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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.S.U. GAMA CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q435
du 06 Janvier 2026
N° de minute 26/00001
affaire : [F] [J], [E] [Z]
c/ [I] [T], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. GAMA CONSTRUCTIONS, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
le
l’an deux mil vingt six et le six Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
S.A.S.U. GAMA CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Z] ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 16].
Une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi d’exécution a été confiée à Monsieur [I] [T], architecte DPLG, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La SARL HABITAT BIO ET NATURE assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, est intervenue pour réaliser les lots “terrassement et Vrd”.
La SASU GAMA CONSTRUCTIONS assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, a été chargée des lots “gros oeuvre béton et brique” et “charpente”.
Les travaux de la maison des consorts [U] ont fait l’objet d’un procès-verbal récapitulatif de réception en date du 3 avril 2024.
Se plaignant de désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble, les consorts [U] ont obtenu par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [G] [L].
Suivant une ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés saisi par Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Z] a notamment:
— condamné in solidum Monsieur [M] et son assureur AXA, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SASU GAMA CONSTRUCTION et son assureur MIC INSURANCE à payer à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Z] les sommes provisionnelles suivantes: 30 000 euros au titre des frais d’expertise, 6000 euros au titre des frais de relogement et 6140 euros au titre des travaux conservatoires outre la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2025, Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Z] ont fait assigner Monsieur [I] [T], son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU GAMA CONSTRUCTIONS, son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL HABITAT BIO ET NATURE, devant le juge des référés statuant en référé à heure, à l’audience indiquée aux fins de condamnation in solidum à leur payer :
— la somme de 44 000 euros au titre des frais de relogement,
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande :
— de juger que les demandes de condamnations provisionnelles dirigées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter les demandes de condamnations provisionnelles,
— la mettre hors de cause,
— laisser à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD demande de :
— à titre principal, de débouter les demandes,
— à titre subsidiaire, de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions et à minima à la somme de 19 950 euros,
— condamner Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Z], à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [T], la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SASU GAMMA CONSTRUCTION régulièrement assignés à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à la demande du juge, Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Z] ont adressé une note en délibéré dans le respect du contradictoire, comprenant des justificatifs sur les frais de relogement supportés. La SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE n’y ont pas répondu.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son compte-rendu n°1 :
— en pages 14 et suivantes, s’agissant de la réalité des désordres, que : “La zone 1 correspond à un basculement du mur de la voirie que ce soit du coté de la zone litigieuse officielle que du côté du voisin. L’ouvrage en béton armé de 20 cm d’épaisseur sans drainage avec une rehausse de 1,2m en agglo superposé les uns sur les autres. Cet ensemble présente une instabilité très importante avec un départ annoncé de la platefrome sommitale : il y a une urgence à mettre des mesures conservatoires. On constate que la maison présente de nombreuses fissures sur les quatre faces avec des désordres en forme d’escalier et un mouvement des différents planchers. Plusieurs causes peuvent être évoquées:
— D’une part une défaillance de l’assise de la maison
— D’autre part des poussées lithostatique et hydrostatique du mur qui est en train de s’effondrer de la zone 1 (maison pas faite pour supporter des poussées de terre),”
— Un glissement plus généralisé des terres qui ont été déposées sur lequel est construite la maison c’est à dire des formations de remblai.
Nous sommes en présence d’un glissement de terrain de type multiple. Je pense qu’il existe plusieurs surfaces de rupture qui s’interceptent dont l’une doit sûrement aller sous la maison. C’est l’ensemble du talus qui est instable et il correspond à des apports de matériaux en deux phases de remblaiement en 2018 et en 2021. Ces matériaux qui n’ont aucune consistance et cohésion sont instables. La construction de la maison et des fondations des murs de soutènement l’a été sur une zone de médiocre qualité géotechnique. En effet grâce aux photographies aériennes qui datent de 2018 on s’aperçoit que c’est la zone sur la terre a été construite la maison correspond à une zone où il y a eu des phases de décharge de matériaux il faudra savoir à qui appartenait le terrain en 2018… La zone 4 peut être assimilée à la zone 3 indirectement il s’agit d’un ouvrage soutènement qui a été construit là encore par le constructeur et qui génère une instabilité. Nous avons une zone 3 et une zone 4 qui génèrent des mouvements qui vont entraîner inévitablement la zone d’influence géotechnique de la maison si rien n’est fait très rapidement”.
— en page 18, que : “il y a une très grande urgence à mettre en place des mesures conservatoires, et je recommande vivement la mise en surveillance de cette zone afin qu’il n’y ait pas de conséquence désastreuse sur le reste du secteur”,
“ Au regarde les informations et des discussions qui ont eu lieu lors de la première réunion, il apparaît qu’il y a eu des fautes techniques qui ont été commises dans la conception et peut-être dans l’exécution aussi bien de la maison que les ouvrages de soutènement.
