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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01179 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EFQ5
[X] [T]
C/
[I] [F]
ENTRE :
Monsieur [X] [T]
63 rue Georges Boussinesq 51100 REIMS
représenté par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
ET :
Maître [I] [F]
18 rue du LycéeV 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représenté paret par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Me Aymeric ANGLES de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025
Copie exécutoire le 24/09/25 :
— Me Monvoisin
— SCP Sammut
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] est décédé le 19 avril 2018, laissant pour lui succéder :
— son épouse séparée de biens, Mme [E] [L],
— son fils, M. [X] [T].
De son vivant, M. [K] [T] avait, par acte du 31 janvier 2002 enregistré en l’étude de Me [I] [F], vendu à Mme [E] [L] épouse [T] 53 parts de la SCI du 12 rue de Pouilly constituée entre eux, 2 parts étant par ailleurs vendues aux deux enfants de Mme [E] [L] épouse [T], M. [C] [W] et Mme [H] [W], la cession étant réalisée pour un montant total de 167 693,92 euros.
Il avait également souscrit différents contrats d’assurance vie, notamment au bénéfice de son fils, M. [X] [T].
Il avait enfin rédigé un testament olographe à Reims le 23 décembre 2012.
La succession de M. [K] [T] a été ouverte en l’étude de Me [I] [F], notaire à Châlons-en-Champagne. M. [X] [T] a été assisté de Me [G] [P], notaire à Châlons-en-Champagne.
Le 12 septembre 2018, Me [I] [F] a dressé un inventaire d’un coffre-fort dépendant de la succession.
Par ordonnance du 5 février 2019 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Reims, M. [X] [T] a été autorisé à procéder à l’ouverture de deux coffres-forts situés au domicile de M. [K] [T] et Mme [E] [L].
M. [X] [T] a fait procéder à l’ouverture des coffres-forts par Me [O] [D], huissier de justice à Reims, qui y a procédé suivant constat du 5 avril 2019.
Par arrêt infirmatif du 17 janvier 2023, la cour d’appel de Reims a condamné la société Fichet Security Solutions France, serrurier sollicité par l’huissier qui avait prévenu Mme [E] [L] de sa prochaine intervention, à payer à M. [X] [T] une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral, retenant une perte de chance de retrouver des objets dans le coffre-fort.
Par actes du 26 juin 2020 et deux autres actes séparés, M. [X] [T] a fait assigner Mme [E] [L] veuve [T], M. [C] [W] et Mme [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de partage judiciaire et condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1 019 970 euros en réparation de son préjudice.
Par acte du 6 avril 2023, M. [X] [T] a fait assigner Me [I] [F] devant ce tribunal en responsabilité.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [X] [T] demande au tribunal de :
— ordonner le dessaisissement et renvoyer en l’état l’affaire au tribunal judiciaire de Reims pour jonction avec le dossier RG n°20/01187 ;
Subsidiairement,
— condamner Me [I] [F] à lui régler la somme de 1 035 444 euros en réparation de son préjudice, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— débouter Me [I] [F] de toutes demandes contraires ;
— condamner Me [I] [F] à lui régler la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Sur l’exception de connexité, il soutient, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger par le même juge la présente affaire et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Reims.
Sur le fond, il expose, au visa de l’article 1241 du code civil, que Me [I] [F] a commis des fautes à son préjudice tenant, d’une part, à l’absence de vérifications de la réserve héréditaire dans le cadre de la vente de parts de la SCI réalisée à vil prix constituant une donation déguisée, et de la concordance des différents contrats d’assurance vie, et d’autre part au défaut total d’information à ce sujet. Il confirme que les fonds issus de la vente de parts sociales ont été placés sur des contrats d’assurance vie dont il était bénéficiaire mais dont la clause bénéficiaire a été changée par la suite.
Il estime que son préjudice correspond à la valeur des parts sociales détenues au sein de la SCI du 12 rue de Pouilly, soit 810 000 euros et au montant des contrats d’assurance vie détournés pouvant être fixé à 225 444 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Me [I] [F] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire ;
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. [X] [T].
Sur les demandes au fond, elle estime n’avoir pas commis de faute. Concernant la vente des parts de la SCI, elle soutient que s’agissant d’une vente et non d’une donation, la somme perçue par le vendeur n’avait pas à être indiquée dans la déclaration de succession, relevant que la somme perçue par le défunt a fait l’objet d’une donation à son fils en quasi-totalité et que le prix de vente correspondait à l’évolution du marché, d’autant que M. [K] [T] a continué à vivre dans le bien pendant 16 ans après la vente.
