025 à :
— M. [E] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de [E] [N]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— M. [O] [C] (responsable d’une mesure de protection)
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 janvier 2025 à ________ heures
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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