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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 13 mars 2025, n° 24/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFE-CGC SNATT c/ Société GEFCO FORWARDING FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le : 13.03.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat CFE-CGC SNATT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Elise BENISTI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société GEFCO FORWARDING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître DULAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Noa WOLFF, avocate au barreau de PARIS
Fédération NATIONALE FO TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE UNCP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Décision du 13 mars 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRC
Madame [SO] [I], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [AW] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Exposé du litige
La société Gefco Forwarding France (la société Gefco) est une société du groupe Gefco regroupant les sites de [Localité 20] [Localité 18], [Localité 14] et [Localité 17] et emploie 105 salariés. Il existe un comité social et économique (CSE) unique pour les quatre sites. Le renouvellement de l’instance a été organisée par protocole d’accord préélectoral du 21 septembre 2022, avec un premier tour prévu du 24 au 26 octobre 2022 et le cas échéant, un second tour prévu du 7 au 9 novembre 2022.
Ce protocole précise que, pour être valables, les listes de candidats doivent contenir la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui dépose la liste.
M. [Y] [V] a déposé le 10 octobre 2022 les listes de candidats au 2ème et 3ème collège (titulaires et suppléants) pour le syndicat SNATT CFE-CGC (la CFE-CGC).
Par mail du 13 octobre 2022, le managing director de la société Gefco a informé la CFE-CGC que le dépôt de liste était irrégulier au motif que les listes de candidats ne comportaient pas la signature identifiable de M. [V], mandataire ayant déposé les listes pour le compte du syndicat. A défaut d’accord amiable trouvé avec l’autre organisation syndicale ayant présenté des candidats dans les mêmes collèges, l’employeur a constaté l’absence de validité de ces listes entraînant leur rejet.
Par courriel du 18 octobre 2022, le secrétaire général du syndicat CFE-CGC a contesté cette décision, au motif d’une part que les listes présentées par la Fédération National FO Transports et de la logistique UNCP (la CGT-FO) n’avaient pas été rejetées alors qu’elles n’étaient pas davantage signées et que d’autre part l’employeur ne se faire juge de la validité d’une candidature aux élections professionnelles.
Ainsi, seules les candidatures de la CGT – FO ont été retenues pour les élections, dont les résultats ont été proclamés le 26 octobre 2022 pour le 2ème collège et le 9 novembre pour le 3ème collège.
Par requête du 24 octobre 2022, la CFE-CGC, M. [Y] [V] et Mme [B] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de demandes tendant au report de la date du premier tour des élections professionnelles des deuxièmes et troisièmes collèges et à la condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de neutralité.
Par une seconde requête du 14 novembre 2022, la CFE-CGC, M. [Y] [V] et Mme [B] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour entendre annuler les élections professionnelles des deuxième et troisième collèges et condamner la société à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de neutralité.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir joint les deux requêtes, a déclaré irrecevable la demande de report du premier tour des élections. Il a également rejeté la demande d’annulation des élections des 2ème et 3ème collèges et de condamnation à des dommages et intérêts au motif qu’en application de l’article 8 du protocole d’accord préélectoral, « pour être valables, les listes de candidats doivent comporter la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui dépose ces listes » ; que la société était tenue de respecter les règles fixées par ce protocole et que les listes de candidats du syndicat, bien qu’ayant été déposées en personne par M. [V] que connaissait le représentant de la société qui a réceptionné les listes, devaient être rejetées en raison de l’absence de signature.