Elle fait valoir que M. [X] [T] a volontairement caché l’existence de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Reims, qu’il cherche à obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice et offre une présentation malhonnête des faits dans les deux affaires, retenant la responsabilité des héritiers pour avoir volontairement soustrait des informations au contrôle du notaire devant le tribunal de Reims, tout en concluant à la faute du notaire dans la présente procédure.
Elle ajoute n’avoir manqué ni à son obligation de conseil dès lors qu’il a perçu 99 % de l’actif successoral, que les montants versés sur les contrats d’assurance vie sont hors succession et vu l’absence de donation déguisée, ni à son obligation de vérification en ce qu’elle ne disposait pas d’éléments de nature à la faire douter de la véracité ou de l’exactitude des informations fournies par les parties.
Elle conclut que M. [X] [T] n’est pas fondé à réclamer directement au notaire des sommes correspondant à une partie de l’actif de succession et que si une faute du notaire devait être retenue, il conviendrait de retenir l’évaluation des parts en 2002, de sorte que la part réservataire du demandeur serait toujours préservée.
Sur sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, elle relève le caractère absurde de l’action intentée par M. [X] [T] et le fait qu’il cherche à obtenir réparation de son préjudice en dissimulant l’action engagée par ailleurs.
Sur l’exécution provisoire, elle estime qu’au regard des montants sollicités, rien ne lui assure qu’elle pourra récupérer les sommes dues alors que M. [X] [T] bénéficie d’une assurance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’exception de connexité
Il résulte des articles 112 et suivants du code de procédure civile qu’une exception de connexité est une exception de procédure.
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Il en résulte que M. [X] [T] aurait dû saisir le juge de la mise en état pour voir statuer sur son exception de connexité.
L’exception de connexité, en revanche, n’est pas recevable devant le tribunal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la responsabilité professionnelle du notaire
En application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la responsabilité professionnelle des notaires suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le notaire a, du fait de sa mission légale d’authentification des actes, un devoir de conseil à l’égard des parties, lui imposant de veiller à l’efficacité technique et pratique des actes qu’il instrumente, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties.
En conséquence, le notaire ne doit pas commettre d’erreurs, ni de fait, ni de droit. Il doit conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, ainsi qu’en leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désirent atteindre, non seulement quant à l’acte authentique instrumenté, mais aussi pour tous les actes périphériques dont il aurait connaissance et qui pourraient limiter l’efficacité des droits de l’une des parties.
Cette obligation d’efficacité est nuancée par le principe de proportionnalité, en fonction des possibilités effectives de contrôle et de vérification dont dispose le notaire.
En l’espèce, sur la faute du notaire, il est reproché à Me [I] [F] un manquement à son devoir de conseil, de vérification et d’information au titre de la vente de parts de la SCI intervenue le 31 janvier 2002 et de détournements de contrats d’assurance vie.
S’agissant de la vente de parts de la SCI intervenue le 31 janvier 2002, il ressort de l’acte que M. [K] [T] a vendu à Mme [E] [L] épouse [T] 53 parts de la SCI du 12 rue de Pouilly constituée entre eux pour un montant de 161 693,92 euros.
Il ressort de l’historique relatif à la constitution de la société que M. [K] [T] et Mme [E] [L] avaient, le 22 avril 1999, fixé la valeur vénale de la part à 2 750 francs, étant précisé que la société était alors constituée de 600 parts et avaient incorporé au capital leur compte courant à concurrence de la somme de 167 750 francs chacun. Ils avaient ainsi porté le capital social à 722 francs, un compte prime émission ayant été créé pour une somme de 335 378 francs.
En considérant que les 600 parts représentaient alors une valeur de 1 650 000 francs (600*2 750), soit 264 981,99 euros, et que les parts ont ensuite été ramenées à un nombre total de 110 parts, Me [I] [F] pouvait légitimement penser au vu des actes antérieurs que la valeur de la part s’élevait en 1999 à 2 408,93 euros (264 981,99/110), soit 127 673,14 euros pour 53 parts.
Or, le prix de vente des 53 parts à Mme [E] [L] en 2002 s’est élevé à 161 693,92 euros. Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à Me [I] [F] d’avoir volontairement instrumenté une vente à vile prix constitutive d’une donation déguisée.
