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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXX4
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00580 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXX4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI CAMERON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS DELIRIUM CAFE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024 puis 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous privé en date du 14 novembre 2014, la SCI CAMERON a consenti à la société LE BISTROT DE L’OPERA, un bail commercial portant des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (31).
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 11 septembre 2014, pour se terminer le 10 septembre 2023.
La société DELIRIUM CAFE [Localité 3] a acquis le fonds de commerce de la société LE BISTROT DE L’OPERA, ce qui a donné lieu à un avenant au bail commercial régularisé le 27 octobre 2017.
Estimant que le compte locatif de la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] était débiteur, la SCI CAMERON lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 janvier 2024, pour un montant total de 55.162,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SCI CAMERON a assigné la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
La SCI CAMERON demande au juge des référés, de :
débouter la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de délais de grâce et de suspension corrélative des effets de la clause résolutoire,constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, à échéance du 22 février 2024,constater la résiliation dudit bail à compter de cette date,ordonner l’expulsion de la société DELIRIUM CAFE [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans titre avec, au besoin, les services d’un serrurier et du concours de la force publique,fixer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 11.143,51 euros à compter du mois de mars 2024,condamner la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] à lui payer cette indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération complète des lieux, tout mois commencé restant dû,condamner la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] au paiement de la somme de 3.315,30 euros à titre provisionnel au titre de la clause pénale stipulée au contrat, calculée sur la base des causes du commandement de payerassortir les condamnation prononcées d’un intérêt conventionnel de 1,5 % par mois de retard commençant à courir à compter de chaque échéance impayée,condamner la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le commandement de payer et les dénonces aux créanciers inscrits.
De son côté, la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] demande au juge des référés de :
Principalement :
— prononcer la nullité du commandement de payer du 22 janvier 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 14 novembre 2014,
— débouter la SCI CAMERON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
— lui accorder à titre rétroactif des délais de paiement pour les sommes acquittées dans l’intervalle commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2024 et l’ordonnance,
— constater que les clauses du commandement de payer du 22 janvier 2024 ont été apurées dans leur totalité,
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial et visée au commandement de payer qui lui a été délivré le 22 janvier 2024,
En tout état de cause :
— débouter la SCI CAMERON de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la SCI CAMERON à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Postérieurement à la clôture des débats, la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] a transmis un jugement du tribunal de commerce du 04 novembre 2024 qui a prononcé le redressement judiciaire de cette société.
Par note en délibéré adressée le 14 novembre 2024 à la présente juridiction, la SCI CAMERON, prenant en considération l’ouverture de la procédure collective, a sollicité le désistement de l’instance.
Par note en délibéré transmise le 19 novembre 2024, la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] a indiqué qu’elle acceptait ce désistement, tout en maintenant sa demande sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes principales
Suite à la demande de désistement de la part de la parties demanderesse, accepté en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales, ni les nombreux moyens de défense.
* Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de stipulations contraires, la SCI CAMERON sera en conséquence tenue aux paiement des entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
La demande de désistement n’étant motivée que par l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société DELIRIUM CAFE [Localité 3], l’équité commande de ne pas faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et par provision :
CONSTATONS le désistement de la SCI CAMERON à l’égard de l’instance initiée devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement d’instance par la société DELIRIUM CAFE [Localité 3] ;
DISONS que ce désistement emporte dessaisissement de la présente juridiction ;
DEBOUTONS les parties de leur prétention au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CAMERON aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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