Premièrement le terrain qui a été vendu par HBN était un terrain de remblai en 2018 il faudra une explication de l’histoire des dépôts…
Il y a un manque évident d’études géotechniques préalables : cela constitue une faute technique de la part de la maîtrise d’oeuvre de ne pas avoir demandé ou réalisé cette étude G2PRO, pour la réalisation des terrassements ainsi qu’une mission de type G3 à défaut de production de ces pièces, il s’agit d’une erreur technique.
En ce qui concerne l’exécution des ouvrages de soutènement : ils ne sont pas du tout réalisés selon les règles de l’art. Dune part, il y a un manque au niveau de la conception avec un défaut d’études géotechnique et structure et un défaut d’exécution avec la construction d’un ouvrage édifié en trois éléments : enrochement, béton armé voile sans drainage et 6 rangées d’agglos poseés les unes sur les autres.
Le dernier point de responsabilité est la construction d’une maison posée sur des remblais sur un talus instable sans aucune analyse de stabilité ni mise en place de stabilité.”
Dans la précédente ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge des référés a considéré qu’il n’était pas sérieusement contestable que les désordres subis par les consorts [J] -[Z] étaient de nature décennale et que la responsabilité de Monsieur [I] [T], architecte investi d’une mission complète, celle de la SARL HABITAT BIO ET NATURE chargé des lots “terrassement et Vrd” et celle de la SASU GAMA CONSTRUCTIONS en charge notamment du lot “gros oeuvre béton et brique” sur le fondement de l’article 1792 du code civil, étaient engagées.
Concernant la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [I] [T], il a relevé que les consorts [U] produisaient un procès-verbal de réception et que les garanties obligatoires étaient mobilisables nonobstant l’existence d’exclusions s’agissant des garanties facultatives, étant observé au surplus que ces exclusions n’étaient en toutes hypothèses pas opposables aux tiers.
S’agissant de la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la SASU GAMA CONSTRUCTIONS, il a considéré que la lecture du compte-rendu n°1 de l’expert judiciaire ainsi que des photographies contenues dans ledit rapport et celles annexées au rapport du Bet Neoperspective démontraient que les murs de soutènement litigieux réalisés par la société ne sont pas autonomes mais liaisonnés à la maison des consorts [U] et que la garantie est due.
Les demandeurs exposent que cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
En l’espèce, Mme [J] et M. [Z] font valoir qu’ils sont toujours dans une situation financière particulièrement critique, devant à la fois supporter le crédit de leur maison et des frais de relogement, que la provisiod de 6000 euros qui leur été accordée n’a couvert que trois mois de loyer, qu’il loue toujours le même appartement dont le loyer mensuel est de 1995 euros, que l’expert ne pourra déposer son rapport définitif avant le mois de juin 2026 et que la période d’indemnisation sollicitée porte sur 11 mois soit d’août 2025 à juin 2026. Ils ajoutent que l’appartement qu’il loue est d’environ 60 m², il est difficilement comparable avec une maison de 134 m² et qu’un loyer médian de 4000 euros doit être retenu.
M. [I] [T], la SARL HABITAT BIO ET NATURE et la SASU GAMA CONSTRUCTION qui n’ont pas constitué avocat, n’ont soulevé aucune contestation sur leur responsabilité, précédemment retenue dans l’ordonnance du 19 juin 2025.
Bien que la SA AXA FRANCE IARD soulève des contestations sur la mobilisation de sa garantie en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], architecte qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi d’exécution, en arguant que l’expertise est en cours, que l’expert n’a procédé à aucune analyse technique du dossier et que la responsabilité de son assuré n’est à ce stade pas établie, force est de relever qu’il ressort du compte-rendu de l’expert judiciaire que des fautes techniques ont été commises dans la conception et que le manque évident d’études géotechniques préalables pour la réalisation des terrassements ainsi que d’une mission de type G3, à défaut de production de ces pièces, est constitutif d’un manquement. Dès lors, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, force est de considérer que les désordres affectant la maison des demandeurs sont bien de nature décennale et qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de son assuré est engagée, de sorte que la garantie est due.
S’agissant de la SA MIC INSURANCE assureur de la SASU GAMA CONSTRUCTIONS chargée des lots “gros oeuvre béton et brique” et “charpente”, bien qu’elle fasse état d’une exclusion de garantie car les activités souscrites ne couvrent pas la réalisation d’un mur de soutènement, force est de relever que les conditions particulières du contrat prévoient une exclusion de garantie en cas de paroi de soutènement structurellement autonome et qu’ainsi que l’a relevé le juge des référés dans sa précédente décision, les photographies produites tendent à démontrer que les murs de soutènement litigieux réalisés ne sont pas autonomes mais liaisonnés à la maison des consorts [U].