S’il ressort d’un courrier du 22 janvier 2024 de Me [G] [P], notaire de M. [X] [T] (sa pièce n°30), que selon ce notaire le bien dépendant de la SCI pouvait être vendu en 2002 au prix de 587 790 euros à un particulier ou 988 989 euros à un promoteur, il n’est pas démontré que Me [I] [F] avait connaissance de telles estimations, d’autant que cet avis réalisé 22 ans après la vente ne présente aucun élément contextuels sur l’état du bien à l’époque de la vente.
De plus, il y a lieu de relever qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun redressement fiscal en raison d’une donation déguisée à la suite de cette vente, élément qui aurait pu établir l’existence d’un prix manifestement inférieur au prix du marché. Aucun défaut de vigilance du notaire n’apparaît là encore démontré à cet égard.
Enfin, s’agissant d’une vente et sans qu’un vil prix constitutif d’une donation déguisée évidente ne soit caractérisé, il n’appartenait pas au notaire de se questionner sur la réserve héréditaire à ce stade, le vendeur ayant ensuite la libre disposition du prix de vente.
Aucun manquement au devoir de vigilance et d’information n’apparaît donc caractérisé sur ce point.
S’agissant des détournements de contrats d’assurance vie, d’une part, il y a lieu de rappeler que les contrats d’assurance vie ne font pas partie de l’actif successoral, sauf en cas de primes manifestement exagérées ou d’absence de bénéficiaire désigné en application des articles 132-12 et 132-13 du code des assurances.
Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci mais qu’il ne peut être apprécié au seul regard de l’atteinte à la réserve héréditaire (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2024, n°23-19.110).
Il en résulte que l’analyse de l’exagération des primes exige une appréciation circonstanciée des facultés du défunt et de l’utilité du contrat, ce qui relève du débat judiciaire et non de la mission notariale. Le rôle du notaire se limite à recenser l’existence éventuelle de contrats, notamment via l’AGIRA, et à informer les héritiers sur leur régime juridique et fiscal. Il n’est pas tenu de comparer les clauses bénéficiaires ni de vérifier leur cohérence entre plusieurs contrats, puisque leur exécution relève exclusivement des assureurs.
En l’occurrence, il ressort de courriers du 30 mai 2018 de La France Mutualiste et du 5 juin 2018 du GIE Afer que Me [I] [F] a été informée de l’existence de trois contrats d’assurance vie souscrits par M. [K] [T] auprès du GIE Afer et d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la France Mutualiste, dont seuls ce dernier et l’un des contrats Afer comprenaient des primes versées après l’âge de 70 ans. Ces deux contrats soumis à impôts ont été mentionnés dans la déclaration de succession signée le 26 octobre 2018 par M. [X] [T] et Mme [E] [L].
De plus, si le courrier d’Afer montre sur l’un des contrats un versement de 163 328,57 euros le 16 février 2002 et un rachat partiel le 16 octobre 2007 à hauteur de 134 331,39 euros, force est de constater que M. [X] [T] a produit ce courrier en pièce 10 dès l’assignation, de sorte qu’il en avait eu connaissance.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée au notaire pour ne pas avoir relevé de discordances entre contrats d’assurance vie ou pour ne pas avoir informé spécifiquement un héritier à ce sujet.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [X] [T] de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice n’est abusif que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur, susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, Me [I] [F] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de M. [X] [T] et notamment d’une intention de lui nuire. En effet, il ressort de courriers qu’elle a adressés à M. [C] [W] et Mme [E] [L] (ses pièces n°5 à 7) qu’elle a été tenue informée par le conseil de M. [X] [T] de l’engagement de la procédure judiciaire à l’encontre des consorts [B], de sorte qu’il n’est pas démontré de volonté de dissimulation de cette procédure par le demandeur.
De plus, même si le montant de la réparation sollicité est similaire, ce qui est de nature à caractériser un même préjudice, la présente procédure avait pour objet la responsabilité de la notaire, domiciliée sur le ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et sur un autre fondement que celui invoqué devant le tribunal judiciaire de Reims, de sorte que l’action à titre principal devant un autre tribunal ne revêt pas de caractère abusif.
En conséquence, Me [I] [F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [X] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [I] [F] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi M. [X] [T] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de Me [I] [F], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. [X] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition, contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de connexité soulevée par M. [X] [T] ;
Déboute M. [X] [T] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Me [I] [F] ;
Déboute Me [I] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [X] [T] à payer à Me [I] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ni de la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. [X] [T].
Le greffier, Le juge,
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