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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 mai 2024, n° 22/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/02866
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIUM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1928
Décision du 07 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/02866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un incendie, Monsieur [N] [X] a fait procéder à la reconstruction de sa résidence secondaire située [Adresse 2] à [Localité 6] (78).
Suivant contrat signé le 7 juin 2021, Monsieur [N] [X] a confié à Monsieur [L] [F] une mission d’architecte portant sur cette reconstruction.
Au titre d’un acompte de 50% dû à la commande sur les phases 1 et 2 du contrat, Monsieur [L] [F] a établi une note d’honoraires n°1 le 21 septembre 2021 à hauteur de 9 815,40€ TTC, réglée par Monsieur [N] [X].
Monsieur [N] [X] a finalement indiqué vouloir rompre la relation contractuelle par courriel du 16 novembre 2021.
Au titre du solde des phases 1 à 3 du contrat d’architecture, Monsieur [L] [F] a établi une note d’honoraires n°2 le 25 novembre 2021 à hauteur de 13 218,07 € TTC et en a réclamé le paiement à Monsieur [N] [X].
Par courrier du 25 novembre 2021, réitéré le 21 décembre suivant par l’intermédiaire de sa protection juridique, Monsieur [L] [F] a mis en demeure Monsieur [N] [X] de lui régler sa note d’honoraires n°2.
Monsieur [L] [F] a ensuite, et par acte d’huissier de justice délivré le 3 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [N] [X] aux fins de paiement de ces honoraires.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Monsieur [L] [F] demande au tribunal de :
« LE DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes,
Par conséquent
DEBOUTER Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 13 218,07 € TTC au profit de Monsieur [L] [F], au titre des honoraires impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des plans 3D
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 11 996,60 € au profit de Monsieur [L] [F], au titre de l’indemnité de résiliation.
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 6 000 € au profit de Monsieur [L] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. »
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [F] indique que :
— le paiement de ses honoraires est dû dès lors que la mission dont il était investi a été accomplie:
— le taux de 11% du prix prévisionnel des travaux appliqué à ses honoraires correspond au prix contractuellement fixé le 7 juin 2021 ;
— les plans 3D qu’il a réalisés à ses propres frais l’ont été sur demande de Monsieur [N] [X] ;
— les griefs de Monsieur [N] [X] sont infondés dès lors qu’il a répondu à toutes ses demandes, à l’exception de son exigence de voir déposer deux permis de construire distincts pour la maison principale et la maison du gardien, les services d’instruction lui ayant précisé qu’un seul permis de construire était suffisant ;
— Monsieur [N] [X] a mis fin à sa mission de manière prématurée et brutale, ce qui justifie le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20% du montant total de ses honoraires ;
— Monsieur [N] [X] a opposé une résistance abusive, non sans conséquence sur l’équilibre financier de sa société.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Monsieur [N] [X] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Juger que le contrat d’architecte signé le 7 juin 2021 a pris fin le 21 novembre 2021,
Juger que la phase 3 de dépôt et suivi du permis de construire n’a pas été atteinte ;
Juger en conséquence que les sommes facturées au titre des phases 1-2 et 3 sont abusivement réclamées,
Juger que la note d’honoraires n°1 dûment réglée couvre l’intégralité de la prestation effectuée par Monsieur [L] [F],
Juger qu’aucun devis ni acceptation n’ont été recueillis par Monsieur [L] [F] pour le recours à un designer en la personne de Monsieur [V] en vue de la réalisation de maquettes 3D, pour un prix de 1.500 euros,
Juger qu’en conséquence Monsieur [N] [X] n’est pas tenue au paiement de la somme de 1.500 euros,
Juger qu’aucune clause du contrat ne prévoit d’indemnité de résiliation,
Juger en conséquence que l’indemnité réclamée à ce titre n’est pas due,
Juger que Monsieur [N] [X], débiteur d’aucune somme, n’a fait preuve d’aucune résistance abusive, et n’est donc redevable d’aucune somme à ce titre,
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [L] [F] au paiement à Monsieur [N] [X] de la somme de 9.815,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC. »
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [X] indique que Monsieur [L] [F] a manqué à son obligation de conseil et qu’il a mal exécuté ses prestations :
— Monsieur [L] [F] voulait implanter l’agrandissement de la petite maison en limite de terrain alors que le PLU réclame un recul minimum de 5 mètres pour toutes les constructions ; l’architecte ne justifie pas avoir obtenu l’accord de la Mairie sur cette question, peu important le nombre de permis de construire nécessaires ;
— l’architecte s’est trompé sur les surfaces des murs en les intervertissant et en les réduisant, “de sorte qu’il est devenu impossible de se projeter”.