En outre, bien qu’elle soutienne que le procès-verbal de réception du 3 avril 2024 comporte des réserves s’agissant des travaux de maçonnerie, de sorte que les dommages ne peuvent être considérés comme des vices cachés, force est de relever que ce procès-verbal mentionne “le 31 octobre 2021” des fissures apparentes sur les quatres façades, terrasse affaissée et un mur de tenement décroché en pignon nord, qu’il est ensuite fait état d’une remise des clés et réception du gros œuvre le 28 janvier 2022 sans réserve et que l’expert relève dans son compte-rendu, quatre zones de sinistre qui seraient apparues au mois de mars 2024 et notamment un basculement du mur de soutènement voirie, des fissures à l’arrière de la maison et sur le côté, un glissement de terrain des remblais et un glissement de terrain du mur de soutènement. Enfin, l’expert précise concernant l’exécution des ouvrages de soutènement qu’ils n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art en relevant un défaut d’exécution de l’entreprise notamment un béton armé voile sans drainage et des rangées d’agglo posées les unes sur les autres, ce qui engage sa responsabilité. Dès lors, les contestations soulevées à ce titre ne sont pas sérieuses, la garantie étant bien mobilisable.
Enfin, s’agissant de la SARL HABITAT BIO ET NATURE chargée du lot terrassement, non comparante, qui n’a soulevé aucun moyen de défense, l’expert relève que la réalisation des terrassements a été faite sans étude G2PRO, ainsi qu’une mission de type G3 et que la construction de la maison a été faite sur des remblais et un talus instable sans aucune analyse de stabilité ni mise en place de stabilité de sorte que sa responsabilité est engagée.
S’agissant du montant de la provision sollicitée, ainsi que l’a relevé le précédent juge, dans son compte-rendu numéro 1, l’expert judiciaire évoque à plusieurs reprises, le caractère très urgent de la mise en place de mesures conservatoires et précise in fine que si la mise en surveillance de la maison et des murs n’est pas possible, il faut envisager d’évacuer la maison et d’interdire à ses occupants d’y habiter.
Il est constant qu’au vu des risques encourus, les demandeurs ont décidé de quitter leur logement et justifient avoir loué un appartement à [Localité 15] pour un loyer mensuel de 1995 euros, charges comprises.
Lors de la précédente décision, une provision de 6000 euros au titre des frais de relogement de mai à juillet 2025 leur a été accordée.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE, font valoir que la provision de 44 000 euros réclamée à hauteur de 4000 euros par mois sur une période de 11 mois est contestable en l’absence d’éléments sur l’effectivité du relogement faute de production d’un bail d’habitation et du paiement effectif d’un loyer de sorte que le coût du relogement réclamé n’est qu’hypothétique. La SAAXA FRANCE IARD ajoute que la durée de l’indemnisation sollicitée n’est pas justifiée dans la mesure où il n’est pas établi que les demandeurs ne pourront pas réintégrer leur logement plus tôt.
Conformément à la demande du juge et dans le respect du contradictoire, les demandeurs ont produit en cours de délibéré leur nouveau contrat de bail portant sur la période du 1er septembre 2025 au 1er juillet 2026 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec charges de 1995 euros ainsi que les quittances de loyer afférentes d’août à décembre 2025.
Il ressort en outre du compte-rendu de l’expert que des investigations demeurent encore nécessaires et qu’après études géotechniques, il sera nécessaire de refaire le mur de soutènement de la plate-forme située en zone 1, un soutènement par microberlinoise de la maison, une reprise de la maison en zone 2 si besoin en fonction de la nature de l’assise et refaire le soutènement de la zone 4. L’expert indique à ce titre dans un mail du 24 novembre 2025, qu’il terminera son rapport dans 6-8 mois maximum. Dès lors, la période d’indemnisation sollicitée au titre des frais de relogement d’août 2025 à juin 2026 n’apparait pas hypothétique mais fondée.
Toutefois, ainsi que le soulèvent les sociétés défenderesses, les seules annonces de maisons versées par les demandeurs ne permettent pas de retenir une indemnisation mensuelle de 4000 euros dans la mesure où le contrat de bail porte sur un loyer avec charges de 1995 euros.
En conséquence, M. [T] et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SASU GAMA CONSTRUCTIONS et son assureur MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer à Madame [J] et Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 21 945 euros correspondant aux frais de relogement du mois d’août 2025 à juillet 2026 (1995 euros x 11mois). Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué aux consorts [U] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARLHABITAT BIO ET NATURE, la SASU GAMA CONSTRUCTIONS et son assureur MIC INSURANCE COMPANY qui succombent seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [T] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SASU GAMA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Z] la somme provisionnelle de 21 945 euros au titre des frais de relogement d’août 2025 à juin 2026 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [T] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SASU GAMA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Z] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [T] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SASU GAMA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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