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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CG TERRASSES, S.A. LEROY MERLIN |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Julien GUILLARD 17
— Maître [Localité 13]-Anne [Localité 9] 111
— Maître Nathalie PERRICHOT 29
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00447
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKRO
AFFAIRE : [N] [Z] épouse [O], [T] [O] C/ Société CG TERRASSES, S.A. LEROY MERLIN, Société GAN ASSURANCES
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z] épouse [O]
née le 10 Novembre 1959 à [Localité 16] (77), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T] [O]
né le 19 Janvier 1959 à [Localité 10] (77), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société CG TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 24 avril 2022, Monsieur [T] [O] et Madame [N] [Z] épouse [O] ont confié à la SA LEROY MERLIN l’installation de panneaux brise-vue sur un muret préexistant et entourant leur propriété pour la somme de 6 522,44 euros.
La SA LEROY MERLIN a sous-traité le chantier à la SARL CG TERRASSES et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 17 janvier 2023.
Soutenant avoir constaté un affaissement et une fragilisation des panneaux brise-vue le 4 novembre 2023 suite à la tempête “Domingo”, les époux [O] ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance habitation, la BPCE ASSURANCED IARD, qui a mandaté un expert le 6 novembre 2023.
L’expert a rendu son rapport le 8 décembre 2023.
Les époux [O] ont ensuite fait réaliser un constat par commissaire de justice le 27 septembre 2024 puis mandaté le cabinet VERITIM qui a organisé deux réunions d’expertise les 7 septembre et 25 octobre 2024.
Monsieur et Madame [O] ont alors, par exploit du 4 mars 2025, fait assigner la SA LEROY MERLIN devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de condamner la SA LEROY MERLIN à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et le coût du procès-verbal du 27 septembre 2024.
Les demandeurs soutiennent que l’ouvrage installé présenterait des désordres dont la dangerosité pour les personnes serait susceptible d’engager la responsabilité de la SA LEROY MERLIN au titre de l’article 1792 du code civil.
Par exploits des 27 juin et 1er juillet 2025, la SA LEROY MERLIN a, à son tour, fait assigner, la SARL CG TERRASSES, à laquelle elle indique avoir sous-traité les travaux commandés par Monsieur et Madame [O], ainsi que son assureur, la société GAN ASSURANCE, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de leur déclarer les opérations d’expertise judiciaire à intervenir communes et opposables, de joindre la procédure RG 25/00393 à la procédure principale 25/00148, et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA LEROY MERLIN formule des protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée mais s’oppose aux demandes des requérants relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux frais de procès-verbal et aux dépens.
Elle soutient avoir diligenté une expertise amiable auprès du cabinet SEDWICK, lequel ne releverait pas de défaut de pose de la clôture mais plusieurs non-conformités affectant le mur de surélévation précisant qu’une procédure existerait entre Monsieur [O] et le constructeur de ce mur.
En réplique, la société GAN ASSURANCE et la SARL CG TERRASSES formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elles font notamment valoir que les travaux n’auraient jamais fait l’objet de désordres jusqu’à la tempête du 4 novembre 2023 et que le mur qui supporterait la clôture apparaitrait défectueux de sorte qu’elles formulent des réserves quant à l’engagement de leur responsabilité.
La jonction de la procédure RG N°25/00393 à la procédure principale N°25/00148 a été prononcée le 19 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] invoquent un affaissement des panneaux brise-vue dans l’année suivant l’achèvement des travaux et qui représenterait un danger pour les personnes dès lors que la limite de propriété serait particulièrement surélevée par rapport à la chaussée.
La SA LEROY MERLIN justifie du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL GC TERRASSES ainsi que de la souscription par cette dernière d’une assurance responsabilité décennale auprès de la société GAN ASSURANCE.
La SA LEROY MERLIN produit un rapport d’expertise amiable en date du 7 février 2024. Les conclusions expertales retiennent que « la cause des désordres n’est pas expliquée ».
Sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise, les défendeurs font valoir la concomitance de ce désordre avec la survenance de la tempête Domingos le 4 novembre 2023 ainsi que l’incidence éventuelle du muret qui ferait l’objet d’une procédure dont ils n’auraient pas été informés.
Eu égard à ces désordres et aux pièces versées aux débats, notamment les rapports des 8 décembre 2023 et 7 février 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs et selon mission définie au dispositif.
Les époux [O], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance
.
En l’état rien ne justifie, s’agissant d’un référé-expertise, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des requérants sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[V] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 11]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 15] après avoir convoqué les parties,
— entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— décrire les travaux réalisés par la SARL CG TERRASSES, sous-traitante de la SA LEROY MERLIN,
— décrire les désordres figurant dans l’assignation, dans les rapports d’expertises des 8 décembre 2023 et 7 février 2024, et dans le constat du 27 septembre 2024,
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes en examinant notamment le muret de surélévation et les travaux réalisés par la SARL CG TERRASSES, et préciser l’influence ou non de la tempête survenue le 4 novembre 2023 sur lesdits désordres,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur et Madame [O] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 novembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [O] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur et Madame [O].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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