Monsieur [N] [X] conteste par ailleurs :
— être débiteur du solde du contrat pour les phases 1, 2, et 3 non réalisées, en particulier le permis de construire qui n’a pas été déposé ;
— le taux de 11% appliqué par Monsieur [L] [F] dans le calcul de ses honoraires, alors qu’il n’a réclamé que 10% précédemment ;
— avoir donné son accord pour la réalisation des maquettes 3D et en payer le prix ;
— le caractère brutal de la rupture de la mission de l’architecte au vu des relations dégradées que les deux cocontractants entretenaient, alors qu’aucune indemnité de résiliation n’était prévue au contrat ; la rupture était justifée par son insatisfaction, les désaccords des parties et les incohérences du projet ;
— sa prétendue résistance abusive.
Monsieur [N] [X] sollicite reconventionnellement le remboursement de l’acompte qu’il a versé selon lui en pure perte ; il précise que les errements de Monsieur [L] [F] lui ont causé un retard de six mois.
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] réclame la condamnation de Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 13 218,07 € au titre des prestations qu’il estime avoir réalisées.
Monsieur [N] [X] conteste être redevable du solde des phases 1 à 3 du contrat. Il conteste aussi le taux de 11% appliqué par Monsieur [L] [F] dans l’établissement de sa note d’honoraires n°2.
En l’espèce, le contrat d’architecture conclu le 7 juin 2021 prévoit les prestations suivantes :
“- phase 1 : une esquisse pour mise au point du projet et accord client. Cette phase représentera 8% de la mission avec un acompte de 50% à la commande. Cette phase comprendra : Réalisation d’une esquisse suivant programmation client jusqu’à accord définitif.
— phase 2 : avant-projet sommaire et définitif du projet. Cette phase représentera 22% de la mission avec un acompte de 50% à la commande. ;
— phase 3 : le dépôt de permis de construire auprès de l’administration ainsi que le suivi administratif et toutes les démarches nécessaires pour son acceptation (…) Cette phase représentera 2% de la mission.”
Le contrat d’architecture stipule également : « Pour l’ensemble de ces missions, il est établi un montant forfaitaire de 10% HT + 1% pour l’assurance sur l’ensemble des travaux réalisés ».
Il est constant que le montant prévisionnel des travaux s’élevait à la somme de 545 300 €.
Il est établi que Monsieur [L] [F] a soumis à l’approbation du maître d’ouvrage un dossier de permis de construire le 15 novembre 2021. Au vu des esquisses versées aux débats et des échanges électroniques précédant la constitution du dossier de permis de construire, la phase 1 du contrat signé le 7 juin 2021 a été accomplie par Monsieur [L] [F].
En revanche, l’avant projet-définitif correspondant à la phase 2 n’est pas produit, et les seuls courriels versés aux débats ne permettent pas de confirmer sa réalisation complète. En effet, aucun élément précis, notamment budgétaire, n’est produit pour cette phase ; contrairement à ce que soutient le demandeur, la réalisation de l’avant projet-définitif ne peut se déduire du seul établissement du dossier de permis de construire produit, dont la validité et le cararactère complet ne sont pas confirmés.
Quant à la phase 3 du contrat d’architecture, elle comporte d’une part les diligences nécessaires à l’obtention du permis de construire, mais plus encore le dépôt du permis de construire et un suivi administratif. Dans la mesure où Monsieur [L] [F] n’a jamais déposé le dossier de permis de construire à l’administration, faute de validation par Monsieur [N] [X], il n’a pas accompli la phase 3 du contrat.
Par ailleurs, Monsieur [L] [F] a déjà perçu un acompte de 50% au titre des phases 1 et 2 du contrat. Il ne peut donc réclamer que 50% des sommes restant dues pour la phase 1, puisqu’il n’est pas établi que la phase 2 a véritablement été réalisée.
Toutefois, il s’évince des conclusions de Monsieur [N] [X] que celui-ci oppose divers manquements pour s’exonérer du paiement des sommes réclamées par Monsieur [L] [F].
Monsieur [N] [X] considère en premier lieu que Monsieur [L] [F] a manqué à son devoir de conseil en ce qu’il n’aurait pas pris en compte le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 6] dans l’établissement de ses plans, en raison de l’absence de prise en compte de la distance de 5 mètres à respecter entre tout bâtiment et la limite du terrain.
Néanmoins, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le plan local d’urbanisme exigerait une telle distance entre un bâtiment et la limite du terrain ou de la route, ni que cette circonstance aurait conduit au rejet de la demande de permis de construire et à l’échec du projet. Au surplus, l’infraction alléguée au plan local d’urbanisme ne ressort pas des pièces versées aux débats.
Il en résulte que le manquement reproché à Monsieur [L] [F] sur ce point n’est pas établi.
Monsieur [N] [X] considère en second lieu que Monsieur [L] [F] a multiplié les erreurs dans le calcul des surfaces des murs, ne prenant pas en compte ses exigences.
Toutefois, les seuls courriels échangés entre Monsieur [N] [X] et Monsieur [L] [F], notamment les 20 et 21 juillet 2021, ne suffisent pas établir les erreurs de calcul alléguées, Monsieur [N] [X] ne produisant aucune autre pièce à l’appui de ses allégations.
