Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 24/13026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/13026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ZK
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Mme, [E], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme, [Z], [F],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Benoît BOUDJEMA, avocat au barreau D’AVESNES SUR HELPE, postulant et Me Valentine PAQUIE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE, plaidant
M., [H], [M],
[Adresse 3],
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
,
[I], [G] veuve, [M] née le, [Date naissance 1] 1936 est décédée le, [Date décès 1] 2015 à, [Localité 4] novembre 2020 à, [Localité 5] (Nord).
Son mari, [S], [M] lui était prédécédé le, [Date décès 2] 1974.
Elle laisse pour leur succéder :
Madame, [Z], [M] épouse, [F]Monsieur, [H], [M]Madame, [E], [M] veuve, [C]
De la succession, dépendent un appartement et une cave issue d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Un sommation d’avoir à opter a été délivré par le syndicat des copropriétaire et une assignation a été délivrée à l’encontre des co-héritiers suivant la procédure à jour fixe pour une dette de charges de copropriété de 35.499,88€.
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 novembre 2024, Madame, [E], [C] a fait assigner Madame, [Z], [F] et Monsieur, [H], [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision consécutive au décès de, [I], [G] et pour y procéder de la vente par licitation des immeubles la composant.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 5 janvier 2026.
Aux termes de son assignation valant uniques conclusions Madame, [E], [C] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations partage judiciaire de la succession d,'[I], [G] ;
Commettre Maître, [T], [X], notaire à, [Localité 6], aux fins de procéder auxdites opérations;
Commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de partage ;
Dire qu’il sera procédé à la vente de l’immeuble indivis, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé la, [Adresse 4], situé, [Adresse 4] à, [Localité 3] et figurant au cadastre sous les références E,Y[Cadastre 1], par licitation, en l’étude du notaire désigné, sur la base d’un cahier des charges à établir par ce dernier et sur une mise à prix de 75.000,00 €, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers à défaut d’enchères ;
Dire que les dépens seront employés en frais de partage.
Au soutien de ses demandes, elle expose que malgré ses multiples démarches pour parvenir à un partage amiable, son frère, [H] refuse de participer aux opérations et a refusé de signer l’acte de notoriété.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 Madame, [Z], [F] demande de :
ORDONNER l’ouverture des opérations partage judiciaire de la succession d,'[I], [G] ;
COMMETTRE un notaire aux fins de procéder auxdites opérations ;
COMMETTRE un juge aux fins de surveiller les opérations de partage ;
DIRE qu’il sera procédé à l’évaluation de la valeur du bien par le Notaire désigné ;
DIRE qu’il sera procédé à la vente de l’immeuble indivis sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] et figurant au cadastre sous les références E,Y[Cadastre 1], par licitation, en l’étude du notaire désigné, sur la base d’un cahier des charges à établir par ce dernier et sur une mise à prix conformément à l’estimation du notaire, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers à défaut d’enchères.
Elle expose qu’elle a tenté d’obtenir un partage amiable sans succès en raison de l’opposition de sa soeur, [E]
Bien que régulièrement attrait suivant exploit délivré à l’étude, Monsieur, [M] n’a pas constitué, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2026.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Les opérations de partage se poursuivront sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil.
Il résulte des débats que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage, notamment en raison de l’inertie de Monsieur, [H], [M] et sur la nécessité de statuer sur le sort de l’immeuble dépendant de la succession.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de, [I], [G].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’immeubles caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
Madame, [E], [C] a proposé la personne de Maître, [T], [X] notaire à, [Localité 6] à l’encontre de qui la défenderesse n’a pas opposé de contestation, elle sera judiciairement désignée pour poursuivre et achever les opérations de partage..
Il y a lieu d’ordonner une provision de 2.500 euros.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation judiciaire
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La requérante et la défenderesse constituées sollicitent la licitation de l’immeuble.
Madame, [Z], [F] demande que la mise à prix soit fixée par le notaire après évaluation de l’immeuble.
Pourtant, en application de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix des biens à vendre, sans qu’il soit prévu qu’il puisse déléguer cette mission au notaire commis.
Compte tenu de l’évaluation de l’immeuble produite par Madame, [C] qui détermine une valeur comprise entre 100.000€ et 105.000€ net vendeur, il y a lieu de retenir une mise à prix de 75.000€, avec une faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de défaut d’enchères telle que suggérée par la requérante.
Au cas présent, devant l’absence de Monsieur, [M], il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé au, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lille.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière.
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de, [I], [G];
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître, [T], [X] notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication du bien situé, [Adresse 4] à, [Localité 3], au cadastre sous les références E,Y[Cadastre 1] en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par le conseil de Madame, [E], [M] épouse, [C];
FIXE une mise à prix à 75.000 euros ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/13026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ZK
,
[E], [C]
C/,
[H], [M], ,
[Z], [F]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Acompte ·
- Honoraires ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Architecte ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Part ·
- Vente ·
- Donations ·
- Successions ·
- Prix ·
- Réserve héréditaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Bénéfice ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Compte
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Indexation ·
- Débiteur
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Véhicule ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de délivrance ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Patrimoine ·
- Exploitation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Bail professionnel ·
- Fins ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.