La CFE-CGC, M. [V] et Mme [Z] se sont pourvus en cassation contre ce jugement.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions. Elle a retenu : « En se déterminant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que M. [V], bénéficiaire d’un mandat exprès du syndicat, avait déposé les listes de candidatures avant l’expiration du délai prévu par le protocole d’accord préélectoral et après avoir constaté que les listes avaient été déposées en mains propres auprès du représentant de la société désigné pour les réceptionner, qui connaissait M. [V] et en avait accusé réception, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus par l’employeur d’accepter le dépôt de la liste ne constituait pas un abus, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Par déclaration reçue le 20 novembre 2024, le syndicat CFE-CGC-SNATT a requis la convocation des parties devant le tribunal judiciaire de Paris, désigné en qualité de juridiction de renvoi par l’arrêt précité du 9 octobre 2024 pour qu’il soit statué de nouveau. Il était demandé au tribunal de :
Annuler les élections professionnelles du 2ème et 3ème collège proclamées le 26 octobre [4] la société Gefco Forwarding France à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du principe de neutralité,Et condamner la société Gefco Forwarding France à lui verser la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Gefco, la CGT – FO, et en qualité d’élus M. [S] [H], Mme [M] [T], M. [P] [D] et Mme [SO] [I] ont été convoquées pour l’audience fixée le 12 décembre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée au 23 janvier 2024 pour avertir de l’audience l’ensemble des autres salariés élus, mentionnés en tête de la présente décision et pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la CFE-CGC maintient ses prétentions initiales formulées contre la société sous sa nouvelle dénomination Ceva Logistics Forwarding France et demande au tribunal judiciaire de débouter la société Ceva Logistics Forwarding France (la société Ceva) et la CGT – FO de l’ensemble de leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CGE-CGC fait valoir, au visa des articles L.2142-3, L.2142-10 et L.2141-7 du code du travail, qu’hormis dans certaines hypothèses limitatives liées à la tardiveté des candidatures, à leur caractère prématurées ou à l’absence de justification d’un mandat syndical, l’employeur ne peut se faire juge et rejeter des candidatures ; qu’en l’espèce, les listes de candidats ont été déposées dans le délai requis et étaient accompagnées du mandat donné au déposant ; que si ce dernier n’a pas signé les listes comme le prévoyait le protocole, le rejet des listes pour ce motif est abusif, dès lors qu’elles ont été acceptées après contrôle par la direction le 10 octobre 2022, sans réserve ni demande de régularisation et que le déposant ayant remis les listes en main propre était connu et identifié par le destinataire ; que dans ces circonstances le rejet de la liste est constitutif d’un abus de l’employeur ; que ce dernier a méconnu son obligation de neutralité en s’emparant d’un argument de forme sous la pression de l’autre organisation syndicale présente dans l’entreprise, la CGT – FO, sans rechercher, contrairement à ce qui est prétendu, à rechercher une solution consensuelle, et ce d’autant plus que les listes présentées par la CGT – FO, telles que retransmises à la CFE – CGC, ne comportaient pas davantage de signature du déposant, peu important que cette situation ait été régularisée par la suite ; qu’en outre, la CGT – FO a adressé en cours de la campagne électorale des tracts sur les messageries professionnelles alors que ce n’était pas autorisé.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Ceva Logistics Forwarding France demande au tribunal judicaire de :
Débouter la CFE – de sa demande d’annulation des élections professionnelles et de dommages et intérêts,Subsidiairement, dire que l’annulation ne pourrait porter que sur les 2ème et 3ème collège,[16] tout état de cause, condamner le syndicat demandeur à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société défenderesse soutient qu’au vu de la jurisprudence, il importe seulement de déterminer si l’employeur, en rejetant les listes de la CFE-CGC a appliqué les modalités prévues expressément par le protocole d’accord préélectoral ; que ce syndicat, signataire de ce protocole, ne pouvait ignorer les modalités de forme prévues ; que les listes déposées par M. [V] n’ont pas été signées par ses soins, signature qui conditionnait pourtant leur validité ; qu’ainsi, l’employeur était tenu de les rejeter, sauf à se voir reprocher dans le cas inverse un défaut de neutralité ; que contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a fait qu’accuser réception de ces listes sans se prononcer, avant le 13 octobre 2022, sur leur validité, étant précisé qu’elle n’avait nullement l’obligation de solliciter une régularisation préalable ; qu’il importe peu que le destinataire de la remise en main propre des listes connaissait le déposant, la formalité de signature obligeant malgré tout l’employeur à les écarter ; que la violation du principe de neutralité n’est pas établie, aucune justification d’une supposée pression de la CGT – FO n’étant versée au débats, étant précisé que le strict respect du protocole d’accord préélectoral ne peut s’analyser en un manque de neutralité ; que la CGT – FO a communiqué initialement une version signée de ses listes de candidature, peu important l’erreur de la représentante de l’entreprise qui a par mégarde transmis à la CFE – CGC une version non signée des mêmes listes.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière – UNCP (la CGT – FO) demande au tribunal judicaire de :
— Déclarer la CFE – CGC de ses demandes,
— Condamner la CFE-CGC aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CGT – FO expose également qu’il n’existe aucun abus d’écarter des listes de candidats non conformes aux prescriptions du protocole d’accord préélectoral, dont les termes s’imposent à l’employeur et au juge ; qu’il s’ensuit que la direction était tenue de rejeter les listes de la CFE-CGC qui n’étaient pas signées par son mandataire ainsi que le protocole l’exigeait, le strict respect de ses dispositions ne pouvant caractériser un abus de droit , en dehors de toute demande ou initiative spécifique de l’employeur ; que de plus, en l’absence de disposition prévoyant une obligation de l’employeur de contrôler la régularité des listes dès leur réception, il ne peut lui être fait grief à la direction de ne pas avoir demandé à la CFE-CGC de régulariser les listes en y apposant la signature lisible du déposant ; que le protocole ne prévoit pas davantage que l’irrégularité tirée du défaut de signature des listes peut être couverte par leur dépôt en main propre ; que la violation de l’obligation de neutralité de l’employeur n’est pas démontrée, alors que d’une part, l’employeur a recherché avec sincérité une solution amiable avec l’ensemble des organisations syndicales et que d’autre part il est versé aux débats le mail transmis par la CGT – FO le 10 octobre 2022 à 11 h 19 comprenant les listes signées par le mandataire du syndicat, de sorte qu’il n’existe pas une différence de traitement comme prétendu ; que s’agissant de l’utilisation de la messagerie professionnelle du personnel en violation du protocole préélectoral, elle n’a fait sur ce point que répondre aux attaques que la CFE-CGC avait proféré en utilisant cette même messagerie, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter l’annulation des élections.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisées, aucune des personnes physiques élues ne sont présentes ou représentées. La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 13 mars 2025.