De ce fait, Monsieur [N] [X] ne rapporte pas la preuve des erreurs de calcul de Monsieur [L] [F] ni de leur incidence sur le projet.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [X] n’établit pas l’inexécution de ses prestations par Monsieur [L] [F].
Il en résulte que Monsieur [N] [X] est débiteur envers Monsieur [L] [F] du solde d’honoraires de la phase 1.
Enfin, le taux de 11% du montant total des travaux est prévu contractuellement, et la circonstance que Monsieur [L] [F] ait réclamé des acomptes sur la base d’un taux de 10% au lieu de 11% n’implique pas une renonciation à réclamer ses honoraires sur la base de 11% pour le reste de ses honoraires.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de (545 300 € x 8% x 11% = 4.798,64 euros – 50% au titre de l’acompte réglé =) 2.399,32 euros au titre des prestations réalisées au titre de la phase 1.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En conclusion, Monsieur [N] [X] sera condamné à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2 399,32 € au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021 et avec capitalisation des intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Sur la demande de paiement des maquettes 3D
Monsieur [L] [F] réclame la condamnation de Monsieur [N] [X] à lui payer une somme de 1 500 € au titre du remboursement des frais avancés pour la réalisation de plans 3D.
Monsieur [L] [F] soutient en effet qu’il aurait avancé ces frais à Monsieur [N] [X] alors qu’il revient à ce dernier d’en supporter le coût in fine. Monsieur [N] [X] conteste être redevable d’une telle somme au motif qu’il n’aurait jamais donné son accord à Monsieur [L] [F] pour qu’il réalise des plans 3D à l’aide d’un sous-traitant.
Aucun élément contractuel ne fait état d’une quelconque demande de réalisation de maquettes, ni d’un accord de Monsieur [N] [X] sur le prix allégué.
Dans la mesure où Monsieur [L] [F] ne rapporte pas la preuve de l’acceptation de Monsieur [N] [X] pour faire appel à un sous-traitant, il convient de le débouter de sa demande de remboursement à hauteur de 1 500 € conformément à l’article 1353 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] réclame la condamnation de Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 11 996,60 € au titre de l’indemnité de résiliation dont il se prévaut sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
Il est d’abord constant qu’aucune clause résolutoire ni indemnité de résiliation ne figure au contrat.
Monsieur [L] [F] produit un courriel de Monsieur [N] [X] en date du 16 novembre 2021 qui contient l’unique message « Vous êtes viré. Ls », alors même qu’il ressort des courriels produits que Monsieur [L] [F] avait soumis la veille un dossier de permis de construire pour validation.
Surtout, il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [X] ne démontre aucun manquement de la part de Monsieur [L] [F].
Dans ces conditions, la rupture du contrat conclu avec Monsieur [L] [F], notifiée à celui-ci le 16 novembre 2021, revêt un caractère brutal et injustifié.
Néanmoins, Monsieur [L] [F] se contente de dénoncer la rupture contractuelle elle-même, sans expliquer la nature du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette rupture. Il sollicite en effet une indemnité de résiliation qui ne figure pas au contrat. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun préjudice précis justifiant le paiement de dommages et intérêts, étant relevé qu’il n’explique aucunement le pourcentage de 20% de ses honoraires totaux sollicité à l’appui de sa demande.
Faute d’indemnité de résiliation prévue au contrat, et en l’absence de démonstration d’un préjudice causé par la résiliation, la demande de Monsieur [L] [F] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, la demande de paiement d’une indemnité de résiliation sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur [L] [F] n’était que partiellement fondée, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est démontrée.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [L] [F] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [X]
Monsieur [N] [X] réclame la condamnation de Monsieur [L] [F] à lui payer une somme de 9 815,40 € au titre du remboursement de l’acompte qu’il estime lui avoir indûment versé “en pure perte”.
Il ressort de la facture d’acompte produite que celle-ci correspond à 15% de la mission, soit un acompte correspondant à l’acompte de 50% des phases 1 (8%) et 2 (22%), qui représentent à elles deux 30% de la mission. Il résulte de ce qui précède que seule la réalisation de la phase 1 a été établie, aucun élément suffisamment probant n’étant produit pour la phase 2.
Il convient donc de restituer à Monsieur [N] [X] l’acompte qu’il a versé pour la phase 2 soit (545 300 € x 22 % x 11% = 13 196,26 € x 50% =) 6.598,13 €.
En conséquence, Monsieur [L] [F] sera condamné à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 6.598,13 € au titre du remboursement de l’acompte indûment versé pour la phase 2 du contrat d’architecte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conserva la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit (article 514 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2 399,32 € au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 et capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande en paiement au titre du paiement des plans 3D ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 6 598,13 € au titre du remboursement de l’acompte indûment versé pour la phase 2 du contrat d’architecte ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Marie MICHOPerrine ROBERT
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