Exposé des motifs
L’article L. 2314-28 du code du travail dispose que « les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ».
L’article L. 2314-29 du même code prévoit que « le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation. Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral ».
En l’espèce, le protocole d’accord préélectoral, signé selon les paraphes apposés par l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales, prévoit en son article 8 relatif au dépôt des candidatures :
« Chaque représentant des organisations syndicales habilité à déposer des listes de candidats devra impérativement délivrer un mandat écrit et valable, et ce au plus tard avant la date de clôture de dépôt des listes.
Pour être valables, les listes de candidats devront contenir la signature identifiable (nom et prénom) de lui qui dépose ces listes.
Les listes manuscrites devront être lisibles et les noms des candidats écrits en lettres capitales
Toute candidature libre devra être déposée dans les mêmes conditions que les listes syndicales.
(…) Les organisations syndicales pouvant présenter des candidats au premier tour s’engagent à remettre à la direction les listes de candidats le lundi 10 octobre 2022 à 12 heures au plus tard.
(…) Toute liste de candidats déposée après ces dates et heures limites sera rejetée.
Les listes de candidats devront être remises :
en main propre, en deux exemplaires, à Mme M. [NA] ;ou par courrier électronique avec accusé de réception à Mme M. [NA] à l’adresse suivante (…).Dans le cas de l’envoi des listes de candidats par courrier électronique, une copie sera adressée à Mme [G] et M. [L] [R] aux adresses suivantes (…).
Un récépissé sera remis en cas de remise en main propre ; un récépissé sera adressé par email en cas de remise par courrier électronique.
Le 10 octobre 2022 et 28 octobre 2022, un mail annonçant la clôture du dépôt des listes sera envoyé aux organisations syndicales habilitées à déposer des listes de candidats par Mme M. [NA] ou, en cas de circonstances exceptionnelles par M. [L] [R]. »
Il doit être constaté qu’aucune partie au litige ne conteste la validité du protocole d’accord préélectoral en général, ni de son article 8 précité. Dès lors, les règles de forme qu’il prévoit s’imposent aux candidats et aux organisations syndicales signataires, le juge ne pouvant en écarter l’application (en ce sens, Soc., 8 novembre 2006, n° 05-60.283).
Ainsi, la CFE-CGC, signataire de l’accord, a pleinement accepté la règle selon laquelle les listes de candidature devaient comporter la signature identifiable (nom et prénom) du mandataire du syndicat chargé pour son compte de déposer les listes.
Cette condition formelle a été considérée par les parties comme substantielle, puisqu’elles ont en fait une condition de validité des listes. Ce faisant, elles ont entendu sécuriser le contenu des listes et prévenir toute contestation ultérieure de leur composition.
Il est admis par les parties que les listes déposées le 10 octobre 2022 par M. [V], mandataire de la CGE-CGC pour les deuxième et troisième collège des élections professionnelles, ne comportaient aucune signature, lisible ou non. Ce dépôt a été accompagné de deux courriers du 7 octobre 2022 d’un représentant de la CFE-CGC (M. [C] [J]), l’un de simple accompagnement tendant à demander à l’employeur de recevoir les listes jointes et valables tant pour le premier que le second tour éventuel, l’autre portant mandat de M. [Y] [V] ou de Mme [B] [Z] pour déposer les listes.
La société n’a jamais contesté le fait que ce soit M. [V] qui ait déposé ces courriers ainsi que les listes le 10 octobre 2022 avant midi, dans le délai prévu au protocole, ce qui a été en effet attesté le 10 octobre 2022 à 13 h 13 par Mme [NA], représentante de l’employeur désignée en cette qualité dans le protocole préélectoral pour recevoir les listes déposées en personne.
Il doit néanmoins être constaté que la formalité substantielle de dépôt de listes dûment authentifiées par la signature du mandataire du syndicat n’a pas été respectée. Au regard de l’intention expresse des signataires du protocole d’accord préélectoral, l’employeur était bien tenu de considérer que ces listes n’étaient pas valides.
S’agissant de l’abus prétendu, il n’est allégué l’existence d’une intervention quelconque de la part de l’employeur de nature provoquer l’omission de signature apposée sur les listes. Le protocole ne prévoit pas d’obligation de l’employeur ou son représentant de contrôler la régularité formelle des listes au moment du dépôt mais seulement celle d’adresser un courrier de récépissé. D’ailleurs, le mail de Mme [NA] adressé à M. [V] se borne à mentionner :
« Bonjour [Y], J’accuse bonne réception de la liste des candidats et de la profession de foi de la CFE-CGC, remises en main propre ce jour avant 12 h. Je vous prie de trouver ci-joint la liste des candidats FO. Vous en souhaitant bonne réception. »
A l’évidence, il s’agit d’un simple courrier formel de réception des listes et non d’un courrier de validation de ces dernières. Et à supposer qu’une vérification formelle ait été attendue de l’employeur, il ne peut lui être reproché, compte-tenu de l’imminence du terme du délai au moment du dépôt réalisé par M. [V], de ne pas avoir attiré l’attention du syndicat sur le caractère non-conforme des listes déposées.
La société défenderesse a pu en conséquence décider de rejeter ces listes sans abus de sa part, et ce d’autant plus que ces dernières ont été déposées le dernier jour du délai.
Par ailleurs, il appartient à la CFE-CGC de démontrer que la société défenderesse aurait méconnu son obligation de neutralité. Il est versé aux débats un mail de la CGT – FO du 10 octobre 2022 à 11 h 19 destiné à la représentante désignée dans le protocole préélectoral pour recevoir les candidatures, accompagné des listes de candidatures et du pouvoir signé du secrétaire général du syndicat. Il est versé aux débats les listes dûment signées sous le nom et le prénom du secrétaire général, conformément au protocole. Si la partie demanderesse produit certes les mêmes listes dans une version non signée, ces documents ne suffisent pas à démontrer que les listes jointes au mail de la CGT-FO ne l’étaient pas, aucune mesure d’instruction n’ayant d’ailleurs été sollicitée sur ce point.
Il convient donc de considérer qu’il n’est pas démontré que l’employeur aurait adopté une attitude discriminatoire à l’égard de la CFE-CGC, étant précisé que la recherche d’un compromis avec le délégué syndical de la CFE-CGC et un représentant de la CGT-FO ne démontre pas l’intention d’évincer le représentant habituel du syndicat demandeur ni l’existence de pressions exercées utilement par la CGT-FO contre l’employeur, le syndicat demandeur procédant sur ce point par simple affirmation.
Enfin, s’il est exact que la CGT-FO a communiqué sur les élections en cours de campagne électoral sur la messagerie du personnel, il n’est pas moins vrai que c’était en réponse à un message de la CFE-CGC appelant le personnel par ce canal à boycotter les élections où elle n’avait pu présenter de candidats. Il n’est toutefois pas allégué ni a fortiori établi que cette communication aurait eu dans ces circonstances une influence sur le résultat et le quorum nécessaire pour la proclamation des résultats au premier tour, étant précisé qu’un second tour a bien eu lieu pour le collège cadre.
De l’ensemble de ces considérations, il convient de débouter la CFE-CGC de sa demande d’annulation partielle des élections professionnelles et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de mettre à la charge de la CFE – CGC et la société Ceva Logistics Forwarding France une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute le syndicat CFE-CGC SNATT de sa demande d’annulation partielle des élections professionnelles de la société Gefco Forwarding France désormais dénommée Ceva Logistics Forwarding France des 24-26 octobre 2022 et des 7-9 octobre 2022,
Déboute le syndicat CFE-CGC SNATT de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne le syndicat CFE-CGC SNATT à verser à la société Ceva Logistics Forwarding France une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propre prétentions présentées sur ce fondement,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 13 mars 2025
Le greffier Le Président
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